
Le salarié qui conteste son licenciement pour motif personnel saisit le conseil de prud’hommes, juridiction paritaire de conseillers employeurs et salariés, dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture. L’instance commence par une phase de conciliation, au cours de laquelle les parties peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire. À défaut d’accord, le juge apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs, le doute profitant au salarié. La sanction dépend ensuite de la qualification retenue : indemnité encadrée par un barème en l’absence de cause réelle et sérieuse, réintégration ou indemnité d’au moins 6 mois de salaire en cas de nullité.
« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » (C. trav. art. L. 1471-1). Ce délai court de la réception par le salarié de la lettre recommandée notifiant la rupture, le jour de la réception n’étant pas compté (Cass. soc. 21-5-2025, n° 24-10.009, publié au Bulletin), et la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, l’interrompt (C. trav. art. R. 1452-1).
Le délai de contestation du licenciement ne s’applique pas aux actions en paiement du salaire, qui se prescrivent par 3 ans (C. trav. art. L. 1471-1 ; C. trav. art. L. 3245-1), ni à l’action en réparation d’une discrimination, prescrite par 5 ans à compter de sa révélation (C. trav. art. L. 1134-5). L’action portant sur la rupture se prescrit également par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860, publié au Bulletin).
Pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2026, la requête qui saisit le conseil comporte en annexe un bordereau des pièces que le demandeur souhaite invoquer et est accompagnée du dernier bulletin de salaire ou de toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur (C. trav. art. R. 1452-2 ; Décret n° 2026-683 du 27-7-2026 art. 10 et 21). La procédure prud’homale du licenciement pour motif personnel passe ensuite par le bureau de conciliation et d’orientation, composé d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié (C. trav. art. L. 1423-13).
Devant ce bureau, les parties peuvent convenir de mettre fin au litige par le versement d’une indemnité forfaitaire fixée par référence à un barème fonction de l’ancienneté (C. trav. art. L. 1235-1), de 2 mois de salaire en dessous d’un an d’ancienneté à 24 mois à partir de 30 ans (C. trav. art. D. 1235-21). L’accord conclu lors de la conciliation prud’homale est constaté par un procès-verbal qui vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture prévues au chapitre du Code du travail qui organise cette contestation (C. trav. art. L. 1235-1).
À défaut d’accord, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, « si un doute subsiste, il profite au salarié » (C. trav. art. L. 1235-1).
Si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ; si l’une ou l’autre des parties la refuse, il octroie une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut selon l’ancienneté (C. trav. art. L. 1235-3). L’effectif de l’entreprise ne joue que sur les montants minimaux, jusqu’à 10 ans d’ancienneté (C. trav. art. L. 1235-3 ; Cass. soc. 29-4-2025, n° 23-23.494, publié au Bulletin).
Le barème du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été jugé compatible avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, consacrée au licenciement, dans une affaire de licenciement économique, l’article L. 1235-3 étant commun à tous les licenciements (Cass. soc. 11-5-2022, n° 21-14.490, publié au Bulletin). L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement « ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise » (Cass. soc. 6-5-2026, n° 25-12.673, publié au Bulletin).
Le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de l’une des nullités énumérées par la loi, parmi lesquelles la violation d’une liberté fondamentale, le harcèlement moral ou sexuel et le licenciement discriminatoire. Si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat ou que sa réintégration est impossible, l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1235-3-1). Ces nullités sanctionnent les motifs de licenciement interdits.
En matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer son existence, puis l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (C. trav. art. L. 1134-1 ; Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.356, publié au Bulletin). Est nul le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression (Cass. soc. 14-1-2026, n° 23-19.947, publié au Bulletin) ; pour cette nullité, l’indemnité d’éviction du salarié réintégré est égale à la rémunération de la période, sans déduction des revenus de remplacement (Cass. soc. 23-10-2024, n° 23-16.479, publié au Bulletin).
Lorsque l’un des griefs porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité du licenciement pour motif personnel ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs pour en tenir compte dans l’évaluation de l’indemnité (C. trav. art. L. 1235-2-1). Cet examen a lieu « lorsque l’employeur le lui demande », au profit du salarié non réintégré et « dans le respect du plancher de six mois » (Cass. soc. 19-10-2022, n° 21-15.533, publié au Bulletin).
Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul pour discrimination, pour une action en matière d’égalité professionnelle ou pour harcèlement, le juge ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois. Il est ordonné d’office lorsque ces organismes ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées (C. trav. art. L. 1235-4).
Pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est exclu lorsque le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté ou que l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés (C. trav. art. L. 1235-5). Le remboursement des allocations chômage à France Travail, opérateur public qui verse ces allocations, est écarté pour une nullité fondée sur la seule liberté d’agir en justice (Cass. soc. 19-10-2022, n° 21-15.533, publié au Bulletin), mais il s’applique à la nullité prononcée en raison de l’exercice normal du droit de grève (Cass. soc. 18-1-2023, n° 21-20.311, publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 3 novembre 2026.
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