
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’intérieur de chaque catégorie professionnelle, qui regroupe les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, et dans un périmètre géographique déterminé. Ce périmètre peut être fixé par accord collectif ; à défaut, il ne peut être inférieur à la zone d’emplois dans laquelle se trouvent les établissements concernés par les suppressions d’emplois. Une catégorie trop étroite ou un périmètre réduit permettent de désigner à l’avance les salariés licenciés, ce que les juges sanctionnent. Lorsque ces éléments figurent dans un plan de sauvegarde de l’emploi, leur contrôle relève de l’administration et du juge administratif, le conseil de prud’hommes restant compétent pour leur application.
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Selon la jurisprudence, appartiennent à une même catégorie les salariés qui exercent des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, comme l’a rappelé un arrêt non publié (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-10.527).
Le Conseil d’État retient la même définition pour les licenciements soumis à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : chaque catégorie doit regrouper « l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » (CE 30-5-2016, n° 387798).
La catégorie ne se confond donc pas avec le poste occupé ou le service d’affectation : elle dépend de la nature des fonctions et de la formation qu’elles supposent. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé irrégulière la scission, en deux catégories, de salariés exerçant des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, l’employeur ne démontrant pas que la conduite de l’une ou l’autre machine exigeait une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation (Cass. soc. 27-5-2015, n° 14-11.688).
Il en résulte qu’une différence de compétences qu’une formation d’adaptation suffit à combler ne justifie pas de catégories distinctes. L’obligation d’adaptation et de formation sert ainsi de mesure pour apprécier si deux emplois relèvent de la même catégorie.
Dans les entreprises soumises à l’obligation d’établir un PSE, le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées figurent dans l’accord collectif majoritaire ou, à défaut, dans le document élaboré par l’employeur (C. trav. art. L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4).
Lorsque l’employeur fixe les catégories par document unilatéral, l’administration vérifie, sous le contrôle du juge administratif, qu’elles regroupent chacune l’ensemble des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation commune (CE 30-5-2016, n° 387798). Dans cette affaire, le Conseil d’État a annulé l’homologation d’un document qui limitait une catégorie aux vendeurs de la filière « disques », alors que les vendeurs de la filière « livres » exerçaient des fonctions de même nature et que l’expérience acquise ne correspondait pas à une formation excédant l’obligation d’adaptation.
Lorsque les catégories figurent dans un accord majoritaire, le contrôle est plus restreint. Le Conseil d’État juge que la définition de catégories sur d’autres bases que la nature des fonctions et la formation commune n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision de validation ; l’administration vérifie seulement que les stipulations ne sont pas entachées de nullité, notamment en raison d’un caractère discriminatoire (CE 7-2-2018, n° 403989). La procédure de validation ou d’homologation du PSE commande ainsi l’intensité du contrôle.
Le périmètre d’application des critères d’ordre est le cadre géographique à l’intérieur duquel les salariés d’une même catégorie sont comparés entre eux. Il peut être fixé par un accord collectif ; en l’absence d’un tel accord, il ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois (C. trav. art. L. 1233-5).
Les zones d’emplois sont celles de l’atlas établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi (C. trav. art. D. 1233-2). Ce texte est issu d’un décret de 2015 pris pour les seules entreprises soumises à l’obligation d’établir un PSE (D. n° 2015-1637 du 10-12-2015). Dans sa rédaction en vigueur, l’article L. 1233-5 énonce la règle pour tout licenciement collectif pour motif économique, sans cette restriction.
Ainsi, une entreprise qui supprime deux postes de technicien dans un établissement, alors qu’un autre de ses établissements situé dans la même zone d’emplois emploie aussi des techniciens, doit, à défaut d’accord, appliquer les critères à l’ensemble des techniciens des deux établissements. Le salarié désigné peut donc appartenir à l’établissement où aucun poste n’est supprimé.
Lorsqu’un PSE est requis, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre figurent dans l’accord majoritaire ou dans le document unilatéral (C. trav. art. L. 1233-24-2). Le document de l’employeur fixe ces éléments « dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur » (C. trav. art. L. 1233-24-4) ; il ne peut donc retenir un périmètre inférieur à la zone d’emplois.
Pour homologuer le document unilatéral, l’administration vérifie la conformité de son contenu aux dispositions législatives et conventionnelles relatives à ces éléments (C. trav. art. L. 1233-57-3). Le Conseil d’État précise que le juge saisi de l’homologation contrôle le périmètre fixé par le document, non la manière dont l’employeur l’a ensuite mis en oeuvre (CE 31-10-2023, n° 456332). Dans cette affaire, le document prévoyait une application par zone d’emplois, conforme au texte.
En dehors de tout PSE, le conseil de prud’hommes apprécie à la fois la définition des catégories et l’application des critères, comme dans l’affaire des machines de générations différentes (Cass. soc. 27-5-2015, n° 14-11.688).
En présence d’un PSE, le juge judiciaire reste compétent, comme l’a jugé la Cour de cassation à propos d’un document unilatéral homologué, pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et sur l’application des critères d’ordre par l’employeur, dès lors que ce litige ne remet en cause ni la définition des catégories ni les critères et leur pondération fixés dans le plan (Cass. soc. 20-4-2022, n° 20-20.567).
La contestation de la définition des catégories fixées dans un PSE relève de l’administration et, en cas de recours, du juge administratif. La Cour de cassation a ainsi rejeté les demandes d’une salariée qui, sous couvert d’une exécution déloyale du plan, contestait en réalité les catégories définies par l’accord majoritaire (Cass. soc. 11-12-2024, n° 23-18.987). Le contentieux du PSE obéit à des règles de procédure propres.
Il est recommandé à l’employeur de définir les catégories à partir des fonctions réellement exercées et des formations qu’elles supposent, et de justifier le périmètre retenu au regard de l’atlas des zones d’emplois. Le salarié qui estime avoir été placé dans une catégorie artificielle a intérêt à identifier rapidement le juge compétent, selon que les catégories ont été fixées dans un PSE ou non.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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