Les indemnités de rupture et les transactions dans le contrôle Urssaf

Indemnité transactionnelle Urssaf : limites d’exonération en 2026, preuve du préjudice, arrêt du 30 janvier 2025, contribution patronale de 40 % et contrôle.
Poignée de main au-dessus d’une table : les indemnités de rupture et les transactions
L’indemnité transactionnelle et les autres indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail sont régulièrement examinées par l’inspecteur de l’Urssaf, en raison de leur montant et des conditions dont dépend leur régime. Elles échappent aux cotisations dans des limites fixées par la loi, tandis que la somme transactionnelle n’en est exclue que si l’employeur prouve qu’elle répare un préjudice. La rupture conventionnelle supporte en outre une contribution patronale dont le taux est passé de 30 % à 40 % en 2026. Un protocole transactionnel rédigé en termes généraux, qui ne décrit pas le préjudice réparé, expose l’employeur à la réintégration de tout ou partie de l’indemnité dans l’assiette des cotisations.

1. Le régime social des indemnités de rupture

1.1. L’exclusion d’assiette et ses limites

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations pour leur fraction qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Celles dont le montant dépasse dix fois ce plafond sont soumises aux cotisations dès le premier euro (CSS art. L. 242-1 ; CGI art. 80 duodecies).

Le PASS, fixé chaque année par arrêté et servant de référence au calcul de nombreuses cotisations, s’élève à 48 060 euros pour 2026 (Arr. du 22-12-2025, art. 1er). Les deux seuils sont ainsi de 96 120 euros et de 480 600 euros. Pour les apprécier, l’administration fait masse de l’ensemble des indemnités liées à la rupture, indemnité transactionnelle comprise (BOSS, Indemnités de rupture, § 1700).

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) obéissent à une règle plus stricte, propre au régime social des indemnités de rupture : seule la fraction correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle y échappe, dans la limite de la fraction exclue de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 136-1-1).

1.2. Les sommes de nature salariale

L’exonération ne concerne que l’indemnité qui répare la perte de l’emploi. L’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, la contrepartie de la clause de non-concurrence, les primes et les rappels de salaire sont soumis aux cotisations comme des salaires, y compris lorsqu’ils sont versés au moment de la rupture (BOSS, Indemnités de rupture, § 1980).

Lors du contrôle, l’inspecteur rapproche le solde de tout compte, le contrat de travail et la convention collective pour vérifier que chacune de ces sommes a été versée et soumise aux cotisations à part. Une somme salariale incluse dans une indemnité globale est reconstituée et réintégrée.

2. L’indemnité transactionnelle et la charge de la preuve

2.1. La règle posée par la deuxième chambre civile

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux des cotisations, juge que les sommes versées au salarié lors de la rupture, autres que les indemnités exonérées par la loi, entrent dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne prouve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. 2e civ. 15-3-2018, n° 17-10.325). La preuve incombe à l’employeur, et le juge qui en fait peser la charge sur l’Urssaf inverse la charge de la preuve, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 8-11-2018, n° 17-24.709).

Cette preuve a été jugée rapportée pour des protocoles rédigés en termes clairs, précis et sans ambiguïté, qui maintenaient la faute grave et ne prévoyaient pas de préavis (Cass. 2e civ. 21-6-2018, n° 17-19.773). À l’inverse, une transaction qui ne précisait pas la nature des préjudices compensés, d’un montant peu compatible avec la seule réparation d’un préjudice moral et signée avant toute saisine du juge, n’a pas convaincu, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 21-6-2018, n° 17-19.671).

2.2. La lecture de l’administration

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui exprime la doctrine que l’inspecteur applique, retient que l’indemnité transactionnelle n’est exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, en faisant masse avec l’indemnité de licenciement (BOSS, Indemnités de rupture, § 1690). Il en déduit que la part représentative du préavis est soumise à cotisations lorsque la transaction ne maintient pas la faute grave, et que l’indemnité de congés payés non versée est réputée comprise dans l’indemnité globale (BOSS, Indemnités de rupture, § 1760 et 1770).

