
Un franchisé, un locataire-gérant ou un commissionnaire affilié exploite en principe son point de vente en commerçant indépendant, en son nom et, pour les deux premiers, à ses risques, en dehors du statut de gérant de succursale. Ces trois contrats relèvent du droit commercial, mais aucun d’eux ne fait obstacle à ce statut du Code du travail lorsque l’exploitant vend, dans un local fourni ou agréé, des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, aux conditions et prix qu’elle impose. La Cour de cassation applique alors ce statut, y compris lorsque le contrat a été signé par une société. Elle en a approuvé l’application à une franchisée qui exploitait un centre de beauté avec les seuls produits du franchiseur, sans pouvoir en fixer le prix de vente.
La location-gérance, ou gérance libre, est le contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls (C. com. art. L. 144-1). Le locataire-gérant a la qualité de commerçant et est soumis à toutes les obligations qui en découlent (C. com. art. L. 144-2).
Le loueur du fonds reste exposé envers les créanciers de l’exploitation pendant une période limitée : jusqu’à la publication du contrat, il est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds (C. com. art. L. 144-7).
La franchise n’est pas définie par la loi. Dans la pratique, le franchiseur met à la disposition du franchisé une marque, une enseigne et un savoir-faire, en contrepartie d’une redevance et d’engagements portant sur l’approvisionnement, l’aménagement du point de vente et le respect d’un concept commercial.
Le Code de commerce en encadre principalement la formation. Toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, doit lui remettre un document d’information précontractuelle, communiqué avec le projet de contrat 20 jours au moins avant la signature (C. com. art. L. 330-3). Les termes d’exclusivité et de quasi-exclusivité rappellent ceux du Code du travail, mais les deux textes poursuivent des objets différents : le premier protège le consentement du futur franchisé, le second détermine si son activité relève du statut de gérant de succursale.
La commission-affiliation n’a pas davantage de définition légale. Il s’agit d’une construction contractuelle dans laquelle le commissionnaire vend en son nom, mais pour le compte du commettant, des marchandises qui restent la propriété de ce dernier jusqu’à leur vente, tout en étant affilié à son réseau et à son enseigne.
Le commissionnaire affilié est rémunéré par une commission sur les ventes et reverse au commettant le produit des ventes, selon une périodicité fixée par le contrat. Dans ce schéma, rencontré dans l’habillement, l’exploitant ne finance pas le stock.
Dès lors que les conditions du statut sont réunies en fait, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). Cette solution, posée sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, concernait un contrat présenté comme une franchise de ramassage et de livraison de colis.
La Cour de cassation l’a réaffirmée pour un contrat de franchise dans la cosmétique : le statut s’applique dès que les conditions sont réunies, y compris lorsque le contrat a été signé par la société dont l’intéressée est la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916). Le gérant exerçant par l’intermédiaire d’une société peut dès lors revendiquer le statut à titre personnel.
Les trois conditions légales restent à établir dans chaque cas : la fourniture exclusive des marchandises, le local fourni ou agréé et les conditions et prix imposés. Ces conditions étant cumulatives, le défaut de l’une d’elles suffit à écarter le statut (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).
Une grande partie des arrêts rendus sur des locataires-gérants concerne des stations-service. Sous l’ancien article L. 781-1, la Cour de cassation a jugé que la répartition des compétences entre le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes ne peut priver le locataire-gérant du droit de saisir la juridiction prud’homale en invoquant le statut (Cass. soc. 22-3-2006, n° 05-42.233).
Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution ne peuvent être opposées au gérant qui agit sur le fondement de l’article L. 7321-2. Le terme d’une location-gérance conclue à durée déterminée ne pouvait donc justifier le rejet des demandes d’indemnités de rupture des cogérantes de la société exploitante (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168).
