
L’assurance chômage des salariés expatriés repose sur une règle simple : l’employeur établi en France doit affilier au régime français ses salariés détachés à l’étranger comme ses salariés expatriés, et cette adhésion ne peut lui être refusée. Le salarié détaché en relève de plein droit, ses contributions étant versées à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, dite Urssaf ; le salarié expatrié hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse est affilié auprès de France Travail, opérateur public chargé de leur affiliation, et relève des règles de droit commun du régime. L’employeur étranger n’est pas tenu à cette obligation, mais il peut s’affilier volontairement et, à défaut, le salarié peut adhérer individuellement dans les 12 mois suivant son expatriation. Dans l’Union européenne, l’Espace économique européen et la Suisse, le règlement européen de coordination conduit en principe à une affiliation au régime du pays d’emploi.
Tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, « y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés », et l’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée (C. trav. art. L. 5422-13). Seuls échappent à cette règle les employeurs visés par l’article L. 5424-1 du même code, qui assurent eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation.
Les modalités sont fixées par la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, conclue par les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, et par le règlement général et les annexes qui lui sont joints. Un arrêté du 19 décembre 2024 a rendu ces textes obligatoires, à compter du 1er janvier 2025, pour tous les employeurs et salariés visés par l’article L. 5422-13, à l’exception de quelques stipulations jugées illégales (Arrêté du 19-12-2024, art. 1er et 2). Conclue pour 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, la convention s’applique expressément « aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention » (Convention du 15-11-2024 relative à l’assurance chômage, art. 5, § 2).
Le règlement général en tire la conséquence : les employeurs compris dans le champ d’application de l’article L. 5422-13 du Code du travail sont tenus de s’affilier au régime d’assurance chômage (Règlement général annexé à la convention du 15-11-2024, art. 47).
Le salarié qui reste soumis à la sécurité sociale française au titre du détachement au sens de la sécurité sociale bénéficie de plein droit du régime d’assurance chômage. Ses contributions sont déclarées et versées à l’Urssaf, comme pour un salarié travaillant en France (France Travail, L’assurance chômage des expatriés).
Dans un pays sans convention de sécurité sociale, l’employeur reste redevable de la contribution française même lorsque le régime local comporte une assurance chômage obligatoire, ce qui conduit à une double contribution (CLEISS, Employeur établi en France envoyant un salarié dans un État sans accord).
L’affiliation obligatoire concerne les salariés expatriés dans un pays situé hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. Lorsqu’ils sont employés par un employeur établi en France, ces salariés relèvent du régime par l’effet de la convention et de l’obligation d’affiliation du règlement général, avec l’assiette de droit commun, ce règlement ne comportant pas d’article qui leur soit propre (Convention du 15-11-2024 relative à l’assurance chômage, art. 5, § 2 ; Règlement général annexé à la convention du 15-11-2024, art. 47 et 49). L’annexe IX au règlement général ne vise plus que les régimes facultatifs et certaines situations particulières.
Selon l’Unédic, association paritaire gestionnaire du régime, cet alignement sur le droit commun s’applique depuis le 1er avril 2025, les contributions restant versées à France Travail (Unédic, circulaire n° 2025-05 du 1-5-2025).
Le texte légal vise les salariés « français » expatriés. France Travail, opérateur public chargé de l’affiliation et du recouvrement pour ces salariés, demande toutefois à l’employeur établi en France d’affilier tous ses salariés expatriés, quelle que soit leur nationalité, dans les 8 jours suivant la date de l’expatriation, l’affiliation prenant effet au premier jour de celle-ci (France Travail, L’expatriation en dehors de l’EEE et de la Suisse).
Depuis le 1er mai 2025, la contribution d’assurance chômage due pour un salarié expatrié en affiliation obligatoire est de 4 %, entièrement à la charge de l’employeur, à laquelle s’ajoute la cotisation de 0,25 % à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) (France Travail, Taux d’appel des contributions des employeurs d’expatriés). Le taux de la cotisation AGS a été maintenu à 0,25 % au 1er janvier 2026 (Service-public.fr, Maintien du taux de la cotisation AGS au 1-1-2026).
Les contributions sont assises sur les rémunérations brutes entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, « converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception », dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 192 240 euros en 2026 (4 x 48 060 euros) (Règlement général annexé à la convention du 15-11-2024, art. 49). L’Unédic indique en outre que l’employeur peut aussi retenir comme assiette les rémunérations qui seraient versées pour des fonctions correspondantes exercées en France ; les modalités de cette option doivent être confirmées auprès de France Travail lors de l’affiliation (Unédic, Réglementation issue de la convention du 15 novembre 2024).
