
Le statut légal du voyageur, représentant ou placier (VRP) est complété par un accord collectif interprofessionnel conclu en 1975, qui organise notamment sa rémunération minimale, ses indemnités de rupture et sa clause de non-concurrence. Étendu en 1977, cet accord s’impose aux entreprises comprises dans son champ, mais certaines professions en sont exclues. Il se déclare en outre seul applicable aux VRP, sauf stipulations plus favorables d’une autre convention expressément applicables aux représentants. L’employeur doit donc vérifier, avant toute autre question, si l’accord le couvre et comment il s’articule avec sa convention de branche.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 a été signé à Paris par le Conseil national du patronat français (CNPF), pour les employeurs, et par cinq fédérations syndicales de VRP, pour les salariés :
La « Fédération nationale autonome des syndicats de voyageurs, représentants et placiers » y a adhéré le 21 octobre 1975, suivie de plusieurs organisations professionnelles entre 1975 et 1978. L’accord, conclu pour une durée indéterminée, est entré en vigueur le 1er novembre 1975 (Accord du 3-10-1975 art. 3 et 19). Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 1 mois, et continue alors de produire effet pendant 1 an au plus (Accord du 3-10-1975 art. 3). Une commission paritaire est chargée de son interprétation (Accord du 3-10-1975 art. 18-1).
L’accord a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. L’extension permet de rendre les stipulations d’un accord interprofessionnel obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application (C. trav. art. L. 2261-15). Le texte de base figure sur Légifrance avec la mention « en vigueur étendu ». Selon son intitulé publié sur Légifrance, il a également été élargi par arrêté du 28 juin 1989.
Plusieurs articles ont été étendus sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle : l’article 7 sur les congés pour événements familiaux, l’article 8 sur l’indemnisation de la maladie et de l’accident, et le plafond de l’indemnité conventionnelle de rupture de l’article 13.
En revanche, un texte non étendu n’oblige que ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). C’est le cas de l’article 5-1, qui prévoit des abattements de la ressource minimale forfaitaire pendant le premier trimestre pour les VRP réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile : il figure sur Légifrance avec la mention « en vigueur non étendu » et ne s’impose qu’aux employeurs adhérents d’une organisation signataire (Accord du 3-10-1975 art. 5-1).
L’accord a été modifié par un avenant du 16 mai 1977, qui porte sur les articles 5, 7, 8 et 17, par des avenants des 25 septembre 1978 et 15 novembre 1978, ce dernier relatif à la liste des professions exclues, étendus respectivement par arrêtés du 17 janvier 1979 et du 1er juillet 1980, puis par un avenant du 12 janvier 1982, dont est issu l’article 5-1. Aucun avenant postérieur à 1982 n’est rattaché à l’accord sur Légifrance au 4 novembre 2026.
L’accord vise le Code du travail dans son ancienne numérotation. Les cas de rupture de l’ancien article L. 751-9, alinéas 1 et 2, auxquels renvoient les articles 13 et 14, se lisent aujourd’hui aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14 (Cass. soc. 13-1-2021, n° 19-12.522, publié au Bulletin).
L’accord s’applique « aux entreprises occupant des représentants de commerce au sens de l’article 2 et membres d’une organisation adhérente au CNPF », à l’exclusion des professions énumérées dans ses deux annexes (Accord du 3-10-1975 art. 1er). L’annexe I dresse la liste des organisations patronales exclues, et l’annexe II celle des secteurs exclus, désignés par des codes des nomenclatures d’activités dites NAP et NAE (Accord du 3-10-1975 annexe I ; Accord du 3-10-1975 annexe II).
Selon la note publiée sur Légifrance, un arrêté du 5 octobre 1983 a élargi l’accord aux professions exclues ; cet élargissement a été partiellement annulé par le Conseil d’État le 17 janvier 1986 pour les grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, pour les VRP des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce, et pour les VRP de la vente et du service à domicile.
