
La rupture du contrat du voyageur, représentant ou placier (VRP) donne lieu au versement de sommes de nature différente, dont l’indemnité de clientèle propre à son statut. L’administration traite cette indemnité comme une indemnité de licenciement, exclue de l’assiette des cotisations dans certaines limites, alors que les sommes ayant le caractère de salaire y restent soumises. Le régime de l’indemnité spéciale de rupture prévue par l’accord de 1975 est, en revanche, moins assuré. L’employeur doit donc qualifier chaque somme avant d’établir le dernier bulletin de paie.
Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité, c’est-à-dire sur toutes les sommes dues « en contrepartie ou à l’occasion d’un travail », quelle qu’en soit la dénomination (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 136-1-1).
Par dérogation, sont exclues de cette assiette, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, « les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail » qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Les indemnités de rupture d’un montant supérieur à dix fois ce plafond sont toutefois intégralement assujetties à cotisations (CSS art. L. 242-1).
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est la valeur de référence fixée chaque année pour le calcul de certaines cotisations. Le traitement social d’une indemnité de rupture dépend ainsi de sa part non imposable, du PASS de l’année et de son montant total.
La contribution sociale généralisée (CSG) obéit à une règle plus restrictive. Les indemnités de rupture n’en sont exclues que dans la limite du plus petit de deux montants : d’une part, le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, d’autre part, le montant exclu de l’assiette des cotisations. Au-delà de dix fois le PASS, elles sont intégralement assujetties (CSS art. L. 136-1-1).
Pour l’indemnité de clientèle, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration en matière de cotisations, indique que la CSG et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont exonérées à hauteur du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, dans la limite de la fraction exclue de l’assiette des cotisations (BOSS, Indemnités de rupture, § 590).
L’indemnité de clientèle est due au VRP en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance « en nombre et en valeur » de la clientèle « apportée, créée ou développée par lui » (C. trav. art. L. 7313-13). Elle est aussi due en cas de rupture anticipée par l’employeur ou de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, hors faute grave (C. trav. art. L. 7313-14).
Le BOSS en précise le régime social et fiscal (BOSS, Indemnités de rupture, § 540 à 590). Il la considère comme une indemnité de licenciement au sens de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, de sorte que sa part non imposable correspond au plus élevé de trois montants (BOSS, Indemnités de rupture, § 570) :
Les deux premières limites sont plafonnées à 6 fois le PASS (BOSS, Indemnités de rupture, § 570).
L’indemnité de clientèle est exclue de l’assiette des cotisations pour sa part non imposable, dans la limite de 2 PASS, soit 96 120 euros en 2026 selon l’exemple chiffré du BOSS. Si son montant dépasse 10 PASS, elle est entièrement assujettie à cotisations, ce seuil étant ramené à 5 PASS en cas de cumul avec une indemnité versée au titre d’un mandat social (BOSS, Indemnités de rupture, § 580).
À titre d’exemple, soit un VRP ayant perçu 60 000 euros bruts l’année précédant la rupture, dont l’indemnité légale de licenciement serait de 10 000 euros, et à qui est versée une indemnité de clientèle de 150 000 euros. Sa part non imposable est de 120 000 euros, soit le double de sa rémunération annuelle. La part exclue des cotisations est limitée à 96 120 euros, de sorte que 53 880 euros sont soumis à cotisations. La CSG et la CRDS ne sont exonérées qu’à hauteur de 10 000 euros, montant de l’indemnité légale.
La rémunération annuelle brute de référence s’apprécie sur l’année civile précédant la rupture. Pour le VRP qui bénéficiait de la déduction forfaitaire spécifique, elle s’entend de la rémunération avant application de cette déduction (BOSS, Indemnités de rupture, § 110 et 140).
Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail, ou une décision unilatérale de l’employeur, s’applique dans l’entreprise, le VRP peut bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite. Le Code du travail précise toutefois que « Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due. » (C. trav. art. L. 7313-17).
Le Code ne règle pas expressément le cumul avec l’indemnité légale de licenciement. Le BOSS retient, en doctrine administrative, que l’indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l’indemnité « légale ou conventionnelle » de licenciement (BOSS, Indemnités de rupture, § 560). La Cour de cassation juge par ailleurs que l’indemnité de clientèle accordée par le juge ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que la demande inclut nécessairement (Cass. soc. 2-7-2014, n° 12-29.902, publié au Bulletin).
Le régime social s’applique donc à la seule indemnité effectivement due. Le calcul comparé des indemnités du VRP doit être fait avant le traitement en paie, selon les règles de l’indemnité de clientèle.
L’indemnité de clientèle ne se confond pas avec les dommages et intérêts dus en cas de rupture abusive (C. trav. art. L. 7313-15). La Cour de cassation a ainsi admis qu’elle « peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », leurs objets étant distincts (Cass. soc. 15-11-2023, n° 22-19.166, non publié au Bulletin). Les deux sommes sont alors versées à l’occasion de la rupture, et leur traitement social doit être examiné pour chacune d’elles au regard des limites rappelées ci-dessus.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Son article 14 institue une indemnité spéciale de rupture, due au VRP qui renonce à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat, sauf opposition écrite de l’employeur dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable (Accord du 3-10-1975 art. 14).
La doctrine administrative relative à l’indemnité de clientèle ne vise pas cette indemnité, dont le régime social n’est pas tranché. Les textes de sécurité sociale se réfèrent certes, pour la CSG, au montant prévu par un accord professionnel ou interprofessionnel (CSS art. L. 136-1-1), mais aucune source officielle ne précise comment l’indemnité spéciale de rupture s’inscrit dans ces règles. Il est dès lors recommandé à l’employeur de faire analyser son traitement avant d’établir le bulletin de paie, plutôt que de lui appliquer par simple analogie celui de l’indemnité de clientèle.
Certaines sommes versées après la rupture conservent la nature de salaire. Le VRP a droit, « à titre de salaire », aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat (C. trav. art. L. 7313-11). Ces commissions de retour sur échantillonnage constituent des revenus d’activité soumis aux cotisations dans les conditions de droit commun (CSS art. L. 242-1).
Pour les éléments de rémunération dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables, notamment en matière de taux et de plafond, sont celles en vigueur au terme de la dernière période d’emploi (CSS art. R. 242-1).
Les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite supportent une contribution à la charge de l’employeur, assise sur leur part exclue de l’assiette des cotisations. Son taux est de 40 % depuis le 31 décembre 2025 (CSS art. L. 137-12).
En cas de rupture conventionnelle, l’indemnité spécifique ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). En cas de mise à la retraite, l’indemnité est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-7). Ces deux modes de rupture renchérissent donc le coût social de l’indemnité versée au VRP.
Le texte ne vise que ces deux modes de rupture : ni l’indemnité de licenciement ni l’indemnité de clientèle versée à la suite d’un licenciement ne sont soumises à cette contribution (CSS art. L. 137-12). Le sort de l’indemnité de clientèle en cas de rupture conventionnelle n’est, en revanche, réglé par aucun texte et demeure incertain. Il est recommandé à l’employeur de chiffrer l’indemnité de clientèle potentielle et d’intégrer la question à la négociation, sans jamais la fixer forfaitairement à l’avance, ce que la loi interdit (C. trav. art. L. 7313-16). Ces questions relèvent plus largement du régime social du VRP.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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