
Aucun licenciement ne peut être prononcé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi avant que l’administration du travail ait validé l’accord collectif majoritaire ou homologué le document unilatéral de l’employeur. La validation intervient dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, l’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document complet. Le contrôle de l’homologation est plus étendu : il porte sur le caractère suffisant du plan au regard des moyens de l’entreprise et du groupe. Le silence gardé par l’administration pendant ces délais vaut décision d’acceptation, mais impose à l’employeur des formalités d’information.
L’accord collectif majoritaire ou le document élaboré par l’employeur est transmis à l’autorité administrative, pour validation de l’accord ou homologation du document (C. trav. art. L. 1233-57-1). L’autorité compétente est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet est établi (C. trav. art. L. 1233-57-8).
En pratique, la décision est prise par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, à la tête de la direction régionale du même nom (DREETS), service déconcentré du ministère du Travail. Tel était le cas de la validation de l’accord de groupe examinée par le Conseil d’État le 2 octobre 2026 (CE 2-10-2026, n° 511609).
L’administration n’attend pas la demande pour intervenir. Elle peut, à tout moment, faire toute observation ou proposition à l’employeur sur le déroulement de la procédure ou les mesures sociales ; elle en adresse copie au comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, et l’employeur doit y répondre (C. trav. art. L. 1233-57-6).
Avant la transmission de la demande, le comité social et économique (CSE), notamment, peut lui demander d’enjoindre à l’employeur de fournir des éléments d’information ou de se conformer à une règle de procédure ; l’administration se prononce dans un délai de 5 jours (C. trav. art. L. 1233-57-5). Elle n’est pas tenue de communiquer à l’auteur de la demande les informations obtenues auprès de l’employeur avant de statuer (CE 2-10-2026, n° 511609).
Pour le CSE, cette demande d’injonction est l’outil adapté pour obtenir en cours de procédure les documents qui lui manquent. Pour l’employeur, une réponse complète aux observations de l’administration prépare une décision favorable.
L’administration valide l’accord après s’être assurée des points suivants :
Elle vérifie notamment que l’accord a été régulièrement signé pour le compte de syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés (CE Ass. 22-7-2015, n° 385668). Le moyen tiré de l’absence de qualité des signataires peut être invoqué devant le juge ; celui tiré de ce que l’administration n’aurait pas vérifié cette qualité est inopérant (CE 2-10-2026, n° 511609).
L’homologation suppose que l’administration ait vérifié la conformité du document aux dispositions légales et conventionnelles, la régularité de la consultation du CSE, le respect, le cas échéant, des obligations de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement et le respect par le plan des exigences légales en fonction de trois critères : les moyens de l’entreprise, de l’unité économique et sociale et du groupe ; l’importance du projet de licenciement ; les efforts de formation et d’adaptation. Elle s’assure aussi que l’employeur a prévu le contrat de sécurisation professionnelle ou le congé de reclassement (C. trav. art. L. 1233-57-3).
L’administration doit apprécier si les mesures du plan sont précises et concrètes et si, prises dans leur ensemble, elles sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement ; l’employeur doit avoir identifié l’ensemble des possibilités de reclassement dans l’entreprise et recherché sérieusement les postes disponibles dans le groupe (CE Ass. 22-7-2015, n° 383481).
Dans les deux cas, l’administration s’assure que le CSE a reçu tous les éléments utiles pour émettre ses avis en toute connaissance de cause (CE Ass. 22-7-2015, n° 385816). Le Conseil d’État a précisé, à propos de la validation d’un accord, qu’elle vérifie aussi que l’employeur a identifié et évalué les conséquences de la réorganisation sur la santé et la sécurité des salariés et, en présence de risques, qu’il a arrêté des mesures précises et concrètes pour les prévenir (CE 2-10-2026, n° 511609).
En revanche, l’administration ne se prononce pas sur le motif économique du projet, dont seul le juge du licenciement apprécie le bien-fondé (CE 2-10-2026, n° 511609). Le salarié qui conteste la réalité des difficultés économiques invoquées doit donc saisir le conseil de prud’hommes, même après une décision favorable.
L’administration notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord et la décision d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document complet (C. trav. art. L. 1233-57-4). Le délai d’homologation ne court qu’à compter d’un dossier complet ; il est donc recommandé à l’employeur de joindre d’emblée l’ensemble des pièces de la procédure.
Ainsi, pour un document complet reçu le lundi 2 novembre 2026, le délai d’homologation de 21 jours expire le lundi 23 novembre 2026. Ces délais sont réduits à 8 ou 4 jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1233-58).
La décision est notifiée, dans les mêmes délais, au CSE et, s’il s’agit d’un accord, aux syndicats représentatifs signataires. Elle est motivée (C. trav. art. L. 1233-57-4).
La motivation doit énoncer les éléments de droit et de fait qui fondent la décision, de sorte que ses destinataires puissent en connaître les motifs à sa seule lecture ; elle n’impose ni de prendre explicitement parti sur chacune des règles contrôlées, ni de retracer les étapes de la procédure (CE Ass. 22-7-2015, n° 385816).
Le silence gardé pendant les délais de 15 ou 21 jours vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. L’employeur transmet alors au CSE et, s’il s’agit d’un accord, aux syndicats signataires une copie de la demande accompagnée de son accusé de réception par l’administration (C. trav. art. L. 1233-57-4).
Qu’elle soit expresse ou implicite, la décision est portée à la connaissance des salariés, avec les voies et délais de recours, par affichage sur les lieux de travail ou par tout autre moyen conférant date certaine à cette information (C. trav. art. L. 1233-57-4). Cette formalité fait courir le délai de recours des salariés.
En cas de refus, l’employeur qui souhaite reprendre son projet présente une nouvelle demande après avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CSE (C. trav. art. L. 1233-57-7). Hors redressement ou liquidation judiciaire, un licenciement prononcé alors qu’une décision négative a été rendue, ou en l’absence de toute décision, est nul (C. trav. art. L. 1235-10).
L’employeur peut aussi contester le refus devant le tribunal administratif. Les syndicats et les salariés peuvent, de leur côté, contester la décision de validation ou d’homologation. Ces recours, enfermés dans un délai de 2 mois et jugés selon des délais propres, relèvent du contentieux de la décision administrative sur le plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L. 1235-7-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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