Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

Contingent d’heures supplémentaires : 220 heures à défaut d’accord, rôle du CSE, contrepartie obligatoire en repos de 50 % ou 100 %, prise et indemnité.
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Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le volume d’heures que l’employeur peut faire accomplir à chaque salarié au cours de l’année après une simple information du comité social et économique. Il est fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche et, en l’absence d’accord, à 220 heures par salarié. Les heures accomplies au-delà restent possibles, mais elles supposent l’avis du comité et ouvrent droit, en plus de leur majoration, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % de ces heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % au-delà. Le suivi du contingent et du droit à repos est une source fréquente de rappels en cas de contentieux.

1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

1.1. La notion de contingent

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel (C. trav. art. L. 3121-30). Les heures prises en compte pour le calcul de ce contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale, quel que soit l’horaire collectif de l’entreprise.

Deux catégories d’heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent (C. trav. art. L. 3121-30) :

  • les heures dont le paiement est entièrement remplacé par un repos compensateur de remplacement ;
  • les heures accomplies pour des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (C. trav. art. L. 3132-4).

Le contingent s’apprécie par salarié et sur une période annuelle. L’accord collectif qui le définit précise en général la période de référence retenue, qui doit être vérifiée avant tout décompte.

1.2. Le contingent conventionnel ou, à défaut, de 220 heures

Le volume du contingent relève de la négociation collective : un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche le définit (C. trav. art. L. 3121-33). L’accord d’entreprise prime donc sur l’accord de branche, qu’il prévoie un contingent plus élevé ou plus faible.

À défaut d’accord, le contingent est fixé par décret (C. trav. art. L. 3121-39). Il est de 220 heures par salarié et par an (C. trav. art. D. 3121-24). Ce contingent réglementaire ne s’applique pas aux salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.

Certaines branches retiennent un volume supérieur, à l’image du contingent d’heures supplémentaires en hôtellerie-restauration. Avant toute planification, il convient donc de rechercher l’accord d’entreprise, puis la convention de branche applicable.

1.3. Le rôle du comité social et économique

Le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, intervient à deux niveaux. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE, et, au-delà du contingent, après avis du CSE (C. trav. art. L. 3121-33).

À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent et de son éventuel dépassement donnent lieu, au moins une fois par an, à la consultation du CSE (C. trav. art. L. 3121-40).

2. Les heures accomplies au-delà du contingent

Le contingent n’est pas un plafond absolu. L’accord collectif fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent (C. trav. art. L. 3121-33). Ces heures demeurent soumises aux durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, qui constituent elles une limite impérative.

Les heures accomplies au-delà du contingent sont rémunérées avec les majorations des heures supplémentaires dans les conditions habituelles. Elles ouvrent droit, en outre, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav. art. L. 3121-30).

3. La contrepartie obligatoire en repos

3.1. Le taux de la contrepartie

La durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par accord collectif. Cette contrepartie ne peut être inférieure à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de 20 salariés (C. trav. art. L. 3121-33). À défaut d’accord, ces mêmes taux s’appliquent (C. trav. art. L. 3121-38).

L’effectif et le franchissement du seuil de 20 salariés sont déterminés selon les règles du Code de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 3121-38). L’effectif annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, et le franchissement du seuil n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (CSS art. L. 130-1).

Par exemple, un salarié soumis au contingent réglementaire de 220 heures accomplit 250 heures supplémentaires dans l’année. Les 30 heures accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à 15 heures de repos dans une entreprise de 20 salariés au plus et à 30 heures de repos dans une entreprise de plus de 20 salariés, en plus du paiement majoré de ces 30 heures.

3.2. La contrepartie facultative dans la limite du contingent

L’accord collectif peut également prévoir une contrepartie sous forme de repos pour les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent (C. trav. art. L. 3121-33). Cette contrepartie n’est obligatoire que si l’accord l’institue.

3.3. L’ouverture du droit et l’information du salarié

À défaut de précision conventionnelle contraire, le salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à son crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document notifie l’ouverture du droit et l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 2 mois (C. trav. art. D. 3171-11).

Le droit à repos est en effet réputé ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. La journée ou la demi-journée de repos est déduite du droit à raison du nombre d’heures que le salarié aurait travaillé ce jour-là (C. trav. art. D. 3121-18).

3.4. Les modalités de prise du repos

À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire en repos obéit aux règles suivantes :

  • elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (C. trav. art. D. 3121-18) ;
  • elle est prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, est assimilée à du travail effectif pour le calcul de ses droits et n’entraîne aucune diminution de rémunération (C. trav. art. D. 3121-19) ;
  • le salarié adresse sa demande au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos, et l’employeur répond dans les 7 jours, soit en donnant son accord, soit en motivant un report par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, après consultation du CSE (C. trav. art. D. 3121-20) ;
  • le report ne peut excéder 2 mois et, en cas de demandes simultanées, la priorité revient aux demandes déjà différées, puis à la situation de famille, puis à l’ancienneté (C. trav. art. D. 3121-21 et D. 3121-22).

L’absence de demande du salarié ne lui fait pas perdre son droit. L’employeur doit alors lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an (C. trav. art. D. 3121-17).

3.5. La rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, ou avant d’avoir acquis des droits suffisants pour la prendre, reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité, qui a le caractère de salaire, est également due aux ayants droit en cas de décès du salarié (C. trav. art. D. 3121-23).

4. Les conséquences pratiques

Pour l’employeur, le respect du contingent suppose un compteur annuel par salarié, une information préalable du CSE et, avant tout dépassement, le recueil de son avis. Il est recommandé de suivre ce compteur mois par mois et de délivrer le document annexé au bulletin de paie dès l’ouverture du droit à repos, faute de quoi le salarié pourrait soutenir n’avoir pas été mis en mesure de prendre ses repos.

Le salarié qui a accompli des heures au-delà du contingent sans bénéficier du repos correspondant peut en réclamer l’indemnisation. La demande doit être chiffrée en distinguant le paiement majoré des heures supplémentaires et la valeur des heures de repos non prises, qui constituent deux droits distincts.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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