Ainsi, lorsqu’un salarié licencié pour faute grave obtient 30 000 euros par une transaction qui abandonne ce grief, sans prévoir de préavis, l’inspecteur peut réintégrer dans l’assiette la part correspondant au préavis. Pour un préavis de 3 mois et un salaire mensuel brut de 4 200 euros, la somme réintégrée s’élève à 12 600 euros.

Après une démission, les sommes versées sont en principe traitées comme une rémunération, sauf à démontrer que la rupture est en réalité imputable à l’employeur et que la somme répare la perte de l’emploi. Pour les dommages-intérêts, l’administration considère qu’une décision de justice peut seule constater la réalité et la nature du préjudice (BOSS, Indemnités de rupture, § 1970).

2.3. L’arrêt du 30 janvier 2025 et l’écart avec la doctrine

La Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié, que les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture, ont pour objet d’indemniser un préjudice n’entrent pas dans le champ de l’exonération plafonnée à 2 PASS, même si elles ne figurent pas parmi les indemnités énumérées par l’article 80 duodecies. Dans cette affaire, l’indemnité transactionnelle, qui réparait des préjudices moraux et professionnels, échappait aux cotisations pour son entier montant (Cass. 2e civ. 30-1-2025, n° 22-18.333).

Le BOSS ne reprend pas cette solution et maintient sa lecture plus restrictive. L’inspecteur s’y conforme pendant le contrôle, de sorte que l’employeur qui a exonéré en totalité une indemnité transactionnelle sur le fondement de cet arrêt s’expose à un redressement, qu’il peut contester devant la commission de recours amiable puis devant le juge. La solution ne porte que sur les cotisations : le régime de l’indemnité transactionnelle au regard de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu obéit à des règles propres.

3. La contribution patronale sur la rupture conventionnelle

L’employeur doit verser une contribution sur l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle et sur l’indemnité de mise à la retraite, assise sur la part de ces indemnités exclue de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 137-12). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, texte annuel fixant notamment les recettes de la sécurité sociale, a porté son taux de 30 % à 40 % (L. n° 2025-1403 du 30-12-2025, art. 15). L’administration applique ce taux aux ruptures dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026, quelle que soit la date de signature de la convention (BOSS, Indemnités de rupture, § 1000).

L’assiette étant limitée à 2 PASS, la contribution atteint au plus 38 448 euros pour 2026. Le licenciement, même suivi d’une transaction, n’y est pas soumis, pas plus que la rupture conventionnelle collective ou le plan de sauvegarde de l’emploi.

Par exemple, une rupture conventionnelle prend fin le 31 mars 2026 avec une indemnité de 60 000 euros, exclue en totalité de l’assiette des cotisations. La contribution due est de 24 000 euros ; si le logiciel de paie a conservé le taux de 30 %, soit 18 000 euros, l’inspecteur notifie un redressement de 6 000 euros, auquel s’ajoutent les majorations de retard.

4. Les redressements fréquents et la défense de l’employeur

Les redressements portent en particulier sur les points suivants :

  • indemnité transactionnelle globale, sans ventilation ni description du préjudice réparé ;
  • transaction qui couvre en réalité un préavis ou des congés payés non versés ;
  • omission de faire masse des indemnités pour apprécier les seuils de 2 PASS et de 10 PASS ;
  • contribution patronale non versée, ou calculée au taux de 30 % pour une rupture conventionnelle dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026 ;
  • somme versée après une démission et présentée comme indemnitaire, sans preuve que l’employeur a provoqué la rupture.

La défense repose d’abord sur le protocole lui-même, puis sur les pièces qui établissent le contexte du litige : lettre de licenciement, contestation écrite du salarié, saisine du conseil de prud’hommes, solde de tout compte. Ces éléments ont vocation à être produits dès la réponse à la lettre d’observations, puis, si le désaccord persiste, devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Les limites exposées ici sont celles de 2026. Un durcissement du régime des indemnités de rupture est envisagé par les projets de lois financières pour 2027 ; au 29 octobre 2026, aucun de ces textes n’est adopté et l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale en première lecture le 23 octobre 2026.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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