Un salarié expatrié à Singapour par une société française perçoit une rémunération brute de 7 000 euros par mois. Les sommes dues chaque mois au titre de la garantie chômage s’établissent ainsi :
Si la société a pu opter pour une assiette égale à la rémunération d’un poste équivalent en France, par exemple 5 500 euros, la contribution d’assurance chômage est de 220 euros (5 500 x 4 %). Ce choix réduit le coût, mais aussi le salaire de référence qui servira au calcul de l’allocation.
L’employeur qui n’est pas établi en France n’est pas soumis à l’obligation légale. L’annexe IX au règlement général, intitulée « Régimes facultatifs d’assurance chômage et situations particulières », lui permet de s’affilier volontairement au régime pour les salariés qu’il emploie à l’étranger, si sa nature juridique lui permettrait d’être assujetti au régime s’il était établi en France. La demande doit être accompagnée de l’accord de la majorité des salariés susceptibles d’être concernés et de l’engagement de contribuer pour la totalité d’entre eux, présents et futurs ; l’affiliation prend effet le 1er jour du trimestre civil au cours duquel ces engagements ont été souscrits (Annexe IX au règlement d’assurance chômage, ch. 1er).
Les salariés expatriés couverts par cette affiliation facultative sont indemnisés selon les règles de droit commun (Convention du 15-11-2024 relative à l’assurance chômage, art. 2, § 11).
Cette situation se rencontre notamment lorsque le salarié a conclu un contrat local avec une filiale étrangère, dans le cadre d’une mutation dans une filiale étrangère.
Le salarié engagé à l’étranger, au titre d’un contrat de travail non soumis au droit français, par un employeur étranger qui ne s’est pas affilié volontairement peut adhérer individuellement au régime. La même faculté est ouverte aux salariés d’une ambassade, d’un consulat ou d’un organisme international situés à l’étranger, ainsi qu’aux salariés d’un État étranger ou d’un organisme public qui en dépend, s’ils ne sont pas regardés comme agents fonctionnaires (Annexe IX au règlement d’assurance chômage, ch. 2).
La demande est formée soit avant l’expatriation, soit dans les 12 mois qui suivent, à condition que le contrat soit encore en vigueur au jour de la demande. La contribution, fixée à 4 %, est réglée à la diligence du salarié (Annexe IX au règlement d’assurance chômage, ch. 2). France Travail précise qu’elle couvre la part salariale et la part patronale (France Travail, L’expatriation en dehors de l’EEE et de la Suisse).
Il est recommandé au salarié qui accepte un contrat local hors d’Europe de vérifier, dès la signature, si son employeur est affilié et, à défaut, de former sa demande d’adhésion sans attendre l’expiration du délai.
Dans ces États, ainsi qu’au Royaume-Uni, France Travail indique que la réglementation européenne s’applique et institue, sauf dérogation, une affiliation au régime du pays d’emploi (France Travail, L’assurance chômage des expatriés). Le salarié expatrié y cotise donc à l’assurance chômage locale, et le régime français n’intervient pas pendant la mission.
Le salarié détaché dans ces États, qui reste soumis à la législation française, conserve en revanche l’assurance chômage française.
Le salarié expatrié couvert par l’affiliation de son employeur établi en France est indemnisé dans les mêmes conditions que les autres demandeurs d’emploi. France Travail lui demande de s’inscrire dans les 12 mois suivant la perte de son activité à l’étranger (France Travail, Expatrié hors Europe par un employeur situé en France).
Le salaire de référence du salarié expatrié en affiliation obligatoire est constitué selon les règles de droit commun du règlement général. Selon l’Unédic, il est établi à partir des rémunérations perçues pendant la période de référence de 24 mois précédant la fin du contrat, portée à 36 mois pour le salarié âgé d’au moins 55 ans (Règlement général annexé à la convention du 15-11-2024, art. 3 et 11). France Travail mentionne encore un calcul fondé sur 4 trimestres civils précédant la fin du contrat, et il est recommandé de vérifier auprès de cet organisme le mode de calcul retenu. Le montant et la durée de l’allocation suivent ensuite les règles de droit commun des allocations chômage après un départ négocié ou un licenciement.
Pour l’employeur, l’absence d’affiliation d’un salarié expatrié expose au paiement des contributions arriérées et à une action en responsabilité du salarié privé d’allocations. Le motif de la rupture compte aussi : la rupture négociée du salarié expatrié doit être organisée de manière à préserver, lorsque c’est l’objectif des parties, les droits du salarié à l’allocation.
Le salarié licencié par une filiale étrangère sans affiliation ni adhésion individuelle risque de ne percevoir aucune allocation française à son retour. Il lui appartient alors de vérifier les droits que lui ouvre le régime local.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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