Les secteurs concernés, de la station-service au commerce de proximité

Gérant de station-service et autres secteurs concernés par le statut de gérant de succursale : carburant, cosmétique, téléphonie, habillement, colis.
Station-service éclairée la nuit sur une aire déserte : les secteurs concernés par le statut de gérant de succursale
Le gérant de station-service occupe une place importante dans la jurisprudence relative au statut de gérant de succursale, qui s’étend aussi à la cosmétique, à la téléphonie mobile, à l’habillement, à la livraison de colis ou à la restauration en concession. La loi ne dresse aucune liste de secteurs : elle retient des critères tenant à l’activité exercée pour une seule entreprise, au local et aux conditions d’exploitation. Ces critères se vérifient point de vente par point de vente : dans une station-service, le développement de la vente de véhicules peut conduire à écarter le statut lorsqu’il réduit la part des carburants fournis par la compagnie.

1. Un statut défini par des critères, sans liste de secteurs

L’article L. 7321-2 du Code du travail ne vise aucune branche d’activité. Il s’applique à toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, ou à recueillir des commandes ou recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d’une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par elle et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2).

Le texte vise également la personne chargée de se tenir à la disposition des clients dans les locaux de l’entreprise pour recevoir des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou leur rendre des services. Cette hypothèse, qui correspond par exemple à un vestiaire, reste résiduelle et rarement invoquée ; la chambre commerciale l’a jugée inapplicable à l’activité de restauration (Cass. com. 1-7-2020, n° 17-31.755, non publié).

Les secteurs étudiés ressortent des faits des arrêts de la Cour de cassation ; aucune donnée officielle ne mesure la part de chacun d’eux dans le contentieux.

2. Le gérant de station-service

2.1. Les exploitants liés aux compagnies pétrolières

Les stations-service sont exploitées sous des contrats variés : location-gérance du fonds appartenant à la compagnie, mandat de vente des carburants, contrat de commission, parfois combinés. Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui avaient retenu un lien direct entre la compagnie et les cogérants de la société exploitant une station, cette société n’étant qu’une « société de façade » (Cass. soc. 22-3-2006, n° 05-42.233).

Le local peut être agréé par la compagnie même lorsque l’exploitant est propriétaire du fonds. Sous le même texte, l’agrément a été déduit de ce que la compagnie s’était portée caution du prêt d’acquisition, avait prêté le matériel publicitaire et de distribution, concédé ses enseignes et imposé l’approbation des travaux d’aménagement (Cass. soc. 12-12-1995, n° 92-42.856).

Les clauses du contrat de location-gérance, y compris son terme, ne peuvent être opposées au gérant qui agit sur le fondement du statut (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168). Pour la durée du travail et les congés, le juge recherche si la compagnie a fixé dans les faits les conditions de travail dans la station, sans s’en tenir au contrat (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081).

2.2. La boutique, le bar et les activités de diversification

Une station-service propose souvent d’autres produits et services que le carburant. Les juges du fond ont retenu que le statut englobait les activités annexes indispensables à la survie du fonds, comme le bar, la boutique, les réparations ou l’entretien, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre leur décision (Cass. soc. 16-2-2012, n° 10-12.854, non publié).

La diversification peut en revanche faire perdre le statut. Les conditions n’étaient plus réunies pour l’exploitant d’une station dont l’activité de vente de véhicules représentait 20 % du chiffre d’affaires en 2008, 27 % en 2009 et 37 % en 2010 (Cass. soc. 5-7-2017, n° 16-16.386, non publié). Le statut a de même été refusé lorsque la vente des carburants fournis n’était pas prépondérante dans l’activité et les recettes de la station (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié).

Ces pourcentages sont des faits d’espèce. La part des approvisionnements et des recettes provenant du fournisseur, qui commande la fourniture exclusive des marchandises, s’apprécie au cas par cas.

3. La distribution spécialisée sous enseigne

3.1. La cosmétique et les instituts de beauté

Les réseaux de centres de beauté ont donné lieu à plusieurs arrêts publiés. La Cour de cassation a approuvé l’application du statut à une franchisée dont l’activité « consistait essentiellement à vendre des produits de beauté » que le franchiseur lui fournissait exclusivement, sans liberté de fixer leur prix de vente (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Elle a admis que le juge fixe la rémunération due au gérant en se référant au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855).

Dans un centre de beauté exploité sous enseigne, la gérante, qui revendiquait la convention collective de la parfumerie esthétique, pouvait se prévaloir de la convention collective à laquelle était soumis le chef d’entreprise fournisseur (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-41.242). La rémunération du gérant peut dès lors tenir compte de cette convention, sans que le gérant puisse en revendiquer la classification ni le salaire minimum en l’absence de lien de subordination (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).

