Les majorations des heures supplémentaires

Majoration des heures supplémentaires : taux légaux de 25 % et 50 %, taux conventionnel d’au moins 10 %, accord d’entreprise ou de branche, calcul et paie.
Pièces de monnaie en euros dorées et argentées : Les majorations des heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration de salaire, sauf si elle est compensée par un repos équivalent. Le taux est fixé en priorité par un accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut par un accord de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 %. En l’absence d’accord, la loi prévoit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires de la semaine, de la 36e à la 43e heure, et de 50 % au-delà. Le bulletin de paie doit faire apparaître les heures majorées et le taux appliqué, ce qui permet au salarié de vérifier le calcul.

1. Le principe de la majoration des heures supplémentaires

1.1. Un droit d’ordre public

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28). Ce principe figure parmi les règles d’ordre public de la durée du travail : un accord collectif peut en moduler le taux, mais non supprimer la majoration.

La majoration s’applique aux heures supplémentaires telles qu’elles résultent du décompte des heures supplémentaires, en principe par semaine civile.

1.2. L’architecture des sources

Depuis la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, le Code du travail distingue trois niveaux :

  • l’ordre public, qui pose le droit à majoration (C. trav. art. L. 3121-28) ;
  • le champ de la négociation collective, qui permet à l’accord de fixer le taux (C. trav. art. L. 3121-33) ;
  • les dispositions supplétives, qui fixent les taux applicables à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3121-36).

L’articulation entre ces niveaux, et entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche, obéit aux règles générales exposées à propos de la hiérarchie entre loi, accord d’entreprise et accord de branche.

2. Le taux fixé par accord collectif

2.1. La primauté de l’accord d’entreprise

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente (C. trav. art. L. 3121-33). L’accord d’entreprise s’applique donc en priorité, y compris lorsqu’il retient un taux inférieur à celui de la branche.

L’accord peut prévoir un taux unique ou plusieurs taux selon le rang de l’heure. Il est indispensable de vérifier la convention ou l’accord applicable, les branches ayant adopté des solutions très diverses, à l’image des taux de majoration propres à l’hôtellerie-restauration.

2.2. Le plancher de 10 %

Le taux conventionnel ne peut être inférieur à 10 % (C. trav. art. L. 3121-33). Une clause qui fixerait un taux inférieur, ou qui supprimerait toute majoration, serait illicite et ne pourrait être opposée au salarié.

Ainsi, avec un taux conventionnel de 10 %, un salarié dont le taux horaire est de 15 euros perçoit 16,50 euros pour chaque heure supplémentaire, quel que soit son rang dans la semaine.

3. Les taux légaux à défaut d’accord

3.1. 25 % puis 50 %

À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes (C. trav. art. L. 3121-36). Pour un salarié soumis à la durée légale de 35 heures, les heures de la 36e à la 43e sont donc majorées de 25 %, et les heures à partir de la 44e de 50 % (Service-public.fr, F2391).

Le compteur des huit premières heures se réinitialise chaque semaine, puisque le texte vise la durée légale hebdomadaire. Il n’existe pas de taux supérieur à 50 % dans la loi, quel que soit le nombre d’heures accomplies, dans le respect des durées maximales de travail.

3.2. Des exemples chiffrés

Un salarié rémunéré 15 euros de l’heure, sans accord collectif sur les taux, accomplit 39 heures dans la semaine. Ses 4 heures supplémentaires sont majorées de 25 % et payées 18,75 euros chacune, soit 75 euros au lieu de 60 euros.

La semaine suivante, il accomplit 46 heures. Les huit premières heures supplémentaires sont payées 18,75 euros, soit 150 euros, et les 3 heures suivantes 22,50 euros, soit 67,50 euros, au total 217,50 euros pour 11 heures supplémentaires.

3.3. Les régimes d’équivalence et l’aménagement du temps de travail

Dans les professions soumises à un régime d’équivalence, les majorations de 25 % et de 50 % s’appliquent aux heures accomplies au-delà de la durée considérée comme équivalente, et non dès la 36e heure (C. trav. art. L. 3121-36).

Lorsqu’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines est en place, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence ; si celle-ci est annuelle, ce sont les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (C. trav. art. L. 3121-41). L’accord peut toutefois prévoir une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures constituent en tout état de cause des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré (C. trav. art. L. 3121-44).

Dans une entreprise dont l’horaire collectif est de 39 heures, la rémunération mensuelle peut être calculée en multipliant le taux horaire par les cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire, en tenant compte des majorations (C. trav. art. L. 3121-31). Elle intègre alors 17,33 heures supplémentaires par mois, majorées au taux applicable.

4. Le paiement de la majoration

4.1. Le salaire servant de base et le bulletin de paie

La majoration s’applique au montant brut du salaire correspondant à l’heure de travail (Service-public.fr, F2391). Les éléments de rémunération à intégrer dans la base de calcul dépendent de leur nature et, le cas échéant, des stipulations de l’accord applicable.

Le bulletin de paie mentionne la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire, en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, avec le ou les taux appliqués (C. trav. art. R. 3243-1). Une mention globale ne permet donc pas de satisfaire à cette obligation.

4.2. Le remplacement par un repos

Un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-33). Dans ce cas, le repos compensateur de remplacement doit intégrer la majoration : une heure majorée de 25 % donne droit à 1 heure 15 de repos.

Les heures majorées bénéficient par ailleurs d’un régime social et fiscal favorable, qui ne s’applique à la majoration que dans la limite du taux conventionnel ou, à défaut, des taux légaux de 25 % et 50 % (CSS art. L. 241-17).

4.3. Les conséquences pratiques

Pour l’employeur, le paramétrage de la paie doit refléter l’accord applicable et le compteur hebdomadaire des huit premières heures. Une erreur de taux, répétée sur plusieurs années, peut donner lieu à un rappel de salaire significatif.

Le salarié qui constate une erreur peut reconstituer la différence semaine par semaine, à partir des heures mentionnées sur ses bulletins de paie et du taux prévu par l’accord applicable, avant d’en demander la régularisation.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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