
Avant de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte, l’employeur doit recueillir l’avis du comité social et économique (CSE). Cette consultation est prévue quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non, et la jurisprudence la situe avant l’engagement de la procédure de licenciement, même lorsque aucun poste n’a pu être identifié. La loi n’impose aucune forme particulière, mais l’absence de consultation expose l’employeur à des sanctions, plus lourdes lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle. Pour le salarié, l’avis des élus constitue un regard extérieur sur les possibilités de reclassement envisagées.
Le comité social et économique est l’instance élue de représentation du personnel dans l’entreprise. Le Code du travail lui confie un rôle dans le reclassement du salarié déclaré inapte, dans les deux régimes de l’inaptitude.
Lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle, la proposition de reclassement prend en compte, « après avis du comité social et économique lorsqu’il existe », les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications sur les capacités du salarié (C. trav. art. L. 1226-2).
Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, la proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les mêmes conclusions et indications (C. trav. art. L. 1226-10). Le texte officiel de cet article désigne le comité par une formule inversée, sans incidence sur l’instance visée, et ne reprend pas la réserve « lorsqu’il existe ».
La consultation porte sur les possibilités de reclassement du salarié. Elle s’insère entre l’avis d’inaptitude et la proposition d’emploi : les élus se prononcent au vu des conclusions du médecin du travail et des postes que l’employeur envisage, ou de l’absence de poste disponible.
L’avis du CSE est consultatif. Il ne lie ni l’employeur, qui reste maître de la proposition dans le respect de l’obligation de reclassement, ni le salarié, libre d’accepter ou de refuser l’emploi proposé.
Les textes placent l’avis du comité avant la proposition de reclassement, puisque celle-ci prend en compte les conclusions du médecin « après avis » du comité (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10).
La Cour de cassation exige que cette consultation précède l’engagement de la procédure de licenciement, même lorsque l’employeur ne propose aucun poste. En matière d’inaptitude professionnelle, elle a jugé qu’« il appartenait à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement » (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-16.488, publié au Bulletin, cassation avec renvoi). Elle a retenu la même règle sous la rédaction issue de la loi du 8 août 2016, alors que l’employeur n’avait identifié aucun poste (Cass. soc. 5-3-2025, n° 23-13.802, publié au Bulletin, cassation avec renvoi).
Ces arrêts visent les délégués du personnel, instance que le comité social et économique a remplacée dans les mêmes articles. Aucune décision publiée lue n’a encore statué sur le moment de la consultation sous le régime du comité, mais le motif de ces arrêts vaut dans les mêmes termes. Une consultation organisée après la convocation du salarié à l’entretien préalable expose donc l’employeur au grief d’une consultation tardive.
La loi ne prescrit pas de forme pour recueillir l’avis. La Cour de cassation a jugé que l’article L. 1226-10 n’impose « aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel » (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-13.122, publié au Bulletin).
L’employeur doit toutefois pouvoir prouver que la consultation a eu lieu et à quelle date. Il lui est dès lors recommandé de transmettre aux élus l’avis d’inaptitude, les conclusions et indications du médecin du travail ainsi que la liste des postes examinés, et de conserver une trace écrite de l’avis rendu, par exemple dans le procès-verbal d’une réunion.
La composition du comité lors de la consultation est également contrôlée. La Cour de cassation rappelle que le membre titulaire momentanément absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie (C. trav. art. L. 2314-37). Lorsqu’un élu absent n’a pas été remplacé et que seul l’avis du membre présent a été recueilli, une cour d’appel « en a exactement déduit que la consultation du CSE était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985, publié au Bulletin, rejet).
La consultation du comité prend place dans un calendrier contraint. Si le salarié n’est ni reclassé ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’examen médical, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11).
Ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-44.748, publié au Bulletin). La réunion du comité, l’attente de son avis ou l’organisation d’une nouvelle réunion ne retardent donc pas l’échéance. Il est recommandé à l’employeur de prévoir la consultation dès la réception de l’avis d’inaptitude, et au salarié de savoir qu’il perçoit son salaire au-delà du mois si la procédure n’est pas achevée, selon les règles de la reprise du paiement du salaire.
Lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle, la consultation n’est requise que si le comité existe, en vertu des termes mêmes de l’article L. 1226-2.
Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’article L. 1226-10 ne comporte pas cette réserve. La portée de cette différence de rédaction ne semble pas avoir été tranchée par une décision publiée de la Cour de cassation depuis la mise en place du comité social et économique.
Sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation jugeait que l’employeur « ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire » et « qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi » (Cass. soc. 11-5-2016, n° 14-12.169, publié au Bulletin). À l’inverse, elle a approuvé une cour d’appel ayant retenu que la consultation était impossible en l’absence de délégués, un procès-verbal de carence valable ayant été établi (Cass. soc. 6-3-2019, n° 17-28.478, publié au Bulletin).
Le procès-verbal de carence est le document qui constate l’absence de candidats aux élections professionnelles. L’employeur soumis à l’obligation de mettre en place un comité qui ne dispose ni d’élus ni d’un tel procès-verbal s’expose donc, selon cette jurisprudence ancienne, au reproche de n’avoir pas consulté.
Lorsque l’avis d’inaptitude comporte l’une des mentions légales de dispense de reclassement, l’employeur n’a pas à consulter les représentants du personnel. La Cour de cassation l’a jugé pour l’inaptitude professionnelle : « l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel » (Cass. soc. 8-6-2022, n° 20-22.500, publié au Bulletin). Elle a retenu la même solution pour l’inaptitude non professionnelle (Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-17.255, publié au Bulletin).
La dispense ne joue que si la mention est conforme à la loi ou équivalente. Avec un avis visant le maintien du salarié « dans un emploi dans cette entreprise », la cour d’appel « en a exactement déduit » que l’employeur n’était dispensé ni de rechercher un reclassement ni de consulter les délégués du personnel (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.970, publié au Bulletin).
La consultation du comité fait partie des règles de reclassement fixées par l’article L. 1226-10. Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge peut proposer la réintégration du salarié avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, il octroie une indemnité fixée conformément à l’article L. 1235-3-1 (C. trav. art. L. 1226-15).
Cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1235-3-1). Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement (C. trav. art. L. 1226-15). Le remboursement des allocations de chômage prévu par l’article L. 1235-4 n’est pas applicable au licenciement prononcé en violation de ces règles (Cass. soc. 22-10-2025, n° 24-14.641, publié au Bulletin).
Aucun texte spécial ne fixe la sanction du défaut de consultation lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle. La Cour de cassation a jugé, sous la rédaction issue de la loi du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement de ce salarié, « dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-11.974, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi). L’indemnité due au salarié est alors encadrée par le barème légal (C. trav. art. L. 1235-3).
Cet arrêt vise encore les délégués du personnel. Sous le régime du comité social et économique, l’arrêt du 9 septembre 2026 a approuvé la même conséquence pour une consultation irrégulière, sans que la décision précise l’origine de l’inaptitude. Pour l’employeur comme pour le salarié, la régularité de la consultation reste donc un point à vérifier avant toute rupture.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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