
La lettre par laquelle l’employeur notifie un licenciement pour motif personnel doit énoncer le ou les motifs qui le fondent. Ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire décrire des faits que le juge peut contrôler, et non une simple appréciation de l’employeur. La lettre, éventuellement précisée après sa notification, fixe ensuite les limites du litige : l’employeur ne peut plus invoquer devant le juge un grief qu’elle ne contient pas. Sa rédaction conditionne donc, pour les deux parties, l’issue d’une éventuelle contestation.
Tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L. 1232-1). L’employeur qui décide de licencier notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, et cette lettre « comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur » (C. trav. art. L. 1232-6).
La motivation est ainsi exigée par la loi elle-même, et non par la seule jurisprudence. Elle permet au salarié de connaître les raisons de la rupture et au juge, en cas de contestation, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, au vu des éléments fournis par les deux parties (C. trav. art. L. 1235-1).
La Cour de cassation juge que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables (Cass. soc. 15-10-2013, n° 11-18.977, publié au Bulletin). Un motif est matériellement vérifiable lorsqu’il repose sur des faits dont la réalité peut être établie ou contestée devant le juge.
Une appréciation subjective de l’employeur ne remplit pas cette condition. Ainsi, « le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constituait pas, en l’absence d’énonciation d’éléments objectifs, l’énoncé d’un motif matériellement vérifiable, exigé par la loi » (Cass. soc. 14-1-1998, n° 96-40.165, publié au Bulletin). La Cour a ajouté que la perte de confiance « ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs », seuls ces éléments pouvant fonder la rupture (Cass. soc. 29-5-2001, n° 98-46.341, publié au Bulletin).
De même, la mésentente « ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables » au salarié, de sorte qu’une lettre qui se borne à l’invoquer, sans autre précision, est insuffisante (Cass. soc. 5-2-2002, n° 99-44.383, publié au Bulletin).
La précision exigée porte sur le motif, non sur le détail de chaque fait. Un grief de comportement et de propos déplacés envers 4 collaborateurs a été jugé précis et matériellement vérifiable, sans que la lettre ait à mentionner le nom de ces collaborateurs ni la date des faits ; la cour d’appel en a « exactement déduit » que la lettre répondait à l’exigence légale de motivation (Cass. soc. 29-6-2022, n° 20-22.220, publié au Bulletin). Un comportement agressif décrit dans la lettre constitue également un motif précis et matériellement vérifiable (Cass. soc. 30-3-2011, n° 09-71.412, publié au Bulletin).
L’absence de date dans la lettre n’est donc pas, à elle seule, une cause d’imprécision. Il reste que la date des faits sert au juge à vérifier le respect de la prescription des faits fautifs, qui interdit d’engager des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance d’un fait fautif (C. trav. art. L. 1332-4). Il est dès lors recommandé à l’employeur de situer les faits dans le temps lorsque cela est possible.
La lettre de licenciement, « précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement » (C. trav. art. L. 1235-2). Devant le conseil de prud’hommes, l’employeur ne peut donc justifier le licenciement que par les griefs énoncés dans la lettre. Les griefs exposés lors de l’entretien préalable ne suppléent pas l’absence de motif matériellement vérifiable dans la lettre (Cass. soc. 14-1-1998, n° 96-40.165, publié au Bulletin).
Cette règle s’impose aussi au juge. Celui-ci a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre, « peu important » que l’employeur n’ait pas développé l’un d’eux dans ses conclusions (Cass. soc. 23-10-2024, n° 22-22.206, publié au Bulletin).
Si la lettre doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, « d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif » (Cass. soc. 15-10-2013, n° 11-18.977, publié au Bulletin). La lettre n’a donc pas à contenir l’ensemble des éléments de preuve : il suffit que le motif y soit énoncé pour que l’employeur puisse ensuite en établir la réalité par tout élément de fait.
