
Un gérant de succursale dont la rémunération de référence est fixée à 2 300 euros par mois peut obtenir un rappel de salaire de 82 800 euros sur 3 ans, alors même que sa société d’exploitation lui a déjà versé 1 800 euros par mois. Le juge fixe la rémunération due pour la période non prescrite, y ajoute les sommes liées à la durée du travail et aux congés lorsque l’entreprise fournisseur a fixé les conditions de travail, puis les indemnités de rupture. Le bénéfice commercial que l’exploitant a lui-même encaissé ne se cumule pas avec la rémunération due. En revanche, les rémunérations versées par sa société d’exploitation ne viennent pas en déduction de la dette du fournisseur, faute d’obligations réciproques.
Le droit du gérant à une rémunération résulte de l’application du Code du travail prévue par l’article L. 7321-1, et la Cour de cassation l’admet que le fournisseur ait fixé ou non les conditions de travail (C. trav. art. L. 7321-1 ; Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855). Pour le gérant assimilé à un chef d’établissement, l’article L. 7321-3 vise en outre expressément les dispositions relatives aux salaires (C. trav. art. L. 7321-3).
Faute de rémunération convenue au titre du statut, le juge détermine la rémunération due. La Cour de cassation admet qu’il la fixe en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371). Les rémunérations des gérants des succursales intégrées du réseau ou des directeurs de magasins comparables peuvent servir de point de comparaison.
Le gérant relève de la convention collective applicable à l’entreprise fournisseur, selon un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175). Il ne peut toutefois revendiquer, en l’absence de lien de subordination, une qualification conventionnelle ni le salaire minimum qui en découle, de sorte que la rémunération du gérant se détermine sans application de la grille de classification (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).
L’entreprise fournisseur répond de la durée du travail, des repos et des congés lorsqu’elle a fixé les conditions de travail dans l’établissement ou les a soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3). Le juge recherche si elle les a fixées dans les faits, sans s’en tenir aux clauses du contrat (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). Lorsque cette condition est remplie, les règles relatives à la durée du travail et aux congés peuvent donner lieu à des rappels d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés.
L’indemnité de congés payés est due « du seul fait que l’employeur n’avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales » (Cass. soc. 16-9-2009, n° 07-45.289, non publié). Le travail dominical accompli en méconnaissance des règles du repos dominical peut en outre ouvrir droit à réparation du préjudice subi (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).
Lorsque la relation est rompue, le rappel peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). La Cour de cassation a approuvé le rejet d’une demande de dommages-intérêts dont la cour d’appel avait retenu qu’elle « ne tendait qu’à contourner » la prescription des rappels (Cass. soc. 8-11-2017, n° 16-18.008, non publié).
Le bénéfice commercial encaissé personnellement par l’exploitant ne se cumule pas, pour une même année, avec la rémunération due au titre du statut. Les sommes versées par une société d’exploitation interposée, personne morale distincte du fournisseur, ne viennent pas pour autant en déduction de la dette de ce dernier.
La première règle résulte d’un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 au sujet d’un locataire-gérant de station-service, personne physique, qui ne pouvait obtenir, au cours d’une même année, le cumul des salaires et du bénéfice commercial (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193). La même solution a été retenue en 2022 pour un exploitant reconnu gérant de succursale (Cass. soc. 12-1-2022, n° 20-19.386, non publié).
La seconde règle repose sur l’absence de réciprocité des dettes. La compensation implique l’existence d’obligations réciproques entre les parties ; les rémunérations versées au gérant par sa société d’exploitation, personne distincte du fournisseur, ne peuvent donc venir en déduction de ce que ce dernier doit au titre du statut (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081 ; Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).
Le fournisseur ne peut davantage récupérer ces sommes par une autre voie. Le statut étant d’ordre public, le fournisseur condamné n’est pas admis à réclamer à la société interposée le reversement, même partiel, des sommes qui ont rémunéré ses prestations (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790). Selon un arrêt non publié, il ne peut non plus rechercher la responsabilité délictuelle du dirigeant de cette société, pour complicité d’une inexécution contractuelle reprochée à celle-ci, afin d’obtenir ce reversement (Cass. com. 27-5-2021, n° 19-11.903, non publié). La reconnaissance du statut laisse en revanche subsister la société d’exploitation et les dettes commerciales nées de ses relations avec le fournisseur, que peut garantir le cautionnement du gérant exerçant en société (Cass. com. 13-12-2017, n° 16-12.477, non publié).
