
Le voyageur, représentant ou placier (VRP) bénéficie d’un préavis dont la durée minimale est fixée par le Code du travail, selon son ancienneté, quelle que soit la partie qui rompt le contrat. Un accord national conclu en 1975 reprend ces durées et précise les cas dans lesquels le préavis n’est pas dû. Le préavis n’est pas seulement une période de travail : il conditionne le paiement des commissions et coïncide avec plusieurs délais très courts ouverts par la notification de la rupture. Pour l’employeur, une erreur de durée ou de calendrier se traduit directement par des indemnités supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail du VRP, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
Le texte vise la rupture du contrat sans distinguer son auteur : ces durées s’imposent donc aussi bien en cas de licenciement qu’en cas de démission du VRP. Elles constituent un minimum, que le contrat de travail peut dépasser mais non réduire. Une clause qui les réduirait serait exposée à la nullité dont le Code frappe toute convention ayant pour objet de faire obstacle à l’application du statut de VRP (C. trav. art. L. 7313-4).
Le droit commun du licenciement prévoit un préavis de 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans et de 2 mois à partir de 2 ans, sauf si la loi, la convention ou l’accord collectif, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis plus favorable au salarié (C. trav. art. L. 1234-1). Les durées propres au VRP, au moins égales à celles du droit commun et plus longues à partir de la deuxième année, s’appliquent donc à son licenciement.
L’ancienneté prise en compte par le texte est celle de la « présence dans l’entreprise ». Il est recommandé à l’employeur de conserver la preuve de la date d’entrée du VRP, qui commande la durée applicable.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 a été conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP ; il a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Son article 12, étendu, prévoit, en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, un préavis réciproque d’au moins 1 mois la première année, 2 mois la deuxième année et 3 mois au-delà de la deuxième année, sauf force majeure ou faute grave (Accord du 3-10-1975 art. 12).
Les durées de l’accord de 1975 sont donc identiques à celles du Code du travail. L’accord précise en revanche le caractère réciproque du préavis et les deux cas dans lesquels il n’est pas dû.
L’accord ne s’applique qu’aux entreprises de son champ : l’employeur dont l’activité figure dans les annexes I et II vérifie s’il est couvert (Accord du 3-10-1975 art. 1er). Une convention de branche ne l’emporte que pour celles de ses stipulations plus favorables qui visent expressément les VRP (Accord du 3-10-1975 préambule et art. 19). Il est dès lors recommandé à l’employeur de comparer la durée du préavis prévue par sa convention de branche, lorsqu’elle vise expressément les VRP, avec les durées du Code et de l’accord.
Lorsque le VRP est employé hors de France, la durée du préavis est augmentée de la durée normale du voyage de retour (C. trav. art. L. 7313-10). Cette augmentation s’ajoute à la durée minimale fixée selon l’ancienneté.
Le statut s’applique à la personne qui travaille pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs (C. trav. art. L. 7311-3). L’article L. 7313-9 du Code du travail ne fait aucune distinction entre le VRP exclusif et le VRP multicarte, et l’accord de 1975 s’applique aux uns comme aux autres, sauf pour la ressource minimale forfaitaire et le plancher de la contrepartie de non-concurrence (Accord du 3-10-1975 art. 2).
Les VRP multicartes bénéficient donc des mêmes durées minimales de préavis. Aucune règle propre ne prévoit de durée réduite au motif que le représentant travaille aussi pour d’autres employeurs.
Selon l’accord de 1975, le préavis n’est pas dû en cas de force majeure ou de faute grave (Accord du 3-10-1975 art. 12). La faute grave prive également le VRP de l’indemnité de clientèle (C. trav. art. L. 7313-13).
En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur délivre les documents de fin de contrat dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement (Cass. soc. 3-9-2025, n° 24-16.546, non publié au Bulletin).
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l’indemnité de préavis et les congés payés afférents (Cass. soc. 17-11-2021, n° 20-14.848, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, un VRP exclusif avait été licencié pendant son absence. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel en avait « exactement déduit » le droit à l’indemnité de préavis : l’employeur ne peut donc pas opposer l’impossibilité d’exécuter le préavis lorsque le motif du licenciement est écarté.
