
Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail ne relèvent pas seulement du droit du travail : ce sont aussi des délits prévus par le Code pénal, punis d’emprisonnement et d’amende. La victime peut porter plainte contre l’auteur des agissements et, dans certains cas, contre l’entreprise elle-même, indépendamment de toute action devant le conseil de prud’hommes. Les deux procédures peuvent être menées en parallèle, avec l’enquête interne et la procédure disciplinaire de l’employeur. La décision pénale définitive s’impose toutefois au juge civil sur certains points, ce qui oblige chaque partie à mesurer l’articulation entre ces différentes voies.
Le Code pénal punit « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. pén. art. 222-33-2). Cette définition reprend, pour l’essentiel, celle du harcèlement moral au sens du Code du travail.
Ce délit propre au travail se distingue du harcèlement moral commis en dehors de toute relation de travail, puni de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, peines qui peuvent être portées à 2 ans et 30 000 euros, voire à 3 ans et 45 000 euros, en présence de circonstances aggravantes (C. pén. art. 222-33-2-2). Le délit de harcèlement moral au travail ne prévoit pas, lui, de circonstance aggravante propre.
Le délit de harcèlement sexuel reprend la définition du Code du travail : propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, faits commis par plusieurs personnes de manière concertée ou successive, et pression grave, même non répétée, exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle (C. pén. art. 222-33). Il est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, peines portées à 3 ans et 45 000 euros dans les cas aggravés énumérés par le texte, parmi lesquels les faits commis par une personne « qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (C. pén. art. 222-33).
Outre l’abus d’autorité, les 9 circonstances aggravantes du texte comprennent notamment la particulière vulnérabilité de la victime ou sa dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, la commission des faits par plusieurs personnes, l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et l’autorité de droit ou de fait exercée sur la victime (C. pén. art. 222-33). La dernière en date a été ajoutée par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, qui vise à apporter des réponses immédiates aux atteintes à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité publiques : depuis le 20 août 2026, elle vise les faits commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un tel moyen de transport (Loi n° 2026-798 du 18-8-2026 art. 16 ; C. pén. art. 222-33). Les principes du harcèlement sexuel au sens du droit du travail restent pour le reste applicables à la qualification des faits.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que le délit de harcèlement moral puisse résulter d’une politique d’entreprise. Constituent des agissements entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 du Code pénal ceux qui visent à arrêter et mettre en œuvre, « en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif » (Cass. crim. 21-1-2025, n° 22-87.145, publié au Bulletin).
Le même arrêt précise que, lorsque les agissements ont pour objet une telle dégradation, l’infraction n’exige pas que les salariés victimes soient individuellement désignés, alors que, lorsqu’ils ont seulement pour effet cette dégradation, les victimes doivent être précisément identifiées. Les victimes doivent en tout état de cause faire partie de la même communauté de travail et avoir été « susceptibles de subir ou [avoir] subi les conséquences » visées par le texte (Cass. crim. 21-1-2025, n° 22-87.145, publié au Bulletin). La solution a été rendue sous la rédaction du texte issue de la loi du 17 janvier 2002.
Le Code du travail punit également de 1 an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende les faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel à l’encontre de la victime, de la personne qui a refusé de le subir ou du témoin (C. trav. art. L. 1155-2). Le juge peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion du jugement.
La responsabilité pénale pèse d’abord sur la personne physique qui a commis les agissements : collègue, supérieur hiérarchique, dirigeant ou tiers. Dans l’affaire du harcèlement institutionnel, la chambre criminelle a approuvé les juges du fond d’avoir déduit l’élément intentionnel du délit de la connaissance que les prévenus avaient des effets négatifs de la méthode mise en œuvre sur la santé et les conditions de travail des salariés (Cass. crim. 21-1-2025, n° 22-87.145, publié au Bulletin).
Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont pénalement responsables « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » ; cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (C. pén. art. 121-2). La société employeur peut donc être poursuivie lorsque les agissements ont été commis pour son compte par un dirigeant ou un représentant.
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (C. pén. art. 131-38), soit 150 000 euros pour le harcèlement moral au travail.
Les officiers et agents de police judiciaire « sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale », y compris dans un service territorialement incompétent ; tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé (C. proc. pén. art. 15-3). La plainte peut aussi être adressée au procureur de la République.
L’inspecteur du travail constate par ailleurs les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par le Code pénal dans le cadre des relations de travail (C. trav. art. L. 8112-2). Ses constatations peuvent ainsi alimenter l’enquête pénale.
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par celle-ci (C. proc. pén. art. 2). Elle peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction (C. proc. pén. art. 3), ce qui permet à la victime de demander des dommages-intérêts au tribunal correctionnel.
Lorsque le procureur ne poursuit pas, la victime peut porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Cette plainte n’est en principe recevable que si le procureur a fait connaître qu’il n’engagera pas lui-même de poursuites, ou si un délai de 3 mois s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte initiale (C. proc. pén. art. 85).
« L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise » (C. proc. pén. art. 8). Ce délai, distinct de celui de l’action prud’homale, fait partie des délais pour agir en matière de harcèlement.
L’action civile exercée séparément devant le juge civil est suspendue tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique, mais « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile » (C. proc. pén. art. 4). Dans le contentieux du harcèlement, le conseil de prud’hommes saisi d’une demande fondée sur le droit du travail n’est donc pas tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale.
L’employeur n’a pas davantage à attendre la décision pénale pour sanctionner. Le délai de 2 mois de la prescription disciplinaire est toutefois écarté lorsque le fait a donné lieu, dans ce même délai, à l’exercice de poursuites pénales (C. trav. art. L. 1332-4). L’enquête interne et la sanction de l’auteur peuvent ainsi se dérouler pendant l’enquête pénale.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil « autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé » (Cass. soc. 25-3-2020, n° 18-23.682, publié au Bulletin).
Cette autorité a une limite. La caractérisation du harcèlement sexuel au sens du Code du travail « ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel », de sorte qu’une relaxe fondée sur le seul défaut d’élément intentionnel ne prive pas le juge prud’homal de la possibilité de retenir le harcèlement (Cass. soc. 25-3-2020, n° 18-23.682, publié au Bulletin). La même solution n’a pas été expressément posée pour le harcèlement moral, dont la définition civile n’exige pas non plus d’intention de nuire.
L’élément intentionnel du délit de harcèlement moral ne se confond pas avec la faute intentionnelle du Code de la sécurité sociale, qui suppose que l’auteur ait voulu le dommage survenu à la victime (Cass. crim. 13-12-2016, n° 15-81.853, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie, qui demandait au salarié condamné pour harcèlement moral le remboursement de ses débours, a été déboutée. La condamnation pénale de l’auteur n’emporte donc pas, à elle seule, les conséquences propres à la faute intentionnelle en matière d’accident du travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 3 novembre 2026.
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