Le gérant de succursale exerçant par l’intermédiaire d’une société

Gérant de succursale et société d’exploitation : statut revendiqué par le dirigeant, activité personnelle, débiteur, compensation, cotisations, dettes sociales.
Stylo posé sur une pile de documents : le gérant exerçant par l’intermédiaire d’une société
Le gérant de succursale exploite souvent le point de vente par l’intermédiaire d’une société, qui signe le contrat de franchise, de location-gérance ou de distribution avec la tête de réseau. Cette interposition n’empêche pas le dirigeant, ou toute personne physique qui exerce effectivement l’activité, de revendiquer le statut à titre personnel lorsque les conditions légales sont réunies, sans avoir à démontrer que la société est fictive. Le statut laisse toutefois subsister la société et les relations commerciales qu’elle a nouées avec le fournisseur. Le fournisseur reste alors débiteur, envers la personne physique, des sommes dues au titre du statut, sans pouvoir en déduire ce que la société lui a versé, tandis que la société demeure tenue de ses propres dettes commerciales.

1. Un statut de gérant de succursale indifférent à l’interposition d’une société

1.1. Une solution ancienne

Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, la Cour de cassation a admis que les cogérants d’une société titulaire de contrats de location-gérance et de mandat d’une station-service puissent saisir le conseil de prud’hommes. Les juges du fond avaient relevé que les clauses des contrats révélaient « l’instauration d’un lien direct » entre la compagnie pétrolière et les époux exploitants, leur société n’étant qu’une « société de façade » (Cass. soc. 22-3-2006, n° 05-42.233).

La même année, à propos d’une société titulaire d’un contrat de commissionnaire affilié dans le prêt-à-porter, la Cour a énoncé qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si, « nonobstant l’existence apparente d’une société dont le caractère fictif était allégué », les cogérants relevaient du statut, et a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui les y avait soumis (Cass. soc. 26-9-2006, n° 04-46.794, non publié).

1.2. La fictivité de la société n’a pas à être établie

La chambre sociale a ensuite dissocié le statut de toute discussion sur la réalité de la société. À propos d’une station-service exploitée par une société, elle a jugé que, l’activité étant « en fait exercée » par ses dirigeants, ceux-ci pouvaient revendiquer l’application de l’article L. 7321-2 dès lors que ses conditions cumulatives étaient réunies, « sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société qu’ils avaient constituée » (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).

Le même arrêt précise que la qualité de salarié de la société d’exploitation n’exclut pas l’application de l’article L. 7321-2 (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460). Une personne employée par la société interposée peut ainsi se prévaloir du statut à l’égard de l’entreprise fournisseur.

1.3. La confirmation de 2024

Une cour d’appel avait exigé d’une gérante qu’elle démontre un lien direct avec le franchiseur et un rôle prépondérant dans l’exploitation, au motif que le contrat de franchise avait été signé par sa société. La Cour de cassation a cassé cet arrêt : le statut s’applique dès que les conditions sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, y compris lorsque le contrat a été signé par la société dont l’intéressée est la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916).

L’arrêt n’énonce pas de critère propre à l’interposition. Il renvoie à l’examen des conditions du statut de gérant de succursale, appréciées dans la personne de celui qui le revendique.

2. Les conditions appréciées dans la personne physique

2.1. Un statut revendiqué par la personne physique

Le statut est revendiqué par la personne physique ; la Cour de cassation ne semble pas avoir admis qu’une société puisse en être titulaire. La société d’exploitation demeure une entreprise commerciale, partie au contrat de réseau, tandis que son dirigeant ou son salarié peut obtenir la reconnaissance du statut à l’égard du fournisseur.

2.2. L’exercice personnel et habituel de l’activité

La personne physique doit exercer elle-même l’activité visée par le texte. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui avait écarté le statut revendiqué par le dirigeant d’une société de distribution de téléphonie, faute pour lui de démontrer « l’exercice habituel de l’activité de vente que ce soit comme vendeur ou en qualité d’encadrant des salariés » (Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié).

Cette exigence distingue l’exploitant effectif de l’associé ou du dirigeant qui se limite à détenir des parts ou à gérer la société à distance. La référence de l’arrêt à l’activité exercée « en qualité d’encadrant des salariés » laisse penser qu’un dirigeant qui anime lui-même l’équipe de vente peut remplir la condition sans tenir personnellement la caisse, mais la Cour de cassation ne l’a pas jugé.