La frontière passe ainsi entre le motif, qui doit figurer dans la lettre, et les faits qui l’illustrent, qui peuvent être produits ensuite. Un grief distinct de ceux que la lettre énonce ne peut, en revanche, être ajouté au cours de l’instance.
La lettre fait apparaître la nature du motif retenu. Un licenciement disciplinaire repose sur une faute du salarié ; un licenciement non disciplinaire repose sur un autre motif inhérent à sa personne, comme l’insuffisance professionnelle. Le choix n’est pas indifférent : un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise « ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire » à l’encontre du salarié par lequel il est survenu (Cass. ch. mixte 18-5-2007, n° 05-40.803, publié au Bulletin), et un fait de la vie personnelle occasionnant un tel trouble « ne peut justifier un licenciement disciplinaire » (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.150, publié au Bulletin).
De même, l’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute (Cass. soc. 17-9-2025, n° 24-16.336, non publié au Bulletin). Une lettre qui présente comme fautifs des faits relevant de l’insuffisance professionnelle expose donc le licenciement à être jugé injustifié sur le terrain disciplinaire retenu.
Lorsque le motif est disciplinaire, la lettre indique le degré de gravité que l’employeur attribue à la faute. La faute grave est celle « qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Cass. soc. 27-9-2007, n° 06-43.867, publié au Bulletin) ; elle prive le salarié du préavis et de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-1 ; C. trav. art. L. 1234-5 ; C. trav. art. L. 1234-9).
La qualification retenue par l’employeur ne lie pas le juge : il lui appartient de qualifier les faits invoqués dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 17-9-2025, n° 24-16.336, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave de l’indiquer expressément dans la lettre et d’en décrire les faits avec précision, et au salarié de vérifier que les faits énoncés justifient réellement la qualification retenue.
La lettre peut énoncer plusieurs motifs. Lorsque l’un d’eux porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité du licenciement est encourue, mais elle ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation de l’indemnité (C. trav. art. L. 1235-2-1). La Cour de cassation a précisé que cet examen a lieu « lorsque l’employeur le lui demande », au profit du salarié non réintégré, et « dans le respect du plancher de six mois » (Cass. soc. 19-10-2022, n° 21-15.533, publié au Bulletin).
Chaque motif énoncé doit dès lors être pesé avant l’envoi : un grief fondé sur l’exercice d’une liberté, comme la référence à une action en justice du salarié, peut suffire à compromettre l’ensemble de la rupture. La nullité est également encourue, notamment, pour un licenciement discriminatoire ou lié à des faits de harcèlement moral ou sexuel (C. trav. art. L. 1235-3-1).
Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a réécrit l’article L. 1235-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre peuvent être précisés après la notification, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié (C. trav. art. L. 1235-2 ; C. trav. art. R. 1232-13). À défaut pour le salarié d’avoir formé une telle demande, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ; en l’absence de cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du vice de motivation est réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L. 1235-2).
Les arrêts de 1998 et 2001 cités plus haut ont été rendus avant cette réforme. Ils demeurent utiles pour définir le motif matériellement vérifiable, mais la sanction d’une motivation insuffisante dépend désormais de l’usage fait de la demande de précision des motifs. Le salarié qui estime la lettre imprécise a donc intérêt à former cette demande dans le délai réglementaire de 15 jours suivant la notification.
Le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 a établi des modèles de lettres de licenciement, annexés au décret. L’employeur « peut utiliser » ces modèles ; il choisit celui qui correspond à la nature juridique du licenciement et l’adapte « aux spécificités propres à la situation du salarié ainsi qu’aux régimes conventionnels et contractuels » (Décret n° 2017-1820 du 29-12-2017 art. 1er).
Leur usage est facultatif et ne dispense pas de l’exigence de motifs précis : un modèle fournit un cadre, mais les faits reprochés au salarié restent à décrire au cas par cas. La lettre de licenciement pour motif personnel obéit par ailleurs à des règles de forme et de délai d’envoi propres.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 3 novembre 2026.
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