Le statut de VRP ne comporte aucune règle propre à la dispense de préavis. Celle-ci relève du droit commun du préavis de licenciement, applicable au VRP en vertu du principe selon lequel le Code du travail s’applique « sous réserve des dispositions particulières » de son statut (C. trav. art. L. 7311-1).
Le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice, et l’inexécution du préavis, « notamment en cas de dispense par l’employeur », n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’à son terme, indemnité de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1234-5). Pour un VRP rémunéré à la commission, il est dès lors recommandé à l’employeur qui le dispense de préavis de conserver les éléments permettant d’évaluer les commissions qu’il aurait perçues.
Le préavis étant réciproque, le VRP qui démissionne doit lui aussi respecter les durées minimales de 1, 2 ou 3 mois (C. trav. art. L. 7313-9 ; Accord du 3-10-1975 art. 12). La démission ne lui ouvre pas droit à l’indemnité de clientèle, qui n’est due qu’en cas de rupture par l’employeur (C. trav. art. L. 7313-13). Les commissions de retour sur échantillonnage restent en revanche dues, puisqu’elles le sont quelle que soit la cause de la rupture (C. trav. art. L. 7313-11).
L’accord de 1975 prévoit en outre que la clause de non-concurrence est sans effet en cas de démission dans les 45 premiers jours du contrat, et que la contrepartie est réduite de moitié en cas de démission (Accord du 3-10-1975 art. 17). La validité de cette réduction n’est établie par aucune décision de la Cour de cassation : il est recommandé à l’employeur d’en apprécier le risque avant de l’appliquer.
Le Code du travail renvoie, pour la mise à la retraite comme pour le départ volontaire, à la durée de préavis de l’article L. 1234-1 (C. trav. art. L. 1237-6 et L. 1237-10). Le statut fixe par ailleurs, pour le VRP, un préavis minimal applicable en cas de rupture du contrat, sans distinguer son mode (C. trav. art. L. 7313-9). L’articulation de ces textes n’étant pas tranchée, il est recommandé de retenir la durée la plus longue.
Le VRP qui exécute son préavis reste rémunéré dans les conditions de son contrat. Ses commissions doivent être payées « au moins tous les trois mois » (C. trav. art. L. 7313-7). En cas de litige, c’est à l’employeur d’établir qu’il a payé les commissions dues, et « lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049, non publié au Bulletin).
Après la fin du contrat, quelles que soient la cause et la date de la rupture, le VRP a droit, à titre de salaire, aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat (C. trav. art. L. 7313-11). Ces commissions de retour sur échantillonnage sont dues pendant la durée normale consacrée par les usages, qui ne peut excéder 3 ans à compter de la fin du contrat, sauf clause plus favorable (C. trav. art. L. 7313-12).
Plusieurs délais conventionnels courent pendant le préavis. L’employeur qui entend s’opposer au versement de l’indemnité spéciale de rupture doit le faire par écrit « au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable » ; le VRP, de son côté, ne perçoit cette indemnité que s’il renonce à l’indemnité de clientèle « au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail » (Accord du 3-10-1975 art. 14). Une note de l’accord précise que la notification de la rupture s’entend, selon le cas, de la lettre de licenciement, de la lettre constatant la rupture, de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou de la lettre de non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable.
Lorsque le contrat comporte une clause de non-concurrence soumise à l’accord de 1975, l’employeur peut en dispenser le VRP ou en réduire la durée par lettre recommandée avec avis de réception « dans les 15 jours suivant la notification » de la rupture (Accord du 3-10-1975 art. 17). Pour cet article, la notification de la rupture comprend aussi la lettre de démission.
Ces délais de 15 jours courent dès la notification, alors que le préavis débute à peine. Il est dès lors recommandé à l’employeur de décider, avant même d’envoyer la lettre de rupture, s’il s’opposera à l’indemnité spéciale de rupture et s’il renoncera à la clause de non-concurrence.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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