Les salariés du gérant de succursale

Salariés du gérant de succursale : employeur, liberté d’embauche et de licenciement exigée par l’article L. 7321-4, cotisations, sort des contrats.
Tabliers de travail suspendus à une grille : le personnel employé par le gérant de succursale
Les salariés du gérant de succursale sont en principe embauchés et dirigés par le gérant lui-même ou par la société qu’il a constituée, l’entreprise qui fournit les marchandises n’étant pas partie à leurs contrats de travail. L’article L. 7321-4 du Code du travail met à la charge du gérant l’application du Code du travail à ces salariés, à la place de l’entreprise fournisseur, à la condition qu’il dispose de toute liberté pour les embaucher, les licencier et fixer leurs conditions de travail. Lorsque le réseau impose l’effectif, la qualification ou l’organisation du personnel, cette condition n’est plus remplie et la responsabilité ne se transfère pas au gérant. À la fin de la gérance, le sort de leurs contrats relève du droit commun, en particulier des règles du transfert d’entreprise lorsque le point de vente est repris.

1. Le gérant, responsable de ses salariés

1.1. La règle de l’article L. 7321-4

Selon l’article L. 7321-4 du Code du travail, les gérants de succursales « sont responsables à l’égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d’entreprise avec lequel ils ont contracté, de l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 7321-3 à condition d’avoir toute liberté en matière d’embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés » (C. trav. art. L. 7321-4).

Les dispositions ainsi visées couvrent les relations individuelles de travail, la négociation collective et les conventions collectives, la durée du travail, les repos et les congés, les salaires, ainsi que la santé et la sécurité au travail (C. trav. art. L. 7321-3). Le gérant qui dispose de cette liberté conclut les contrats de travail, verse les salaires, organise le temps de travail et répond des obligations d’un employeur envers ce personnel.

1.2. Le gérant personne physique ou la société d’exploitation

Le gérant exploite souvent le point de vente par l’intermédiaire d’une société, qui recrute alors le personnel et en devient l’employeur juridique. La reconnaissance du statut au profit du dirigeant ne fait pas disparaître cette société : la chambre commerciale a jugé que le statut reconnu à la dirigeante « laissait subsister la personnalité morale de la société dépendante » et ses relations commerciales avec le fournisseur (Cass. com. 13-12-2017, n° 16-12.477, non publié).

La situation du gérant exerçant par l’intermédiaire d’une société conduit ainsi à distinguer trois relations : celle du dirigeant avec l’entreprise fournisseur, régie par le statut ; celle de la société avec le fournisseur, régie par le contrat commercial ; celle de la société avec ses propres salariés, régie par le droit commun du travail.

2. L’absence de liberté sur le personnel

2.1. Les situations jugées

La liberté exigée par l’article L. 7321-4 s’apprécie concrètement. Dans un réseau de boutiques de téléphonie, une cour d’appel a constaté que le gérant n’avait la maîtrise ni des horaires ni des dates d’ouverture des points de vente, qu’il était tenu d’engager des salariés dont le nombre, la qualification et les modalités d’exécution du contrat (port d’un uniforme, participation à des stages de formation) étaient déterminés par l’opérateur, et qu’il ne pouvait décider d’une réduction de l’effectif ; la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait, par ces constatations, légalement justifié sa décision (Cass. soc. 1-2-2011, n° 08-45.223, non publié).

Dans le même secteur, la Cour de cassation a retenu, au vu des constatations de la cour d’appel, que l’opérateur imposait l’embauche d’au moins deux vendeurs pendant toutes les heures d’ouverture et un vendeur dédié, ce dont il ressortait que les conditions de distribution étaient imposées au sens de l’article L. 7321-2 (Cass. soc. 14-9-2022, n° 21-12.058, non publié). Les exigences relatives au personnel servent alors à la fois à caractériser les conditions imposées par l’entreprise et à écarter la liberté exigée par l’article L. 7321-4.

