Le repos compensateur de remplacement

Repos compensateur de remplacement : mise en place par accord ou par l’employeur sans délégué syndical, calcul du repos majoré, contingent et prise.
Chaise en bois et plaid au soleil sur une terrasse : Le repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un temps de repos équivalent. Il est mis en place par un accord collectif ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par l’employeur si le comité social et économique ne s’y oppose pas. Le repos doit couvrir l’heure supplémentaire et sa majoration : une heure majorée de 25 % donne droit à 1 heure 15 de repos. Les heures entièrement compensées par ce repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

1. La notion de repos compensateur de remplacement

1.1. Une modalité de rémunération des heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28). Le repos compensateur de remplacement n’est donc pas un droit supplémentaire : il se substitue, en tout ou partie, au paiement de l’heure et de sa majoration.

La convention ou l’accord peut ainsi prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-33). Trois formules sont dès lors possibles : le remplacement intégral de l’heure majorée par du repos, le paiement de l’heure et le remplacement de la seule majoration, ou le remplacement d’une partie seulement des heures.

Le choix de la formule a une incidence sur le régime social des heures supplémentaires. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration en matière de cotisations, l’heure supplémentaire remplacée en totalité par un repos compensateur n’ouvre pas droit à la réduction de cotisations salariales (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 220).

1.2. La distinction avec la contrepartie obligatoire en repos

Le repos compensateur de remplacement se distingue de la contrepartie obligatoire en repos, due pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel en plus de leur paiement. Les deux repos sont d’ailleurs mentionnés séparément dans le document annexé au bulletin de paie (C. trav. art. D. 3171-11).

Le premier remplace une rémunération ; le second s’y ajoute. Un même salarié peut bénéficier des deux, par exemple lorsque ses heures au-delà du contingent sont payées et majorées tandis que d’autres heures sont intégralement compensées en repos.

2. La mise en place du repos compensateur de remplacement

2.1. Par accord collectif

Le remplacement est prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L. 3121-33). Un accord d’entreprise peut en outre adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (C. trav. art. L. 3121-33).

Dans une entreprise dotée d’un délégué syndical, l’employeur ne peut donc pas instituer seul ce mécanisme : il doit négocier un accord ou appliquer l’accord de branche qui le prévoit. La convention applicable doit être vérifiée, les branches ayant retenu des formules variées.

2.2. Par décision de l’employeur dans les entreprises sans délégué syndical

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur, à condition que le comité social et économique (CSE), s’il existe, ne s’y oppose pas (C. trav. art. L. 3121-37).

L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise de ce repos, après avis du CSE (C. trav. art. L. 3121-37). Dans une entreprise sans CSE, la décision de l’employeur suffit, le texte ne subordonnant la mise en place à l’absence d’opposition du comité que « s’il existe ».

Il est recommandé à l’employeur de formaliser sa décision par écrit, de la porter à la connaissance des salariés et de conserver la trace de la consultation du CSE, afin de pouvoir justifier de la régularité du dispositif en cas de litige.

3. Le calcul du repos équivalent

3.1. Un repos qui inclut la majoration

Le repos doit être équivalent à l’heure supplémentaire et à sa majoration, puisque l’un et l’autre peuvent être remplacés (C. trav. art. L. 3121-33). L’administration en donne une illustration : une heure majorée de 50 % donne droit à 1 heure 30 de repos (Service-public.fr, F2391).

À défaut d’accord fixant d’autres taux, les huit premières heures supplémentaires de la semaine sont majorées de 25 % et les suivantes de 50 % (C. trav. art. L. 3121-36). Le repos dû se calcule à partir de ces taux ou des majorations des heures supplémentaires prévues par l’accord applicable.

3.2. Un exemple chiffré

Un salarié accomplit 45 heures au cours d’une semaine, soit 10 heures supplémentaires, dans une entreprise appliquant les taux légaux. Si l’accord prévoit le remplacement intégral, il acquiert 8 heures × 1,25, soit 10 heures, plus 2 heures × 1,5, soit 3 heures, au total 13 heures de repos.

Si l’accord ne prévoit que le remplacement des majorations, les 10 heures sont payées au taux normal et le salarié acquiert 2 heures de repos au titre des huit premières heures (8 × 25 %) et 1 heure au titre des deux suivantes (2 × 50 %), soit 3 heures de repos.

4. Les effets du repos compensateur de remplacement

4.1. L’absence d’imputation sur le contingent

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-30). Le recours à ce repos permet donc d’accomplir des heures supplémentaires sans entamer le contingent, ni déclencher, à ce titre, la contrepartie obligatoire en repos.

La lettre du texte vise les heures qui ouvrent droit au repos compensateur équivalent. Lorsque seule la majoration est remplacée par du repos, l’heure elle-même restant payée, il est prudent de considérer qu’elle s’impute sur le contingent, la Cour de cassation ne paraissant pas s’être prononcée sur ce point.

4.2. L’information du salarié et la prise du repos

À défaut de précision conventionnelle contraire, le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document notifie l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois (C. trav. art. D. 3171-11).

Lorsque les salariés ne suivent pas le même horaire collectif, le document mensuel annexé au bulletin mentionne en outre le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises et celles effectivement prises au cours du mois (C. trav. art. D. 3171-12). Ces mentions permettent au salarié de vérifier ses droits et à l’employeur d’établir qu’il les a respectés, notamment au regard des règles de décompte du temps de travail et des documents obligatoires.

4.3. Les repos non pris à la rupture du contrat

Le Code du travail prévoit expressément l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non prise à la rupture du contrat, mais pas celle du repos compensateur de remplacement (C. trav. art. D. 3121-23). Ce repos se substituant au paiement d’heures supplémentaires effectivement accomplies, les heures acquises et non prises lors de la rupture devraient toutefois être payées, à défaut de quoi le salarié n’aurait reçu aucune contrepartie pour ces heures.

Il est recommandé à l’employeur de solder les compteurs de repos avant la fin du contrat ou de les payer avec le solde de tout compte. Le salarié qui constate qu’un crédit de repos n’a été ni pris ni payé peut en demander le règlement, en s’appuyant sur les documents annexés à ses bulletins de paie.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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