
Deux points de vente régis par le même contrat type peuvent relever, l’un du statut de gérant de succursale, l’autre du seul droit commercial, si bien que l’audit d’un réseau de distribution ne peut se limiter à ce contrat. Il confronte les contrats conclus avec les exploitants, et la manière dont ils sont exécutés, aux conditions du statut prévues par le Code du travail. L’analyse porte successivement sur les approvisionnements, le local, les prix et les conditions d’exploitation, puis sur les conditions de travail fixées par l’entreprise fournisseur. Pour chaque point de vente qui réunit ces conditions, l’exposition comprend les rappels de rémunération sur la période non prescrite, les indemnités de rupture et les cotisations de sécurité sociale.
L’audit réunit, pour chaque point de vente ou pour un échantillon représentatif, les pièces qui décrivent la relation et celles qui en montrent l’exécution :
Les conventions conclues avec des sociétés distinctes d’un même groupe sont lues ensemble. L’interdépendance totale entre les contrats de location-gérance, d’approvisionnement et de franchise a ainsi conduit à apprécier globalement la condition de fourniture exclusive (Cass. soc. 19-10-2017, n° 15-27.207, non publié).
Les conditions du statut sont cumulatives, et l’appréciation au cas par cas, par les juridictions, de l’importance de l’activité consacrée au fournisseur a été jugée conforme à l’exigence de sécurité juridique découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).
L’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation a rejeté en 2026 deux pourvois formés contre des arrêts ayant écarté le statut (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié ; Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié). L’audit raisonne donc à partir des indices que les juges retiennent.
Relève en particulier du statut l’exploitant dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, ou à recueillir des commandes ou recevoir des marchandises à traiter pour le compte d’une seule entreprise, lorsqu’il exerce dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2). Le texte est appliqué dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Le juge apprécie la part des approvisionnements et des recettes provenant du fournisseur. L’audit chiffre donc, pour chaque exploitation, la part des achats effectués auprès du réseau et celle du chiffre d’affaires tiré de ses produits.
La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu la fourniture exclusive alors que l’exploitant pouvait s’approvisionner ailleurs, cette possibilité étant si strictement encadrée qu’elle ne pouvait qu’être très marginale (Cass. soc. 19-10-2017, n° 15-27.207, non publié). Les achats auprès de fournisseurs référencés ou par dérogation sont donc rapprochés de leur volume réel.
Les activités annexes comptent dans l’autre sens. Le statut a ainsi cessé de s’appliquer lorsque la vente de véhicules, ajoutée à l’activité d’une station-service, a représenté 20 %, 27 % puis 37 % de son chiffre d’affaires (Cass. soc. 5-7-2017, n° 16-16.386, non publié). Il a aussi été écarté parce que la vente des carburants du fournisseur n’était pas prépondérante dans l’activité et les recettes de la station (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié). Ces pourcentages tiennent aux faits de l’espèce, et aucun seuil n’en a été déduit par la Cour de cassation.
L’agrément du local se déduit d’un ensemble d’indices : caution donnée par le fournisseur pour l’acquisition du fonds, enseignes concédées, travaux d’aménagement soumis à son approbation, obligation de conformité au concept, interdiction de transférer l’activité sans son accord. Un arrêt publié, rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, a approuvé les juges du fond d’avoir retenu l’agrément du local d’une station-service dont les exploitants étaient propriétaires du fonds (Cass. soc. 12-12-1995, n° 92-42.856).
À l’inverse, l’absence de preuve d’un agrément suffit à écarter le statut (Cass. soc. 26-4-2017, n° 16-10.989, non publié). Le recensement des clauses et des pratiques relatives au local fourni ou agréé occupe une place propre dans l’audit.
Le juge recherche si, en fait, l’exploitant disposait de la liberté de fixer ses prix ; des prix présentés comme conseillés mais suivis en pratique peuvent être retenus comme imposés, la question relevant de l’appréciation des juges du fond. La comparaison entre les prix communiqués par le réseau et les prix effectivement pratiqués en caisse fournit sur ce point une donnée objective.
Le référentiel d’exploitation révèle, le cas échéant, des conditions imposées. L’embauche d’au moins 2 vendeurs pendant les heures d’ouverture, l’ouverture le samedi et 12 mois sur 12 et le respect d’un référentiel d’accueil ont caractérisé des conditions imposées par le fournisseur (Cass. soc. 14-9-2022, n° 21-12.058, non publié).
Lorsque le contrat est signé par une société, l’audit identifie les personnes physiques qui exploitent effectivement le point de vente. Les exploitants effectifs peuvent revendiquer le statut sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société qu’ils ont constituée (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460). Le statut est revendiqué par la personne physique ; la Cour de cassation ne semble pas avoir admis qu’une société puisse en être titulaire.
L’exercice personnel et habituel de l’activité reste exigé. Le dirigeant d’une société distributrice qui ne démontrait pas l’exercice habituel de la vente, comme vendeur ou comme encadrant des salariés, ne pouvait se prévaloir du statut (Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié).
L’entreprise fournisseur répond de la durée du travail, des repos, des congés, de la santé et de la sécurité du gérant lorsqu’elle a fixé les conditions de travail dans l’établissement ou les a soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3). L’audit relève à ce titre les horaires et amplitudes imposés, les effectifs minimaux et les consignes de sécurité.
Les juges apprécient ce point d’après l’exécution concrète des clauses. Selon un arrêt publié, il appartenait aux gérants de démontrer que les contraintes d’exploitation leur avaient fait perdre la maîtrise de l’organisation du travail et des règles de santé et de sécurité (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).
Pour chaque point de vente qui réunit les conditions du statut, l’exposition se mesure en plusieurs postes :
La période non prescrite couvre en principe 3 ans pour les rappels de rémunération (C. trav. art. L. 3245-1). Sous l’empire des délais antérieurs, la Cour de cassation a jugé que l’action en reconnaissance et l’action en paiement de la rémunération n’étaient pas soumises à la même prescription (Cass. soc. 1-2-2011, n° 09-71.850, non publié). Le délai propre à l’action en reconnaissance du statut reste aujourd’hui discuté.
Le détail des conséquences financières dépend de la rémunération de référence retenue par le juge. En matière de cotisations, l’affiliation emporte pour le fournisseur des obligations déclaratives et de cotisation, dont la méconnaissance l’expose à un redressement Urssaf, l’Urssaf étant l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Aucun texte n’organise de procédure de régularisation propre au statut. Les suites de l’audit relèvent de choix d’organisation, parmi lesquels :
Une modification des seules stipulations reste sans portée si la pratique demeure inchangée, le statut s’appliquant quelles que soient les énonciations du contrat (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916). Les mesures prises valent pour l’avenir et n’effacent pas les droits nés pendant les périodes antérieures.
L’exploitant qui conduit sa propre analyse s’appuie sur les mêmes critères et sur les mêmes pièces. La conservation des factures, des tarifs reçus, des consignes et des plannings conditionne la preuve des conditions du statut, dont la charge pèse sur celui qui le revendique.
Une clause par laquelle l’exploitant renoncerait au statut se heurterait à la nullité de toute convention contraire (C. trav. art. L. 7321-5). Le délai de 3 ans applicable aux rappels de rémunération court, quant à lui, pendant l’exécution du contrat.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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