2.2. Les conséquences

Faute de « toute liberté » en matière d’embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail, la responsabilité de l’application du Code du travail à ces salariés ne se transfère pas au gérant. L’arrêt du 1er février 2011 se borne toutefois à confirmer le constat de cette absence de liberté et ne statue pas sur les obligations de l’entreprise fournisseur envers les salariés du point de vente. L’étendue de ces obligations, et la qualité d’employeur à leur égard, restent à déterminer au cas par cas, au regard des contrats et de l’exécution de la relation.

À l’inverse, la liberté du gérant sur son personnel produit des effets sur sa propre situation. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité de l’entreprise pétrolière pour la durée du travail du cogérant d’une station-service, celui-ci gardant la maîtrise de son organisation interne, employant en permanence 8 à 10 salariés et répartissant les tâches (Cass. soc. 16-2-2011, n° 09-68.540, non publié). La durée du travail et les congés du gérant dépendent donc en partie de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son équipe.

3. La déclaration du personnel et les cotisations

Le Code de la sécurité sociale soumet à une obligation de déclaration le « travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu’il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur ». À défaut de déclaration, les cotisations sont calculées sur la rémunération totale, chaque partie pouvant obtenir le remboursement du trop-versé (CSS art. R. 242-3).

L’application de cette disposition au gérant de succursale, affilié au régime général sans être salarié, ne paraît pas avoir donné lieu à une décision récente de la Cour de cassation. Un arrêt publié de 1977, rendu pour des gérants de dépôts sous l’empire d’un texte réglementaire abrogé, avait jugé que les cotisations dues pour ces gérants se calculaient sur les commissions, déduction faite des salaires versés à leur personnel déclaré (Cass. soc. 28-4-1977, n° 76-10.057). Cette solution ancienne ne permet pas de fixer une règle d’assiette actuelle.

L’identification du personnel employé dans le point de vente pourrait donc avoir une incidence sur l’assiette des cotisations dues pour le gérant. La déclaration de ce personnel et le paiement des cotisations qui s’y rapportent relèvent, quant à eux, des obligations ordinaires de l’employeur, gérant ou société.

4. Le sort des salariés à la fin de la gérance

4.1. Le droit commun du transfert d’entreprise

Le sort des contrats de ces salariés relève du droit commun, notamment de l’article L. 1224-1 du Code du travail en cas de reprise du point de vente ; aucun arrêt propre au gérant de l’article L. 7321-2 ne paraît avoir été rendu sur ce point. Ce texte dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1).

Par un arrêt publié du 18 juin 2025, la Cour de cassation a jugé l’article L. 1224-1 applicable au gérant de succursale assimilé à un chef d’établissement. Dans cette affaire, l’entreprise qui avait remporté la concession d’un point de vente hospitalier avait repris les contrats de tous les salariés qui y étaient affectés, à l’exception de celui de la gérante ; la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait retenu que le refus de poursuivre la relation avec la gérante produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297). Le transfert de l’activité concerne ainsi à la fois le gérant et son équipe.

4.2. La solution retenue pour les gérants non salariés alimentaires

Pour les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, régis par l’article L. 7322-2, la Cour de cassation juge que le contrat de gérance non salariée « entraîne le transfert au gérant de l’exploitation de la succursale, emportant transfert du contrat de travail des salariés qui y sont affectés » (Cass. soc. 27-3-2013, n° 11-27.641). Dans cette affaire, elle approuve la cour d’appel qui avait retenu que les cogérants pouvaient licencier la salariée passée à leur service, le maintien d’un lien de subordination avec la société propriétaire n’étant pas démontré.

Cette solution n’a pas été étendue expressément au gérant de succursale de l’article L. 7321-2. Elle illustre toutefois le raisonnement que le juge peut appliquer lorsque l’exploitation d’un point de vente passe de l’entreprise au gérant, puis du gérant à un successeur.

4.3. Les conséquences pour chaque partie

Le transfert des contrats de travail au successeur, lorsqu’il a lieu, décharge le gérant qui quitte le point de vente des obligations attachées à leur poursuite ; à défaut, la rupture de ces contrats lui incombe en sa qualité d’employeur, ou à sa société. L’entreprise fournisseur ou le repreneur auquel s’applique l’article L. 1224-1 doit, quant à lui, poursuivre les contrats en cours et en assumer les droits acquis.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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