
Le contrat de gérance par lequel un réseau confie un point de vente à un exploitant peut prendre la forme d’une gérance-mandat, d’une location-gérance, d’une franchise, d’une commission-affiliation ou d’un contrat de gérant de succursale assumé comme tel. Le statut de gérant de succursale prévu par le Code du travail s’applique toutefois dès que ses conditions sont réunies dans les faits, et une clause contraire est nulle. Certaines clauses, comme l’effectif minimum de vendeurs ou l’interdiction de transférer l’activité sans agrément, ont été retenues comme indices du statut, alors que d’autres laissent à l’exploitant une liberté qui n’a d’effet que si elle est réellement exercée.
Plusieurs cadres juridiques permettent de confier un point de vente à un exploitant, chacun avec sa logique propre :
La gérance-mandat ne s’applique pas aux gérants non salariés des succursales alimentaires (C. com. art. L. 146-1). Pour ces derniers, la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat (C. trav. art. L. 7322-2).
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le Code du travail qualifie en particulier de gérant de succursale celui dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qu’une seule entreprise lui fournit exclusivement ou presque exclusivement, dans un local fourni ou agréé par elle et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2). Ces conditions du statut sont cumulatives et s’apprécient au cas par cas (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).
Lorsqu’elles sont réunies, le statut s’applique « quelles que soient les énonciations du contrat », y compris lorsqu’il s’agit d’une franchise signée par la société dont l’intéressée est la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916). Toute convention contraire aux règles qui définissent le statut est nulle (C. trav. art. L. 7321-5).
La qualification commerciale ne fait pas obstacle à cette analyse. La deuxième chambre civile a ainsi jugé que la mandataire-gérante qui vendait des produits fournis exclusivement par la société, dans des locaux mis à sa disposition et à des prix fixés par elle, relevait du statut et devait être affiliée au régime général, peu important son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ. 8-11-2012, n° 11-23.638, non publié).
La clause d’approvisionnement détermine la part des marchandises fournies par le réseau, que le juge rapproche de la part des recettes qui en provient.
Une faculté de s’approvisionner ailleurs ne modifie l’analyse que si elle est réelle. La condition de fourniture exclusive a été jugée remplie lorsque la possibilité de se fournir auprès d’un autre fournisseur était « si strictement encadrée qu’elle ne pouvait qu’être très marginale », les conventions conclues avec les différentes sociétés du groupe étant interdépendantes (Cass. soc. 19-10-2017, n° 15-27.207, non publié).
À l’inverse, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait écarté le statut pour une station-service dont la vente des carburants du fournisseur n’était pas prépondérante dans l’activité et les recettes (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié). Les activités complémentaires autorisées par le contrat comptent dans la qualification à proportion de leur part effective.
L’agrément du local se déduit d’indices, parmi lesquels l’emprise du réseau sur le choix ou l’aménagement du local. Une clause imposant de garder la boutique conforme au concept du réseau et interdisant tout transfert de l’activité sans l’agrément exprès du commettant ne pouvait être lue comme excluant l’agrément du local (Cass. soc. 24-1-2024, n° 22-13.452, non publié).
L’agrément peut aussi résulter de la poursuite de la relation. Selon la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, le franchiseur qui avait continué la relation puis conclu un contrat à durée indéterminée « avait nécessairement maintenu son agrément », malgré la non-conformité du local aux normes du réseau (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371).
Les clauses tarifaires sont lues avec la pratique. Le juge recherche si, en fait, l’exploitant disposait de la liberté de fixer ses prix ; des prix présentés comme conseillés mais suivis en pratique peuvent être retenus comme imposés, la question relevant de l’appréciation des juges du fond. La circonstance que les pratiques de prix du fournisseur échappent au droit des ententes est sans lien avec l’existence de prix imposés au sens du statut (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371).
Les conditions d’exploitation imposées se déduisent du référentiel du réseau. L’obligation d’employer au moins deux vendeurs pendant les heures d’ouverture, d’ouvrir le samedi et 12 mois sur 12 et de respecter un référentiel d’accueil et de gamme caractérisait des conditions et prix imposés (Cass. soc. 14-9-2022, n° 21-12.058, non publié).
