
L’enquête interne désigne les investigations que l’employeur conduit, seul ou avec d’autres personnes, pour établir la réalité de faits de harcèlement qui lui sont signalés. Aucun texte n’en fixe le régime, et seule l’alerte d’un élu du comité social et économique oblige l’employeur à enquêter. Elle reste pourtant l’un des principaux moyens de réagir au signalement et de fonder, le cas échéant, la sanction du salarié mis en cause. Le juge en apprécie librement la valeur probante, pourvu que les investigations soient licites, et sa durée n’est pas sans effet sur les délais disciplinaires.
« Aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel » (Cass. soc. 14-1-2026, n° 24-19.544, publié au Bulletin). Seule l’alerte d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) en cas d’atteinte aux droits des personnes oblige l’employeur à procéder « sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité » (C. trav. art. L. 2312-59).
Le déclenchement de l’enquête interne s’inscrit dans l’obligation de l’employeur qui, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement, doit prendre « les mesures immédiates propres à le faire cesser » (Cass. soc. 1-6-2016, n° 14-19.702, publié au Bulletin). L’absence d’enquête après une dénonciation peut caractériser un manquement à l’obligation de prévention, même si le harcèlement n’est pas établi (Cass. soc. 27-11-2019, n° 18-10.551, publié au Bulletin). Une cour d’appel a toutefois pu écarter tout manquement « nonobstant l’absence d’enquête interne », au vu des mesures suffisantes prises par l’employeur (Cass. soc. 12-6-2024, n° 23-13.975, publié au Bulletin sur un autre point).
L’employeur choisit librement l’enquêteur parmi la direction, les ressources humaines, une équipe associant des élus ou un prestataire extérieur, aucun texte ne réservant au CSE l’enquête interne. La Cour de cassation a jugé impropres à écarter des débats un rapport d’enquête interne des motifs tirés notamment de ce que tous les témoins n’avaient pas été entendus et de ce que l’ancien comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’avait pas été saisi (Cass. soc. 29-6-2022, n° 21-11.437, publié au Bulletin).
Le choix de l’enquêteur et l’organisation de l’enquête peuvent s’appuyer sur le guide du ministère du Travail sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail, mis à jour en février 2026, qui recommande, sans force obligatoire, une enquête menée « conjointement par un représentant de la direction et un représentant du personnel ». Pour les auditions de la victime, du salarié mis en cause et des témoins, le guide préconise des entretiens individuels et des comptes rendus détaillés, datés et signés. Les témoignages anonymisés ne sont pris en considération que « lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence » (Cass. soc. 19-4-2023, n° 21-20.308, publié au Bulletin).
Le respect des droits de la défense n’impose pas que, dans une enquête interne, le salarié « ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu » (Cass. soc. 29-6-2022, n° 20-22.220, publié au Bulletin sur un autre point). Une enquête menée à son insu « ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié » (Cass. soc. 17-3-2021, n° 18-25.597, publié au Bulletin). Les droits du salarié mis en cause pendant l’enquête s’exercent donc surtout lors de la procédure disciplinaire et devant le juge.
L’enquête constitue aussi un traitement de données personnelles, circonstance qui « ne fait pas obstacle, par principe, à l’exercice de son droit d’accès à ces données par le salarié », sauf demande manifestement infondée ou excessive, l’employeur devant le cas échéant occulter les informations qui portent atteinte aux droits et libertés d’autrui (CE 1-12-2025, n° 498023, non publié au recueil Lebon). La confidentialité de l’enquête interne et la protection des données personnelles supposent ainsi de concilier la discrétion due aux témoins avec ces droits.
Le rapport d’enquête interne n’a pas de forme légale. Il « peut être produit par l’employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié », et il appartient aux juges du fond, « dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties » (Cass. soc. 29-6-2022, n° 21-11.437, publié au Bulletin). L’employeur n’est pas tenu de communiquer au salarié, avant la sanction, « les pièces susceptibles de justifier la sanction » (Cass. soc. 18-2-2014, n° 12-17.557, publié au Bulletin).
Le rapport peut aussi établir le harcèlement invoqué par la victime : la Cour de cassation a jugé légalement justifiée une décision fondée sur un rapport qui reprenait « les témoignages concordants de chacune des salariées » (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-15.412, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de rédiger des conclusions fidèles aux éléments recueillis.
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance » (C. trav. art. L. 1332-4). Ce délai court de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits (Cass. soc. 17-2-1993, n° 88-45.539, publié au Bulletin), de sorte qu’une enquête utile peut en reporter le point de départ ; un arrêt non publié a retenu une connaissance exacte acquise « qu’à la suite du compte-rendu de l’enquête » (Cass. soc. 8-12-2021, n° 20-15.798, non publié au Bulletin). La Cour a en revanche approuvé une cour d’appel qui avait jugé tardive la procédure engagée par un employeur qui avait omis d’effectuer les investigations nécessaires (Cass. soc. 29-6-2011, n° 09-70.902, publié au Bulletin).
L’enquête interne, la prescription des faits fautifs et le délai restreint de la faute grave se combinent : « la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire » (Cass. soc. 24-11-2010, n° 09-40.928, publié au Bulletin sur un autre point). Pendant l’enquête, des mesures conservatoires peuvent écarter le salarié mis en cause, aucune sanction définitive ne pouvant être prise sans respect de la procédure disciplinaire (C. trav. art. L. 1332-3), dont relève ensuite la sanction de l’auteur du harcèlement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 3 novembre 2026.
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