3.2. La téléphonie mobile

Les distributeurs d’abonnements et de terminaux d’un opérateur peuvent relever, selon l’organisation du point de vente, de la vente de marchandises ou du recueil de commandes pour le compte d’une seule entreprise. Ont été jugées constitutives de conditions imposées l’obligation d’employer au moins deux vendeurs pendant toutes les heures d’ouverture, d’ouvrir le samedi et 12 mois sur 12 et de respecter un référentiel d’accueil et de service (Cass. soc. 14-9-2022, n° 21-12.058, non publié).

Le statut a en revanche été refusé au dirigeant d’une société distributrice qui ne démontrait pas l’exercice habituel de l’activité de vente, ni comme vendeur ni comme encadrant des salariés (Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié). La chambre commerciale a, pour sa part, jugé que l’opérateur condamné au titre du statut ne pouvait réclamer à la société interposée le reversement des sommes perçues, ce statut étant d’ordre public (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).

3.3. L’habillement et l’équipement de la maison

Dans l’habillement, le statut a été invoqué par des commissionnaires affiliés et des « partenaires commissionnaires » rémunérés par une commission sur les ventes (Cass. soc. 26-9-2006, n° 04-46.794 ; Cass. soc. 24-1-2024, n° 22-13.452). Une gérante mandataire d’une enseigne exerçant une activité non alimentaire, relevant du statut, a par ailleurs été exclue de la garantie des créances salariales en cas de liquidation judiciaire du mandant (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).

Dans la décoration et l’équipement de la maison, des gérants-mandataires de magasins ont été placés sous le statut, avec application des règles relatives à la clause de non-concurrence (Cass. soc. 19-3-2014, n° 12-35.308 et 13-10.236, non publié). Un mandataire-gérant de magasin qui invoquait l’ancien article L. 781-1 du Code du travail n’a pas pu, faute de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié (Cass. soc. 12-1-2011, n° 09-70.156).

4. La livraison de colis, la restauration et la presse

4.1. Le ramassage et la livraison de colis

Le recueil de commandes et la réception de marchandises à transporter figurent expressément dans le texte. Des contrats présentés comme des franchises de ramassage et de livraison de colis ont été soumis au statut, la Cour jugeant, sous l’ancien article L. 781-1, que les conditions réunies en fait suffisaient (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). Dans le même secteur et sous le même texte, le droit d’entrée et les frais mis à la charge de l’exploitant ont été examinés au regard du salaire minimum (Cass. soc. 25-2-1998, n° 95-44.096).

4.2. Les points de vente en concession

Dans un aéroport, un point de vente avait été confié à un exploitant engagé comme gérant de succursale (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-17.973, non publié). L’arrêt de la chambre commerciale de 2020 admet que l’activité de restauration peut entrer dans le champ du statut, peu important qu’elle soit exercée dans des locaux faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, dès lors que sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L. 7321-2 (Cass. com. 1-7-2020, n° 17-31.755).

Dans une cafétéria-presse d’hôpital, la Cour de cassation a jugé l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui prévoit le maintien des contrats en cours en cas de transfert d’entreprise, applicable au gérant de succursale assimilé à un chef d’établissement (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297). Lors d’un transfert de l’activité du fournisseur, le contrat du gérant assimilé à un chef d’établissement se poursuit dès lors avec le repreneur, qui en supporte les obligations.

5. Le commerce alimentaire de proximité

Dans le commerce de détail alimentaire, deux régimes peuvent s’appliquer. Le gérant non salarié de succursale alimentaire relève d’un régime propre, défini par une rémunération à la commission et la liberté d’organiser son travail (C. trav. art. L. 7322-2).

Les exploitants de magasins d’alimentation générale ou de supermarchés sous contrats de franchise et de location-gérance peuvent aussi revendiquer le statut général de l’article L. 7321-2. Des contrats interdépendants, assortis d’un approvisionnement de fait auprès du seul groupe et de tarifs fournis par lui, ont ainsi été retenus par les juges du fond comme réunissant les conditions du statut, ce que la Cour de cassation a approuvé (Cass. soc. 23-6-2015, n° 13-26.361, non publié ; Cass. soc. 19-10-2017, n° 15-27.207, non publié).

6. Les dépôts, points relais, pressings et activités de service

Les dépôts de pressing ou de cordonnerie, les points relais de colis et les dépôts-ventes ne paraissent avoir donné lieu à aucune décision motivée de la Cour de cassation sur le statut. Ces activités peuvent relever du statut si les conditions de l’article L. 7321-2 sont réunies, notamment au titre de la réception de marchandises à traiter ou du recueil de commandes pour le compte d’une seule entreprise.

Le Code de la sécurité sociale affilie par ailleurs au régime général les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels, à côté des personnes relevant de l’article L. 7321-2 (CSS art. L. 311-3, 6° et 26°). Pour un point relais exploité en complément d’un autre commerce, l’application du statut dépend de la part que représente l’activité exercée pour l’entreprise dans l’ensemble de l’activité du point de vente.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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