
Un exploitant payé par des commissions ou par sa marge commerciale peut, une fois reconnue sa qualité de gérant de succursale, obtenir la rémunération que le Code du travail attache à ce statut. Le juge détermine alors la rémunération qui aurait dû être versée, en se référant le plus souvent au salaire d’une personne exerçant la même fonction. Le rappel correspond à l’écart entre cette rémunération de référence et les sommes que le gérant a effectivement perçues de l’entreprise fournisseur. Le bénéfice commercial perçu personnellement par le gérant se déduit pour une même année, alors que la rémunération versée par sa société d’exploitation ne s’impute pas sur la dette du fournisseur.
Le droit du gérant à une rémunération procède de l’article L. 7321-1 du Code du travail, qui lui rend applicables les dispositions de ce code dans la mesure prévue par le titre qui lui est consacré (C. trav. art. L. 7321-1). La Cour de cassation en déduit que les gérants « bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192), et elle a approuvé l’allocation de rappels de rémunération sans subordonner ce droit à la fixation des conditions de travail par le fournisseur (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855).
L’article L. 7321-3 distingue deux situations. Lorsque le fournisseur fixe les conditions de travail dans l’établissement, il répond en outre de la durée du travail, des repos et des congés, ce qui fonde les demandes d’heures supplémentaires. À défaut, le gérant est assimilé à un chef d’établissement et le texte lui rend expressément applicables les dispositions relatives aux salaires prévues au livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés (C. trav. art. L. 7321-3). Pour le gérant assimilé, les règles légales de salaire, y compris le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ont ainsi vocation à s’appliquer par l’effet de ce texte. Pour le gérant dont le fournisseur fixe les conditions de travail, leur application ne peut reposer que sur le renvoi général de l’article L. 7321-1, tel que l’interprète la Cour de cassation. Aucun arrêt n’a affirmé l’application du SMIC au gérant de l’article L. 7321-2, dans l’une ou l’autre situation.
Le régime des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire est différent : il repose sur un minimum garanti et des commissions fixés par accord collectif, avec le SMIC pour plancher. Les solutions rendues pour ces gérants ne se transposent pas sans examen au gérant de succursale de droit commun.
Le contrat commercial fixe la rémunération convenue entre les parties, mais il ne limite pas les droits que le gérant tient du statut. La Cour de cassation juge que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution « ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l’article L. 7321-2 du code du travail » (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168). Le statut est par ailleurs qualifié par la chambre commerciale « d’ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement » (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).
En l’absence de rémunération salariale convenue, le juge fixe celle qui est due au gérant à partir des éléments produits par les parties. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a fixé le montant de la rémunération « en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction » (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855 ; Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371). Ces deux arrêts concernent des franchisées d’un réseau de centres de beauté.
Le choix du point de comparaison constitue l’enjeu principal du débat. Le gérant peut produire les éléments relatifs aux salaires des responsables de magasins intégrés du même réseau ou de postes équivalents ; l’entreprise fournisseur peut discuter la pertinence de la comparaison au regard de la taille du point de vente, des responsabilités exercées et du temps de travail.
La convention collective qui s’impose au chef d’entreprise fournisseur s’applique aussi au gérant (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175). Il ne peut toutefois revendiquer, faute de lien de subordination, une qualification conventionnelle ni le salaire minimum qui en découle : la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié relatif à des stations-service (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669), puis pour un gérant qui réclamait le coefficient d’un cadre de la convention collective de l’industrie du pétrole (Cass. soc. 7-3-2018, n° 16-25.240, non publié).
Il en va autrement lorsque l’entreprise s’est engagée envers le gérant. Dans une affaire jugée en 2025, la qualification de cadre avait été reconnue à la gérante d’un point de vente : la Cour de cassation retient que cet engagement liait la société et que le repreneur, auteur d’une rupture injustifiée du contrat transféré, devait les indemnités de rupture conventionnelles prévues pour les cadres (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297).
Les contrats de distribution mettent fréquemment à la charge de l’exploitant des frais d’exploitation, une participation aux frais de vente ou une redevance. Aucun arrêt de principe de la Cour de cassation ne paraît avoir précisé, pour le gérant de l’article L. 7321-2, le sort de ces frais dans le calcul de la rémunération due au titre du statut.
Le contentieux de ces sommes peut d’ailleurs relever d’une autre juridiction. La demande de restitution d’un excédent de « participation aux frais de vente » portait sur les modalités d’exploitation commerciale et relevait du tribunal de commerce, même dans une relation où l’intéressé avait été engagé comme gérant de succursale (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-17.973, non publié).
Le gérant qui exploitait le point de vente en son nom a pu percevoir un bénéfice commercial. Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé que le locataire-gérant d’une station-service ne pouvait obtenir, au cours d’une même année, le cumul des sommes dues au titre des salaires et du bénéfice commercial (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193). La solution a été reprise pour un exploitant lui-même placé en liquidation judiciaire (Cass. soc. 12-1-2022, n° 20-19.386, non publié).
La situation est différente lorsque le gérant exploite par l’intermédiaire d’une société. Les sommes que celle-ci lui a versées ne viennent pas en déduction de la dette du fournisseur : la Cour de cassation écarte la compensation faute d’« obligations réciproques entre les parties » (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081 ; Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669). Le fournisseur condamné « n’est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu’elle a effectuées en exécution du contrat de distribution » (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).
Le calcul du rappel dû au gérant exerçant par l’intermédiaire d’une société impose ainsi d’identifier l’auteur de chaque versement, fournisseur ou société.
Un gérant exploite un point de vente par l’intermédiaire de sa société, qui lui verse une rémunération de 1 500 euros brut par mois. Le juge reconnaît le statut et retient, par comparaison avec le responsable d’un magasin intégré du réseau, une rémunération de référence de 2 600 euros brut par mois. Sur une période de 36 mois :
Le fournisseur reste ainsi débiteur de 93 600 euros. Si le gérant avait exploité en nom propre, le bénéfice commercial perçu la même année serait en revanche venu en déduction.
La demande de rappel suppose que le statut soit reconnu, puis que la rémunération de référence soit fixée et comparée aux sommes perçues de l’entreprise fournisseur. Les conséquences financières de la reconnaissance du statut comprennent, outre ce rappel, les heures supplémentaires et les congés payés lorsque le fournisseur est responsable de la durée du travail.
L’action se prescrit par 3 ans à compter du jour où le gérant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque la relation a pris fin, des 3 années qui précèdent la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). Le délai de l’action en reconnaissance du statut elle-même n’a pas été fixé par la Cour de cassation, et la prescription des actions du gérant s’apprécie demande par demande.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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