M. B dirige une société qui exploite un magasin sous contrat de distribution ; la société lui verse une rémunération de gérant de 1 800 euros bruts par mois. Après la rupture, le juge reconnaît à M. B le statut et fixe, par comparaison avec les gérants des succursales intégrées du réseau, la rémunération de référence à 2 300 euros bruts par mois.
Sur la période non prescrite de 36 mois, le calcul est le suivant :
Si M. B avait exploité le magasin en nom propre et encaissé lui-même le bénéfice commercial, le juge aurait tenu compte de ce bénéfice, année par année, pour écarter le cumul avec la rémunération due.
Les clauses du contrat commercial, notamment son terme, ne peuvent être opposées au gérant qui agit sur le fondement de l’article L. 7321-2 du Code du travail (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168). La Cour de cassation applique, en termes généraux, les règles de la rupture du contrat de travail à la rupture de la relation avec l’entreprise fournisseur ; un arrêt non publié l’avait déjà jugé pour des gérants dont la cour d’appel, approuvée sur ce point, avait retenu que l’entreprise fournisseur fixait dans les faits les conditions de travail (Cass. soc. 22-9-2015, n° 13-27.742, non publié). Elle retient en outre, pour l’indemnité de licenciement, l’ancienneté acquise sous un contrat de travail antérieur poursuivi sans interruption par le contrat de gérance (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Les règles du licenciement étant applicables à la rupture, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devrait suivre le barème de l’article L. 1235-3, sous réserve d’une décision de la Cour de cassation sur son application au gérant (C. trav. art. L. 1235-3). Le détail des indemnités de rupture dépend de l’ancienneté et de la rémunération de référence retenues.
Le Code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’emploi a été dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8223-1). La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait jugé cette demande irrecevable au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne figurent pas parmi celles que vise l’article L. 7321-3, le gérant ne se trouvant dans aucune des situations excluant cette indemnisation (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192).
L’indemnité suppose une dissimulation intentionnelle, dont l’appréciation relève des juges du fond. La Cour de cassation a rejeté le moyen d’un gérant contre un arrêt qui avait estimé que rien ne caractérisait une intention frauduleuse du fournisseur (Cass. soc. 1-2-2011, n° 08-45.223, non publié). Dans l’exemple précédent, l’indemnité représenterait 6 × 2 300 = 13 800 euros si l’intention était retenue.
Le calcul porte sur le magasin exploité par M. B, avec les hypothèses suivantes : rémunération de référence de 2 300 euros bruts par mois, horaires d’ouverture imposés par le fournisseur conduisant à 42 heures de travail par semaine pendant 47 semaines par an, rupture notifiée sans motif après 8 ans de relation, entreprise fournisseur employant au moins 11 salariés. Sur la période de 3 ans couverte par la demande, l’exposition du fournisseur se décompose ainsi :
L’exposition se situe ainsi entre 117 705 et 129 205 euros, arrondis à l’euro, hors congés payés, intérêts et cotisations sociales, et peut atteindre 143 005 euros si l’indemnité pour travail dissimulé est retenue. Si le fournisseur n’a pas fixé les conditions de travail, le poste des heures supplémentaires disparaît, ce qui ramène la fourchette à 98 996 à 110 496 euros. Ces montants supposent que les conditions du statut soient établies et que la demande soit formée dans les délais.
Les sommes dues au titre du statut sont à la charge de l’entreprise fournisseur. En cas de procédure collective de celle-ci, le gérant ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, la Cour de cassation jugeant que cette garantie ne s’impose qu’au profit des salariés dont l’engagement résulte d’un contrat de travail (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
En cas de défaillance du fournisseur, le gérant est payé, comme les autres créanciers, dans la limite des fonds disponibles.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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