En gérance-mandat, le mandant doit remettre au gérant-mandataire, 10 jours au moins avant la signature, un document d’information précisant notamment le taux et le mode de calcul de la commission (C. com. art. L. 146-2 ; C. com. art. D. 146-1 ; C. com. art. D. 146-2). Le montant de la commission minimale résulte de l’accord-cadre conclu par chaque mandant ; à défaut d’accord, la loi confie au ministre chargé des petites et moyennes entreprises le soin de la fixer, mais aucun arrêté de cette nature ne paraît avoir été publié (C. com. art. L. 146-3).
Pour les gérants non salariés alimentaires, les accords collectifs déterminent le minimum de la rémunération garantie, compte tenu de l’importance de la succursale et de ses modalités d’exploitation (C. trav. art. L. 7322-3).
Lorsque le statut de gérant de succursale est reconnu, le juge peut fixer la rémunération due au regard du salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855 ; Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371).
Les clauses relatives aux horaires d’ouverture, à l’amplitude et à l’organisation du point de vente déterminent la responsabilité du réseau. L’entreprise fournisseur répond de la durée du travail, des repos, des congés, de la santé et de la sécurité lorsqu’elle a fixé les conditions de travail dans l’établissement ou les a soumises à son accord ; à défaut, le gérant est assimilé à un chef d’établissement (C. trav. art. L. 7321-3).
Ces conditions sont appréciées dans les faits, au-delà du seul contenu du contrat (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). La Cour de cassation a toutefois approuvé le rejet des demandes de gérants qui ne démontraient pas que l’exécution concrète des clauses leur avait fait perdre la maîtrise de l’organisation du travail (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).
Le terme stipulé dans le contrat commercial ne prive pas le gérant des indemnités de rupture : les clauses du contrat conclu entre le fournisseur et la société d’exploitation ne lui sont pas opposables lorsqu’il agit sur le fondement du statut (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168).
En gérance-mandat, la résiliation par le mandant ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité égale aux commissions des 6 derniers mois, ou à la commission minimale garantie (C. com. art. L. 146-4). Le préavis n’étant pas réglé par ce texte, la chambre commerciale admet que la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, prévue par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, aujourd’hui l’article L. 442-1, II, peut être engagée (Cass. com. 2-10-2019, n° 18-15.676 ; C. com. art. L. 442-1).
Selon un arrêt non publié, la clause de non-concurrence stipulée à la charge d’un gérant de succursale n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du gérant et si elle comporte une contrepartie financière (Cass. soc. 19-3-2014, n° 12-35.308 et 13-10.236, non publié).
La clause attributive de juridiction est nulle dans le contrat d’un gérant non salarié alimentaire (C. trav. art. L. 7322-6). Pour le gérant de l’article L. 7321-2, la question n’a pas été tranchée ; la nullité des conventions contraires au statut rend toutefois incertaine l’efficacité d’une telle clause pour les litiges relevant du conseil de prud’hommes (C. trav. art. L. 7321-5). Le réseau ne peut donc pas compter sur elle pour écarter ce juge.
Les décisions rendues font apparaître des stipulations que les juges ont retenues, avec la pratique qui les accompagnait, comme des indices des conditions du statut :
D’autres stipulations ont conduit à écarter le statut ou l’une de ses conséquences, parce que la liberté qu’elles prévoyaient a été effectivement exercée :
Ces constats ne valent pas garantie : la liberté de recruter, de répartir les tâches et de fixer les horaires a été jugée impropre, à elle seule, à exclure le statut (Cass. soc. 24-1-2024, n° 22-13.452, non publié), et le juge confronte en tout état de cause le contrat aux circulaires, manuels, tarifs et comptes rendus de visite. L’exploitant qui conteste la qualification retenue par le contrat s’appuie sur ces mêmes documents, avec ses factures d’achat et les relevés d’ouverture du point de vente. Le réseau peut, de son côté, vérifier par un audit du réseau, point de vente par point de vente, que les libertés stipulées sont exercées.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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