2.3. Les autres conditions

L’exploitant doit en outre établir, pour la période en litige, la fourniture exclusive ou quasi exclusive des marchandises, le local fourni ou agréé et les conditions et prix imposés. La preuve des conditions du statut repose alors sur les documents de la société (contrats, factures, comptes) autant que sur ceux de la personne physique.

3. Les conséquences pour la personne physique et pour la société

3.1. Le débiteur des obligations

Les obligations nées du statut pèsent sur l’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte de laquelle l’activité est exercée (C. trav. art. L. 7321-3). Dans un arrêt rendu sous l’ancien article L. 781-1, la Cour de cassation a jugé que des locataires-gérants, dépendants d’une compagnie pétrolière, ne pouvaient se prévaloir du statut à l’égard des propriétaires du fonds qui leur avaient consenti la location-gérance sans être leur fournisseur (Cass. soc. 16-6-1983, n° 81-40.562).

3.2. Le non-cumul et l’absence de compensation

Le bénéfice commercial que l’exploitant a perçu lui-même ne se cumule pas, pour une même année, avec la rémunération due au titre du statut ; la Cour de cassation l’a jugé sous l’ancien article L. 781-1 pour le locataire-gérant d’une station-service (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193). La solution est différente lorsque l’activité passe par une société : les sommes que celle-ci a versées à l’exploitant ne viennent pas en déduction de la dette du fournisseur (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081 ; Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).

La Cour de cassation fonde le refus de compensation sur l’absence d’« obligations réciproques entre les parties » : les rémunérations versées au dirigeant l’ont été par la société, personne distincte du fournisseur (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). Ces règles déterminent le montant des conséquences financières de la reconnaissance du statut pour le fournisseur.

3.3. L’absence de reversement par la société

Le fournisseur condamné ne peut pas obtenir de la société d’exploitation le reversement de ce qu’il lui a payé. Statuant en formation plénière, la chambre commerciale juge que le fournisseur, condamné à payer au dirigeant les sommes dues en application de « ce statut d’ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n’est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu’elle a effectuées en exécution du contrat de distribution » (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).

Le fournisseur ne peut davantage rechercher la responsabilité délictuelle du dirigeant pour complicité d’une inexécution contractuelle reprochée à la société, afin d’obtenir le reversement de ces sommes (Cass. com. 27-5-2021, n° 19-11.903, non publié).

3.4. Le maintien de la société et de ses dettes commerciales

La reconnaissance du statut ne fait pas disparaître la société. La chambre commerciale a jugé que le statut reconnu à la dirigeante « laissait subsister la personnalité morale de la société dépendante » et l’existence de relations commerciales pouvant faire naître, à la charge de cette société, des dettes garanties par le cautionnement de sa dirigeante (Cass. com. 13-12-2017, n° 16-12.477, non publié).

La reconnaissance du statut ne libère donc pas l’exploitant des engagements personnels qu’il a souscrits en garantie des dettes de sa société, et les créances commerciales nées de la vente des marchandises demeurent exigibles de celle-ci dans les conditions du droit commun.

3.5. Les cotisations sociales

Les personnes mentionnées à l’article L. 7321-2 sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général (CSS art. L. 311-3). Lorsque la société d’exploitation a versé des cotisations pour son dirigeant, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, retenant que la situation reconnue par la juridiction prud’homale produisait des effets à l’égard des tiers, avait admis que la société obtienne de l’Urssaf, organisme chargé du recouvrement des cotisations, le remboursement des cotisations indûment versées pour son compte (Cass. 2e civ. 20-6-2019, n° 18-19.321, non publié).

Cette solution a été rendue dans une espèce où le dirigeant n’exerçait aucune autre activité pour la société interposée. Sa portée reste incertaine lorsqu’il y exerce d’autres fonctions, rémunérées par elle.

4. L’interposition d’une société en pratique

La signature du contrat par une société n’écarte pas le risque d’une reconnaissance du statut au profit de son dirigeant. L’analyse se déplace vers les conditions d’exploitation réelles et vers l’activité personnelle de celui qui revendique le statut.

Pour l’exploitant, l’interposition d’une société combine deux situations : celle de dirigeant d’une entreprise commerciale, immatriculée et responsable de ses propres engagements, et celle de gérant de succursale à l’égard du fournisseur. Le Code du travail présume que le dirigeant d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés n’est pas lié par un contrat de travail dans l’exécution de son activité (C. trav. art. L. 8221-6). Cette présomption de non-salariat vise le contrat de travail. Elle ne devrait pas faire obstacle au statut, qui ne suppose pas de lien de subordination, mais la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.