L’accident du travail survenu à l’étranger

Accident du travail à l’étranger : législation française du détaché, présomption pendant la mission, déclaration en 48 heures, CFE et faute inexcusable.
Silhouettes de trois grues de chantier au coucher du soleil : L’accident du travail survenu à l’étranger
L’accident du travail survenu à l’étranger relève de la législation française lorsque le salarié est en mission ou détaché et reste affilié au régime français : il bénéficie alors de la présomption d’imputabilité pendant tout le temps de sa mission, y compris lors des actes de la vie courante. Le salarié expatrié relève en revanche du régime d’accidents du travail du pays d’emploi, éventuellement complété par une adhésion volontaire à la Caisse des Français de l’étranger, dite CFE, organisme de sécurité sociale chargé de l’assurance volontaire des salariés expatriés. Cette adhésion ouvre droit aux prestations de la législation professionnelle, mais non à l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur selon le Code de la sécurité sociale. Le salarié expatrié conserve toutefois une action en responsabilité contractuelle contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

1. Le salarié en mission ou détaché

1.1. L’application de la législation française

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée relevant du régime général (CSS art. L. 411-1). Le salarié en détachement au sens de la sécurité sociale est réputé avoir sa résidence et son lieu de travail en France pour l’application de la législation française (CSS art. L. 761-1 ; CSS art. L. 761-2). L’accident qu’il subit à l’étranger est donc pris en charge par sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), comme s’il était survenu en France.

La même solution vaut pour le salarié envoyé en mission de courte durée à l’étranger, qui reste affilié au régime français pendant son déplacement.

1.2. La présomption d’imputabilité pendant toute la mission

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le salarié effectuant une mission a droit à la protection de la législation professionnelle pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. L’employeur ou la caisse ne peut écarter la présomption qu’en prouvant que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. 2e civ. 12-10-2017, n° 16-22.481).

Dans cette affaire, un salarié en mission en Chine s’était blessé à la main en dansant dans une discothèque, à 3 heures du matin. L’employeur n’ayant pas établi que le salarié s’y trouvait pour un motif personnel, et non, par exemple, pour accompagner des clients, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le salarié n’a pas davantage à prouver que l’accident est survenu pendant ses horaires de travail. Par un arrêt non publié, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait exigé cette preuve d’un salarié blessé à la cheville au cours d’une mission en Algérie, alors qu’elle constatait que l’accident était survenu pendant le temps de la mission (Cass. 2e civ. 24-9-2020, n° 19-19.240).

1.3. La déclaration de l’accident

L’employeur déclare l’accident à la caisse primaire, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. R. 441-3). Pour un accident survenu à l’étranger, il est recommandé au salarié d’informer son employeur sans délai, de conserver les certificats médicaux locaux et les témoignages, et à l’employeur de formuler ses éventuelles réserves de manière motivée.

1.4. La faute inexcusable

Le salarié détaché, soumis à la législation française, peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire. Le choix entre ce tribunal et le conseil de prud’hommes dépend de la nature de la demande, la réparation d’un accident du travail relevant du pôle social ou des prud’hommes selon son fondement. Les règles de calcul des rentes et de leur majoration ont été modifiées par la réforme de la rente d’accident du travail.

2. Le salarié expatrié

2.1. Le régime local et l’adhésion volontaire à la CFE

Le salarié expatrié ne relève plus de la législation française de sécurité sociale. L’accident qu’il subit est en principe pris en charge par le régime d’accidents du travail du pays d’emploi, lorsqu’il existe.

Il peut aussi adhérer, à tout moment, à l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse des Français de l’étranger, qui donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale (CSS art. L. 762-8). Les prestations ne sont toutefois dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque (CSS art. L. 762-3).

2.2. L’exclusion du régime de la faute inexcusable

Par un arrêt publié, la deuxième chambre civile a jugé que la couverture ouverte au salarié expatrié qui adhère à cette assurance volontaire est limitée aux prestations de la législation professionnelle, à l’exclusion de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse ne peut donc être tenue d’avancer les sommes allouées à ce titre (Cass. 2e civ. 16-7-2020, n° 18-24.942).

Saisie de nouveau dans la même affaire, elle a précisé, par un arrêt publié, que le salarié adhérent à la date de la première constatation médicale de sa maladie ne peut bénéficier du régime d’indemnisation de la faute inexcusable, et ne peut demander à une caisse primaire, fût-ce celle à laquelle il était affilié avant son expatriation, l’avance des réparations prévues par le livre IV. Le salarié, atteint de plaques pleurales liées à l’amiante, a été débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur ce fondement (Cass. 2e civ. 30-1-2025, n° 22-19.660).

Ces deux arrêts ont été rendus sous l’empire de la rédaction de l’article L. 762-1 du Code de la sécurité sociale antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l’étranger. L’article L. 762-8, sur lequel ils s’appuient également, n’a pas été modifié depuis, de sorte que la solution paraît transposable aux adhésions actuelles.

2.3. L’action en responsabilité contractuelle

Le même arrêt réserve au salarié expatrié le droit d’agir contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir réparation des préjudices causés par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. 2e civ. 30-1-2025, n° 22-19.660).

La chambre sociale avait déjà admis cette action au profit d’une salariée expatriée à Abidjan, agressée alors qu’elle avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur la dégradation de la sécurité et demandé son rapatriement. L’employeur, qui n’avait apporté aucune réponse à ses craintes ni pris aucune mesure de protection, a été jugé responsable (Cass. soc. 7-12-2011, n° 10-22.875).

Dans cette affaire, l’action avait été portée devant le conseil de prud’hommes, et l’employeur a été jugé irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. L’action répare le préjudice selon le droit commun, sans les règles propres au livre IV, et son succès suppose de prouver un manquement de l’employeur et son lien avec le dommage.

3. Les conséquences pratiques

3.1. Pour l’employeur

La couverture du risque d’accident du travail doit être organisée avant le départ, selon le statut du salarié : maintien au régime français pour le détaché, affiliation au régime local et, le cas échéant, adhésion à la CFE pour le salarié expatrié. L’employeur qui souhaite garantir une indemnisation complète peut compléter ces couvertures par un contrat d’assurance.

L’obligation de sécurité impose aussi d’évaluer les risques propres au pays, de répondre aux alertes du salarié et d’organiser, si nécessaire, son rapatriement, dans le cadre de l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié à l’étranger.

3.2. Pour le salarié

Le salarié détaché ou en mission peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pendant toute la durée de sa mission. Il lui appartient de signaler l’accident rapidement et de réunir les preuves de sa survenance pendant le temps de la mission.

Le salarié expatrié a intérêt à vérifier, avant son départ, l’existence d’un régime local d’accidents du travail et l’opportunité d’une adhésion à la CFE, l’absence de cotisation avant l’accident privant de toute prestation. En cas d’accident lié à un manquement de l’employeur, il dispose de l’action en responsabilité contractuelle.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

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