Les heures supplémentaires, les repos et les congés du gérant de succursale

Heures supplémentaires du gérant de succursale : responsabilité du fournisseur qui fixe les conditions de travail, preuve des heures, repos, congés, sécurité.
Mur couvert d’horloges de différentes tailles : la durée du travail et les congés du gérant de succursale
Les heures supplémentaires du gérant de succursale ne sont dues par l’entreprise fournisseur que si celle-ci a fixé les conditions de travail dans le point de vente ou les a soumises à son accord. Cette condition, posée par l’article L. 7321-3 du Code du travail, vaut aussi pour les repos, les congés payés, la santé et la sécurité. Lorsque l’amplitude d’ouverture est imposée par le réseau et assurée en personne par le gérant, une demande de rappel d’heures peut porter sur les 3 années qui précèdent la demande ou la fin de la relation.

1. La responsabilité de l’entreprise fournisseur

1.1. La condition posée par l’article L. 7321-3

Le chef de l’entreprise fournisseur, c’est-à-dire de celle qui fournit les marchandises ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes, n’est responsable de l’application au gérant des règles relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que des règles de santé et de sécurité, « que s’il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord » (C. trav. art. L. 7321-3).

Dans le cas contraire, le gérant est assimilé à un chef d’établissement. Les dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés lui restent applicables, mais seulement dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés, et l’entreprise fournisseur n’en répond plus envers lui (C. trav. art. L. 7321-3). Les autres dispositions du Code du travail applicables au gérant suivent la même distinction.

1.2. Une appréciation fondée sur les faits

Le juge doit rechercher si l’entreprise a fixé les conditions de travail « dans les faits », sans être lié par le seul contenu des stipulations contractuelles (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). Une clause affirmant que le gérant organise librement son temps ne suffit pas à écarter la responsabilité du fournisseur.

À l’inverse, dans une affaire jugée en 2011, l’entreprise pétrolière avait inscrit dans le contrat de location-gérance des horaires d’ouverture de 6 heures à 22 heures, tous les jours, modifiables seulement par avenant. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui, ayant relevé que le cogérant gardait la maîtrise de son organisation interne, employait en permanence 8 à 10 salariés et répartissait les tâches, en avait déduit que l’entreprise n’était pas responsable de sa durée du travail (Cass. soc. 16-2-2011, n° 09-68.540, non publié).

La charge de cette démonstration pèse sur le gérant. Dans un arrêt publié, la Cour de cassation approuve le rejet des demandes de gérants qui « ne démontraient pas que l’exécution concrète des clauses contractuelles leur avait fait perdre, du fait des contraintes d’exploitation, la maîtrise de l’organisation interne du travail et de la définition des règles de santé, d’hygiène et de sécurité » (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).

1.3. Les éléments retenus par le juge

Les indices tirés de l’exécution du contrat sont ceux qui révèlent qui décide réellement de l’organisation du travail :

  • l’amplitude et les jours d’ouverture imposés, et la possibilité réelle pour le gérant de les modifier ;
  • le nombre et la qualification du personnel exigés par le réseau, qui déterminent la part du travail que le gérant peut déléguer ;
  • les tâches imposées en dehors des heures d’ouverture (réception des livraisons, inventaires, comptes rendus quotidiens) ;
  • les contrôles exercés sur la tenue du point de vente et leurs suites.

Ces mêmes éléments servent à établir les conditions imposées par l’entreprise au titre de l’article L. 7321-2. La réunion des conditions du statut ne suffit toutefois pas à rendre le fournisseur responsable de la durée du travail : les deux appréciations sont distinctes.

2. Les heures supplémentaires

2.1. Le droit au paiement

Lorsque l’entreprise fournisseur est responsable de la durée du travail, le gérant peut réclamer le paiement des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, fixée à 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-27). À défaut d’accord collectif prévoyant d’autres taux, ces heures donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes (C. trav. art. L. 3121-36).

Pour les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, dont la situation relève de l’article L. 7322-1, la Cour de cassation juge que, lorsque leurs conditions de travail ont été fixées par l’entreprise ou soumises à son accord, ils « peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail » (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418 ; Cass. soc. 29-9-2021, n° 20-10.634). Ces arrêts publiés sont rendus sur un texte voisin. Leur raisonnement est probablement transposable au gérant de l’article L. 7321-2, pour lequel la responsabilité du fournisseur repose sur une condition rédigée dans des termes proches.