L’accord ne s’applique donc pas à tous les VRP sans réserve. Il est recommandé à l’employeur dont l’activité figure dans ces annexes de vérifier s’il est couvert par l’accord, au besoin en examinant la convention collective applicable à son entreprise.
La Cour de cassation a jugé que l’accord n’était pas applicable aux négociateurs immobiliers VRP. Elle s’est fondée sur les décisions du Conseil d’État de 1986 et sur l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective de l’immobilier, étendu par arrêté du 5 juin 2007, selon lequel les dispositions de l’accord « ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l’immobilier ». Ces salariés ne peuvent donc prétendre ni à l’indemnité spéciale de rupture de l’article 14, ni à la contrepartie de non-concurrence de l’article 17 (Cass. soc. 30-9-2020, n° 18-18.266, publié au Bulletin).
L’accord bénéficie aux représentants de commerce répondant à la définition du Code du travail « et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs », dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande. Selon la note de l’article, il y a lieu de constater si le représentant rend compte de son activité, sans rechercher si le contrat prévoit une telle obligation (Accord du 3-10-1975 art. 2).
L’accord ne distingue pas, en principe, entre VRP exclusifs et VRP multicartes. Seuls la ressource minimale forfaitaire et le plancher de la contrepartie de non-concurrence sont réservés au VRP exclusif à plein temps (Accord du 3-10-1975 art. 5 ; Accord du 3-10-1975 art. 17).
L’accord se déclare seul applicable aux représentants de commerce, « sauf dans le cas où une autre convention collective liant l’entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce » (Accord du 3-10-1975 préambule). Il s’impose ainsi aux contrats des VRP, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce » (Accord du 3-10-1975 art. 19).
Une convention de branche ne l’emporte donc que pour ses stipulations plus favorables qui visent expressément les VRP. La Cour de cassation a ainsi censuré la décision qui avait accordé à un VRP le 13e mois prévu par la convention collective de l’immobilier, celle-ci ne comportant aucune disposition prévoyant son application aux représentants de commerce (Cass. soc. 13-2-2013, n° 11-19.854, non publié au Bulletin). Aucun texte ni aucune décision lue ne précise si la comparaison doit se faire avantage par avantage ou par ensemble d’avantages ; la question demeure ouverte.
L’indemnité de rupture obéit à une règle différente, fixée par la loi. Lorsque l’employeur est assujetti à une convention ou à un accord collectif de travail ou à une décision unilatérale, le VRP peut bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite. Le texte précise : « Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due. » (C. trav. art. L. 7313-17).
Selon la Cour de cassation, le VRP peut y prétendre « dès lors que la convention collective applicable n’exclut pas les VRP de son champ d’application » ; une mention expresse des VRP n’est pas exigée (Cass. soc. 13-1-2021, n° 19-12.522, publié au Bulletin ; Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-15.801, non publié au Bulletin). Le chiffrage de l’indemnité de licenciement du VRP et le non-cumul des indemnités suppose donc de vérifier d’abord le champ de la convention de branche.
L’accord de 1975 traite principalement des matières suivantes :
Certaines stipulations ne sont que des recommandations. Ainsi, l’article 11 se borne à recommander de faire bénéficier les VRP des avantages facultatifs de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et de l’accord du 26 novembre 1962, sans instituer de régime propre. De même, l’article 4 recommande un collège électoral spécifique à partir de 20 VRP, dans un vocabulaire antérieur aux réformes de la représentation du personnel.
L’accord ne contient aucune stipulation sur l’embauche, la période d’essai, la forme du contrat, le secteur et sa modification, les congés payés, la rupture conventionnelle ou le remboursement des frais professionnels. Ces questions relèvent de la loi, du contrat et, le cas échéant, de la convention de branche.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier en premier lieu son assujettissement à l’accord, puis le champ de sa convention de branche, avant de rédiger le contrat ou de chiffrer une indemnité. Ces vérifications s’inscrivent dans l’ensemble du statut de VRP.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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