
Le Code du travail s’applique au gérant de succursale sans contrat de travail, par le seul effet de la loi, dès lors que les conditions de l’article L. 7321-2 sont réunies. Cette application est encadrée : la loi la limite à ce que prévoit le titre consacré aux gérants de succursales, et l’article L. 7321-3 en fait varier le contenu selon que l’entreprise fournisseur a fixé ou non les conditions de travail dans le point de vente. La jurisprudence a précisé le reste, en appliquant au gérant la convention collective du fournisseur, les règles de la rupture et l’indemnité pour travail dissimulé, mais en lui refusant les garanties qui supposent un contrat de travail. Le paiement d’heures supplémentaires ou de congés dépend, quant à lui, de la question de savoir qui fixe en pratique les horaires et l’organisation du point de vente.
L’article L. 7321-1 du Code du travail dispose que ses dispositions « sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre » (C. trav. art. L. 7321-1). Il reprend la règle de l’ancien article L. 781-1 du Code du travail.
Cette application ne suppose aucun lien de subordination. La Cour de cassation a jugé, sous ce texte, que dès lors que les conditions légales sont réunies en fait, « quelles que soient les énonciations du contrat », les dispositions du Code du travail sont applicables, « sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). Elle juge en outre que les gérants de succursales, « qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, ne sont pas des salariés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192).
Le statut se distingue ainsi de la requalification en contrat de travail : le statut du gérant de succursale emprunte au droit du travail une partie de ses règles sans faire du gérant un salarié de l’entreprise fournisseur, c’est-à-dire de l’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte de laquelle les commandes sont recueillies.
Les parties ne peuvent pas écarter le statut par contrat : la loi déclare nulle toute convention contraire aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail (C. trav. art. L. 7321-5). La chambre commerciale de la Cour de cassation qualifie ce statut « d’ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement » (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).
Une clause qualifiant la relation de franchise, de location-gérance ou de mandat, ou excluant expressément toute application du Code du travail, ne prive donc pas le gérant des droits que la loi lui ouvre lorsque les conditions du statut sont réunies.
L’article L. 7321-3 rend l’entreprise fournisseur responsable de l’application au gérant des dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, et de celles de la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail, à une condition : qu’elle ait fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l’établissement ou que celles-ci aient été soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3).
Le juge doit rechercher si l’entreprise a fixé ces conditions « dans les faits », sans être lié par le seul contenu des stipulations contractuelles (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). La démonstration incombe au gérant qui réclame, par exemple, le paiement d’heures supplémentaires : dans un arrêt publié, la Cour de cassation approuve le rejet des demandes de gérants qui « ne démontraient pas que l’exécution concrète des clauses contractuelles leur avait fait perdre, du fait des contraintes d’exploitation, la maîtrise de l’organisation interne du travail » (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).
Lorsque l’entreprise fournisseur n’a ni fixé ni approuvé les conditions de travail, le gérant est assimilé à un chef d’établissement. Lui sont alors applicables, « dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés », les dispositions relatives :
La Cour de cassation juge que l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui organise le maintien des contrats en cours en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, est applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d’établissement, « aucun texte n’excluant de son champ d’application ces catégories de travailleurs » (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée pour le gérant dont le fournisseur fixe les conditions de travail. Le premier alinéa de l’article L. 7321-3 ne vise, pour lui, que la durée du travail, les repos, les congés, la santé et la sécurité, mais aucune décision n’en déduit une protection moindre.
La rupture n’est pas soumise à la distinction de l’article L. 7321-3. Au visa des articles L. 7321-1 et L. 7321-3, la Cour de cassation juge que « les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation contractuelle entre un gérant de succursale et l’entreprise fournissant les marchandises distribuées » (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). L’arrêt a été rendu pour une gérante à qui, selon les constatations de la cour d’appel, l’entreprise n’imposait aucune condition de travail.
La même règle avait été appliquée, dans les mêmes termes, à des gérants de station-service dont la cour d’appel avait retenu que le fournisseur fixait dans les faits les conditions de travail (Cass. soc. 22-9-2015, n° 13-27.742, non publié). La rupture du contrat par l’entreprise fournisseur obéit ainsi aux règles du licenciement dans les deux hypothèses.