2.2. La preuve des heures accomplies

L’article L. 3171-4 du Code du travail organise la preuve des heures de travail : en cas de litige, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le demandeur (C. trav. art. L. 3171-4). Appliqué au gérant, ce régime paraît conduire l’entreprise fournisseur responsable de la durée du travail à justifier des horaires réalisés, ce qui suppose qu’elle dispose d’éléments sur l’activité du point de vente.

Le gérant présente de son côté des éléments précis : relevés d’ouverture et de fermeture de caisse, plannings, courriels du réseau, attestations de clients ou de fournisseurs, déclarations relatives au personnel. La demande gagne en précision lorsqu’elle distingue les heures assurées personnellement par le gérant de celles confiées au personnel qu’il emploie.

2.3. Un exemple de calcul

Un gérant établit avoir travaillé personnellement 50 heures par semaine, pendant 45 semaines par an, dans un point de vente dont l’entreprise fournisseur imposait l’amplitude d’ouverture. Le juge retient, par comparaison avec une personne exerçant la même fonction, une rémunération horaire de référence de 15 euros. Chaque semaine comporte 15 heures supplémentaires :

  • 8 heures majorées de 25 %, soit 8 × 15 × 1,25 = 150 euros ;
  • 7 heures majorées de 50 %, soit 7 × 15 × 1,5 = 157,50 euros.

Le rappel s’élève à 307,50 euros par semaine, soit 13 837,50 euros pour une année de 45 semaines, avant prise en compte des congés payés afférents et dans la limite des délais de prescription applicables aux demandes de nature salariale.

2.4. Le travail dissimulé

L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est égale à 6 mois de salaire en cas de rupture de la relation (C. trav. art. L. 8223-1). Elle peut être allouée au gérant de succursale : la Cour de cassation casse l’arrêt qui l’avait jugée inapplicable au motif que les textes qui la prévoient ne figurent pas parmi ceux que vise l’article L. 7321-3 (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). L’intention de dissimulation reste à établir et son appréciation relève des juges du fond ; la Cour de cassation a rejeté sur ce point le moyen d’un gérant (Cass. soc. 1-2-2011, n° 08-45.223, non publié).

3. Les repos et les congés payés

Les règles du repos hebdomadaire et du repos dominical font partie du livre Ier de la troisième partie du Code du travail visé par l’article L. 7321-3. Au visa des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé, dans une affaire où des exploitants de station-service revendiquaient le statut, que le travail le dimanche en infraction aux règles du repos dominical « est susceptible de causer au salarié un préjudice dont il peut demander réparation » (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).

Le droit à congés payés relève du même livre. Dans une affaire portant sur un contrat intitulé contrat de franchise, l’indemnité de congés payés a été jugée due au gérant « du seul fait que l’employeur n’avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales », le gérant n’ayant pu prendre ses congés « du fait de la qualification erronée du contrat » (Cass. soc. 16-9-2009, n° 07-45.289, non publié). L’absence d’organisation des congés fonde ainsi une demande indemnitaire distincte de celle des heures supplémentaires.

4. La santé et la sécurité au travail

La responsabilité de l’entreprise fournisseur s’étend, dans les mêmes conditions, aux règles de la quatrième partie du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, relevant que la société pétrolière ayant donné des stations-service en location-gérance ne justifiait pas « avoir pris toutes les mesures de protection et de surveillance médicale » à raison de l’exposition des gérants aux vapeurs de benzène, en avait déduit un manquement à son obligation de sécurité (Cass. soc. 8-11-2017, n° 16-18.008, non publié).

La convention collective du fournisseur peut compléter ces règles. Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, la Cour de cassation a jugé que les gérants relevaient de la convention collective à laquelle était soumis le chef d’entreprise, en l’occurrence celle de l’industrie du pétrole, et que leurs demandes fondées sur ses stipulations relatives à la protection de la santé devaient être examinées (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175).

5. Les conséquences pratiques pour chaque partie

Pour l’entreprise fournisseur, chaque contrainte d’organisation imposée au point de vente (amplitude d’ouverture, effectif minimal, tâches quotidiennes) constitue un indice de responsabilité au titre de l’article L. 7321-3. Lorsque cette responsabilité est retenue, elle doit répondre des heures, des repos et des congés du gérant, et elle doit pouvoir justifier des horaires réalisés si le régime de preuve de l’article L. 3171-4 lui est appliqué.

Pour le gérant, l’obtention d’un rappel suppose de démontrer, d’une part, que le fournisseur a fixé ou approuvé ses conditions de travail et, d’autre part, le nombre d’heures effectivement accomplies. Les documents qui retracent l’activité réelle du point de vente, conservés pendant l’exploitation, constituent la matière principale de cette démonstration.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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