Le statut suppose toutefois que la vente des produits du fournisseur soit prépondérante. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui l’avait refusé à l’exploitant d’une station-service en location-gérance dont la vente de carburants n’était pas prépondérante dans l’activité et les recettes (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié). Le propriétaire du fonds qui n’est pas le fournisseur des marchandises n’est pas, par ailleurs, débiteur des obligations nées du statut, comme l’a jugé la chambre sociale sous l’ancien article L. 781-1 (Cass. soc. 16-6-1983, n° 81-40.562).
Dans un réseau de centres de beauté, la Cour de cassation a approuvé l’application du statut à une franchisée qui exploitait un centre dont l’activité « consistait essentiellement à vendre des produits de beauté » fournis exclusivement par le franchiseur, sans pouvoir fixer le prix de vente des marchandises déposées, la cour d’appel ayant constaté que les conditions d’exercice de l’activité étaient définies par le fournisseur (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901).
Dans le même réseau, elle a approuvé la cour d’appel qui avait retenu que le franchiseur ayant poursuivi la relation puis conclu un contrat à durée indéterminée avait nécessairement maintenu son agrément du local, et elle a jugé que l’exemption des pratiques de prix au regard du droit de la concurrence était dépourvue de lien avec l’existence de prix imposés au sens du Code du travail (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371). Elle a également approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé des manquements du franchiseur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat par la franchisée, résiliation qui a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le commerce alimentaire de proximité, des contrats de franchise et de location-gérance ont été jugés interdépendants, l’approvisionnement de fait auprès du seul groupe caractérisant la fourniture exclusive (Cass. soc. 23-6-2015, n° 13-26.361, non publié). La condition a également été jugée remplie lorsque la faculté de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur était si strictement encadrée qu’elle ne pouvait être que très marginale (Cass. soc. 19-10-2017, n° 15-27.207, non publié).
Dans ce secteur, le contrat peut aussi relever du régime du gérant non salarié de succursale alimentaire, lorsque l’exploitant est rémunéré par des remises proportionnelles aux ventes et libre d’organiser son travail. Chaque décision rendue dans ce secteur statue sur l’un ou l’autre texte, ce qui en limite la transposition d’un régime à l’autre.
Sous l’ancien article L. 781-1, la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si les cogérants d’une société commissionnaire affiliée dans l’habillement relevaient du statut, malgré l’existence apparente de cette société, et a approuvé l’arrêt qui les y avait soumis (Cass. soc. 26-9-2006, n° 04-46.794, non publié). Les marchandises y restaient la propriété du commettant jusqu’à la vente et la recette lui était reversée chaque jour.
Plus récemment, dans un contrat de « partenariat commercial » rémunéré par une commission sur les ventes d’une boutique de vêtements, la Cour a cassé, pour dénaturation, l’arrêt qui avait écarté l’agrément du local alors que l’exploitant s’engageait à maintenir la boutique conforme aux exigences du concept et à ne pas transférer l’activité sans l’agrément exprès du commettant. Elle a jugé impropres à écarter le statut les motifs tirés de la liberté de l’exploitant en matière de recrutement, d’horaires et de répartition des tâches (Cass. soc. 24-1-2024, n° 22-13.452, non publié).
L’application du statut à un franchisé, à un locataire-gérant ou à un commissionnaire affilié expose la tête de réseau aux règles du Code du travail en matière de rémunération, de congés et de rupture, ainsi qu’à l’affiliation de l’exploitant au régime général de la sécurité sociale. Ni le droit de la concurrence ni les clauses du contrat commercial ne font obstacle au statut ; la défense du réseau porte alors sur la démonstration qu’une condition légale fait défaut.
La reconnaissance du statut ouvre ces droits à l’exploitant à titre personnel, même lorsque le contrat a été conclu par sa société, à condition d’établir qu’il exerçait lui-même l’activité et que chacune des conditions légales était remplie. Il ne devient pas pour autant salarié de la tête de réseau.
Le juge examine les approvisionnements effectifs, la liberté réelle laissée sur les prix et les exigences relatives au local et à son aménagement. La rédaction du contrat de gérance ne produit d’effet que si les pratiques du réseau lui correspondent.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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