
Douze mois après la notification de la rupture, la prescription interdit au gérant de succursale de contester celle-ci, alors que ses demandes de rappel de rémunération, soumises à un délai distinct de 3 ans, peuvent encore être formées. La loi n’a fixé aucun délai propre au statut : les rappels de rémunération, la contestation de la rupture et les demandes relatives à l’exécution de la relation obéissent aux délais du Code du travail. Le délai applicable à l’action en reconnaissance du statut elle-même n’a pas, en revanche, été fixé par la Cour de cassation. L’incertitude qui a pu exister sur la qualification du contrat ne suspend pas ces délais.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. trav. art. L. 3245-1). La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque la relation a été rompue, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.
Ce délai s’applique aux rappels de rémunération, d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés que le gérant réclame sur le fondement du statut. La Cour de cassation a jugé, sous l’empire du délai antérieur de 5 ans, que la prescription des créances salariales s’applique à l’action engagée sur le fondement des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail « en tant que celle-ci portait sur des demandes de nature salariale » (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). Deux arrêts publiés du même jour confirment que ce délai s’applique à l’ensemble des demandes de nature salariale des gérants (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460 et n° 11-22.168).
Toute action portant sur l’exécution de la relation se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et toute action portant sur la rupture par 12 mois à compter de sa notification (C. trav. art. L. 1471-1). Le texte exclut de ces délais les actions en réparation d’un dommage corporel, les actions en paiement du salaire et les actions fondées sur les discriminations et les harcèlements.
Le délai de 12 mois concerne au premier chef le gérant dont le contrat commercial a été résilié ou n’a pas été renouvelé et qui entend faire juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités de rupture correspondantes.
Les arrêts relatifs à la prescription des demandes des gérants ont été rendus sous l’empire des délais antérieurs à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, y compris celui de 2017, qui statuait sur des faits anciens (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669). L’application des délais actuels de 3 ans, 2 ans et 12 mois résulte du renvoi au Code du travail, sans qu’un arrêt l’ait encore affirmée pour un gérant de succursale.
Sous l’empire des délais antérieurs, la Cour de cassation a jugé que « l’action tendant à la reconnaissance de la qualité de salarié et l’action en paiement de rémunération n’étaient pas soumises à la même prescription » ; le gérant pouvait dès lors faire reconnaître le statut pour une période qui ne donnait plus lieu à aucun rappel de rémunération (Cass. soc. 1-2-2011, n° 09-71.850, non publié). L’action en reconnaissance du statut conserve ainsi un intérêt propre, ne serait-ce que pour l’ancienneté retenue dans le calcul des indemnités de rupture et pour la délivrance des documents de fin de relation.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). La chambre sociale juge que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail relève de ce délai, dont le point de départ est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé (Cass. soc. 11-5-2022, n° 20-14.421). Un arrêt publié de 2026 reprend cette solution et précise que le juge saisi d’un moyen de prescription doit déterminer le délai légalement applicable (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147).
Ces deux arrêts portent sur la requalification en contrat de travail. L’action en reconnaissance du statut ne tend pas à établir un contrat de travail, de sorte que la transposition de la solution ne va pas de soi. Le gérant peut invoquer le caractère personnel de cette action, qui la rattache à l’article 2224 ; le fournisseur peut soutenir qu’une action engagée plusieurs années après la fin du contrat se heurte aux délais propres à chaque demande qu’elle soutient.
Pour les rappels de rémunération et les demandes relatives à l’exécution, le délai court du jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (C. trav. art. L. 3245-1 ; C. trav. art. L. 1471-1). Pour la rupture, il court de la notification de celle-ci, c’est-à-dire de la lettre par laquelle l’entreprise fournisseur résilie le contrat ou de l’acte par lequel le gérant y met fin.
L’exploitant ne peut pas invoquer la qualification commerciale donnée à son contrat pour soutenir qu’il était dans l’impossibilité d’agir. La Cour de cassation a jugé que l’exclusion apparente du statut, résultant du type de contrats conclus, n’avait pas placé les gérants dans l’impossibilité de contester leur situation devant la juridiction prud’homale (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). Dans un arrêt publié antérieur, elle avait déjà jugé que la contestation du statut par le fournisseur ne suspendait pas la prescription (Cass. soc. 26-11-2008, n° 06-45.104).
Les gérants qui n’avaient pas été dans l’impossibilité d’agir et ne justifiaient d’aucune cause juridiquement admise de suspension se sont ainsi vu opposer la prescription des créances antérieures (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460 et n° 11-22.168). La prescription limite donc les conséquences financières de la reconnaissance du statut aux dernières années de la relation, et le gérant dont la situation dure depuis longtemps a intérêt à agir sans attendre la fin du contrat.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente (C. civ. art. 2241). Le gérant qui saisit le tribunal de commerce plutôt que le conseil de prud’hommes, ou l’inverse, interrompt donc la prescription par cette saisine, le débat sur la juridiction compétente n’ayant pas d’effet sur ce point.
Le Code civil prévoit en outre que :
Une simple lettre de mise en demeure ne figure pas parmi les causes d’interruption prévues par les articles 2240 à 2246 du Code civil. Elle peut préparer une discussion amiable sans arrêter le cours du délai.
Une demande indemnitaire ne permet pas, en principe, d’obtenir des sommes de nature salariale atteintes par la prescription. La Cour de cassation a approuvé le rejet d’une demande de dommages-intérêts dont la cour d’appel avait retenu qu’elle « ne tendait qu’à contourner la prescription » des créances salariales (Cass. soc. 8-11-2017, n° 16-18.008, non publié).
Une société d’exploitation dirigée par M. A exploite depuis le 1er septembre 2016 un magasin sous contrat de franchise et d’approvisionnement. Le franchiseur, qui est aussi le fournisseur, notifie la résiliation du contrat avec effet immédiat par une lettre reçue le mercredi 15 avril 2026. M. A estime remplir les conditions du statut et saisit le conseil de prud’hommes le mercredi 10 mars 2027.
Dans cette situation, et sous réserve de l’appréciation du juge :
Si M. A n’avait saisi le juge qu’après le 15 avril 2027, la contestation de la rupture aurait été prescrite. Ses demandes de rappel de rémunération, soumises au délai distinct de 3 ans, n’en auraient pas été atteintes pour autant.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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