
Le plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement économique concerne au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours. Il comporte des mesures pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et un plan de reclassement, proportionnés aux moyens de l’entreprise et du groupe. Fixé par un accord collectif majoritaire ou par un document unilatéral de l’employeur, il doit être validé ou homologué par l’administration avant toute notification des licenciements. La décision administrative ne peut être contestée que devant le juge administratif, dans un délai de 2 mois.
Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est établi dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours ; il vise à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et intègre un plan de reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (C. trav. art. L. 1233-61). Il prévoit notamment des actions de reclassement interne sur le territoire national, de reclassement externe, de formation ou de reconversion, et des mesures d’aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1233-62).
Les mesures du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi doivent être précises et concrètes et, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement, compte tenu des moyens de l’entreprise, de l’unité économique et sociale (UES), ensemble d’entreprises distinctes reconnu comme une seule entité pour la représentation du personnel, et du groupe (CE Ass. 22-7-2015, n° 383481).
Le plan peut être fixé par un accord signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 1233-24-1). À défaut d’accord, l’employeur élabore un document unilatéral après la dernière réunion du CSE (C. trav. art. L. 1233-24-4).
Le choix entre accord majoritaire et document unilatéral commande l’étendue de la consultation du CSE, les éléments fixés par l’accord n’y étant pas soumis (C. trav. art. L. 1233-30). Le Conseil d’État a admis, le 2 octobre 2026, qu’un accord portant PSE soit conclu au niveau du groupe (CE 2-10-2026, n° 511609).
L’administration valide l’accord après avoir vérifié notamment sa régularité, celle de la consultation du CSE et la présence des mesures exigées par la loi (C. trav. art. L. 1233-57-2). Elle homologue le document unilatéral après avoir contrôlé, en outre, le caractère suffisant du plan au regard des moyens de l’entreprise, de l’UES et du groupe, de l’importance du projet et des efforts de formation et d’adaptation (C. trav. art. L. 1233-57-3).
La validation ou l’homologation est notifiée dans un délai de 15 jours pour l’accord et de 21 jours pour le document complet, le silence valant acceptation (C. trav. art. L. 1233-57-4). L’administration ne se prononce pas sur le motif économique, dont seul le juge du licenciement apprécie le bien-fondé (CE 2-10-2026, n° 511609).
L’accord, le document, le contenu du plan et la régularité de la procédure ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation, porté devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois ; le tribunal, puis la cour administrative d’appel, statuent chacun en 3 mois (C. trav. art. L. 1235-7-1).
Les effets du contentieux de la décision administrative sur le PSE dépendent du motif de l’annulation. La procédure de licenciement est nulle en cas d’absence ou d’insuffisance du plan (C. trav. art. L. 1235-10) ; pour un autre motif, hors simple insuffisance de motivation, le salarié non réintégré a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1235-16).
L’administration se prononce en 8 jours en redressement judiciaire et en 4 jours en liquidation judiciaire, et le caractère suffisant du plan s’apprécie au regard des moyens de l’entreprise, sans préjudice de la recherche des moyens du groupe (C. trav. art. L. 1233-58). La nullité de la procédure n’y est pas encourue (C. trav. art. L. 1235-10) : l’annulation de la décision ouvre droit, sauf annulation pour la seule insuffisance de motivation suivie d’une nouvelle décision dans le délai prévu, à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1233-58), qui ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16-2-2022, n° 20-14.969).
Le licenciement économique en redressement ou en liquidation judiciaire s’accompagne de la garantie des salaires : tout employeur assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail (C. trav. art. L. 3253-6).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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