Il en va de même du droit à rémunération. L’arrêt qui approuve la fixation de la rémunération due au gérant par comparaison avec le salaire d’une personne exerçant la même fonction ne la subordonne pas à la fixation des conditions de travail par le fournisseur (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855). Ce droit procède de l’article L. 7321-1 tel que l’interprète la Cour de cassation, pour qui les gérants « bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés » ; le 4° de l’article L. 7321-3 le confirme expressément pour le gérant assimilé à un chef d’établissement.
Le gérant bénéficie de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise fournisseur. La Cour de cassation l’a jugé, sous l’ancien article L. 781-1, pour un centre de beauté dont la gérante revendiquait la convention collective de la parfumerie esthétique (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-41.242), puis pour une station-service relevant de la convention collective de l’industrie du pétrole, en censurant l’arrêt qui n’avait pas examiné les demandes des gérants fondées sur ses stipulations relatives à la protection de la santé (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175).
Cette application connaît une limite tirée de l’absence de subordination. Les gérants de succursale qui ne sont pas dans un lien de subordination à l’égard du fournisseur ne peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum qui en découle (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669 ; Cass. soc. 15-1-2014, n° 11-11.223). Pour la même raison, un mandataire-gérant de magasin qui invoquait l’ancien article L. 781-1 n’a pu être assimilé à un cadre salarié, de sorte que l’entreprise n’avait pas à mettre en œuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres (Cass. soc. 12-1-2011, n° 09-70.156).
La limite ne joue pas lorsque l’entreprise s’est elle-même engagée. Dans l’arrêt du 18 juin 2025, la société qui exploitait le point de vente avait reconnu à la gérante la qualification de cadre ; la Cour de cassation juge que cet engagement s’imposait et que la rupture injustifiée obligeait le repreneur au paiement des indemnités de rupture prévues pour les cadres par la convention collective applicable (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297).
La Cour de cassation écarte les garanties dont le bénéfice suppose un contrat de travail. Elle juge que l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi ne s’imposait qu’au profit des salariés dont l’engagement résultait d’un contrat de travail, dans un arrêt rendu sur l’ancien article L. 351-4 du Code du travail (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525).
La même solution vaut pour l’AGS, qui garantit le paiement des sommes dues aux salariés en cas de procédure collective de l’employeur : le gérant de succursale qui n’est pas salarié « ne peut bénéficier de l’AGS » (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). La charge du statut se limite ainsi, pour le réseau, aux obligations qui pèsent directement sur l’entreprise fournisseur, tandis que la perte d’activité et l’insolvabilité du fournisseur restent sans couverture collective pour le gérant.
À l’inverse, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire, n’est pas exclue au motif que les articles qui la prévoient ne figurent pas parmi ceux que vise l’article L. 7321-3 : la Cour de cassation casse l’arrêt qui l’avait refusée à un gérant ne se trouvant dans aucune des situations excluant son application (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192 ; C. trav. art. L. 8223-1).
L’absence de contrat de travail produit aussi des effets en faveur du réseau. La responsabilité pécuniaire du gérant de succursale envers l’entreprise fournisseur n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute lourde, condition exigée pour engager celle d’un salarié (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.942).
L’article L. 7321-3 vise la première partie du Code du travail et le livre II de sa deuxième partie, consacré à la négociation collective, mais non le livre III de cette deuxième partie, relatif aux institutions représentatives du personnel. La Cour de cassation ne semble pas avoir statué sur la prise en compte des gérants de succursale dans l’effectif et le corps électoral de l’entreprise fournisseur. Pour les gérants non salariés des succursales alimentaires, soumis à un régime distinct, la chambre sociale juge en revanche qu’ils peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements prévus par les dispositions particulières les concernant (Cass. soc. 12-5-2021, n° 20-10.025).
Le débiteur des obligations issues du statut est l’entreprise fournisseur, désignée par l’article L. 7321-3 comme « le chef d’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ». Sous l’ancien article L. 781-1, la Cour de cassation a jugé que des locataires-gérants d’une station-service, dépendants de la compagnie pétrolière qui les approvisionnait, ne pouvaient se prévaloir du statut à l’égard des propriétaires qui leur louaient le fonds sans être leurs fournisseurs (Cass. soc. 16-6-1983, n° 81-40.562).
Lorsque le gérant exploite par l’intermédiaire d’une société, le fournisseur condamné au titre du statut « n’est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu’elle a effectuées » (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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