
Les actions du voyageur, représentant ou placier (VRP) contre son employeur ne relèvent pas d’un délai unique : la durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée. Le Code du travail prévoit 3 ans pour le paiement du salaire, dont les commissions, 2 ans pour les actions portant sur l’exécution du contrat et 12 mois pour celles qui portent sur sa rupture. La Cour de cassation a précisé le régime de l’action en requalification du contrat de VRP, dont le délai ne court qu’à la fin de la relation contractuelle. L’employeur qui identifie correctement la nature de chaque demande peut ainsi opposer utilement la prescription, ou mesurer la période sur laquelle un rappel peut porter.
La Cour de cassation juge que « la durée de la prescription » est « déterminée par la nature de la créance invoquée » (Cass. soc. 30-6-2021, n° 18-23.932, publié au Bulletin). Dans cette affaire, l’action en paiement d’heures supplémentaires fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours a été soumise à la prescription de 3 ans du salaire, et non à celle de 2 ans de l’exécution du contrat.
Le titre du Code du travail consacré au VRP ne prévoit aucun délai de prescription propre. Les délais applicables sont donc ceux du droit commun du travail, le Code s’appliquant au VRP « sous réserve des dispositions particulières » de ce titre (C. trav. art. L. 7311-1).
Selon la nature de la demande, le délai est le suivant :
Les délais de 2 ans et de 12 mois ne s’appliquent ni aux actions en paiement ou en répétition du salaire, ni aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat, ni aux actions fondées sur la discrimination ou le harcèlement. Ils ne font pas obstacle aux délais plus courts prévus par le Code, comme celui de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte (C. trav. art. L. 1471-1).
L’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1).
Les commissions, payées au moins tous les 3 mois (C. trav. art. L. 7313-7), sont un élément du salaire du VRP : l’action en rappel de commissions relève donc de ce délai. Un rappel de commissions présenté après la rupture peut ainsi remonter aux 3 années qui la précèdent.
Après la rupture, le VRP a droit, « à titre de salaire », aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs (C. trav. art. L. 7313-11). Ce droit couvre une durée fixée par les usages, qui ne peut excéder 3 ans après la fin du contrat, sauf clause plus favorable (C. trav. art. L. 7313-12).
Ces deux durées ne se confondent pas. La durée de l’article L. 7313-12 délimite les ordres qui ouvrent droit à commission ; la prescription de l’action en paiement de ces commissions de retour sur échantillonnage, qualifiées de salaire par la loi, conduit à envisager l’application de l’article L. 3245-1, sans qu’aucune décision lue l’ait jugé. L’articulation de la seconde phrase de ce texte, qui limite la demande aux sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture, avec des commissions nées d’ordres postérieurs à la rupture n’est pas tranchée.
Dans l’action en rappel de commissions, c’est à l’employeur d’établir le paiement, et « lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049, non publié au Bulletin). La conservation des relevés d’ordres pendant toute la durée de prescription est donc nécessaire au paiement des commissions comme à leur justification.
Toutes les sommes dues au VRP ne relèvent pas de la prescription du salaire. La Cour de cassation a jugé que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles « constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat », de sorte que la demande d’indemnité d’occupation « ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires » (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
Cet arrêt a été rendu sur des faits antérieurs aux délais actuels du Code du travail. Il exclut la prescription du salaire, sans désigner le délai qui s’applique aujourd’hui à cette indemnité, que la Cour n’a pas eu à trancher.
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav. art. L. 1471-1).
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait « exactement retenu » que l’action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun relevait de la prescription de l’article L. 1471-1 relative à l’exécution du contrat. Elle a en revanche censuré la décision qui avait fait courir le délai à compter de la signature du contrat, en énonçant que « le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en requalification du contrat de représentation en contrat de travail de droit commun est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin).
L’employeur ne peut donc pas opposer au salarié l’ancienneté de son contrat : tant que la relation dure, le délai ne court pas. Le salarié qui conteste l’application du statut de VRP peut ainsi agir pendant 2 ans après la fin de la relation, ce qui conduit l’employeur à conserver les éléments relatifs à la reconnaissance du statut au-delà de la rupture.
Le même arrêt fixe le point de départ de l’action en dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail à « la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin). Chaque dépassement fait donc courir son propre délai.
Toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture (C. trav. art. L. 1471-1). Ce délai s’applique notamment à la contestation du licenciement du VRP.
Le reçu pour solde de tout compte peut par ailleurs être dénoncé dans les 6 mois de sa signature ; au-delà, il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (C. trav. art. L. 1234-20).
Le Code du travail ne fixe aucun délai de prescription propre à l’indemnité de clientèle. La question de savoir si cette demande relève du délai de 12 mois des actions portant sur la rupture, ou d’un autre délai, demeure ouverte.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de ne pas tenir pour acquise l’extinction de la demande d’indemnité de clientèle à l’expiration d’un délai déterminé.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Il fixe des délais brefs qui ne sont pas des délais de prescription mais des conditions de ses indemnités.
L’indemnité spéciale de rupture est due sauf opposition écrite de l’employeur « au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable », et à condition que le VRP ait renoncé à l’indemnité de clientèle « au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail » (Accord du 3-10-1975 art. 14). La Cour de cassation exige cette renonciation dans les 30 jours, « peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle » (Cass. soc. 2-6-2021, n° 18-22.016, publié au Bulletin).
La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente (C. civ. art. 2241). La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt également le délai (C. civ. art. 2240).
L’employeur qui reconnaît devoir un reliquat de commissions interrompt ainsi le délai. Il est dès lors recommandé de rédiger avec précision les courriers échangés avec le VRP sur ses rémunérations. Ces règles se combinent avec celles de la compétence et de la preuve propres au contentieux du VRP.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
