
Le salarié licencié pour motif économique a droit, comme tout salarié licencié hors faute grave, à un préavis et à une indemnité de licenciement, que la convention collective, le plan de sauvegarde de l’emploi ou une transaction peuvent améliorer. Le régime social et fiscal de ces indemnités dépend d’abord de l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi : les indemnités qui y sont inscrites sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu, alors qu’en dehors d’un plan l’exonération est plafonnée. Le salarié peut ensuite percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou, s’il adhère au contrat de sécurisation professionnelle, une allocation spécifique versée sans délai. Le licenciement d’un salarié protégé suppose en outre l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de 1 mois s’il compte de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté et de 2 mois au-delà, sauf disposition plus favorable de la loi, de la convention ou de l’accord collectif, du contrat ou des usages (C. trav. art. L. 1234-1). L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L. 1233-67), alors que le congé de reclassement se déroule pendant le préavis, dont le terme est reporté lorsque le congé dure plus longtemps (C. trav. art. L. 1233-72).
L’indemnité de licenciement est due au salarié en contrat à durée indéterminée qui compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus (C. trav. art. L. 1234-9). Elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à un tiers de mois par année au-delà (C. trav. art. R. 1234-2). Pour un salaire de référence de 3 000 euros bruts et une ancienneté de 12 ans, 4 mois et 15 jours au terme du préavis, le calcul tenant compte des jours aboutit à 9 874,43 euros, le minimum réglementaire limité aux mois complets étant de 9 833,33 euros.
Les indemnités supra-légales sont les sommes versées au-delà de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Aucun texte ne les impose : elles résultent d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours (C. trav. art. L. 1233-61), d’un accord collectif, du contrat de travail ou d’une transaction.
Les indemnités supra-légales, comme la part de l’indemnité conventionnelle qui dépasse l’indemnité légale, retardent l’indemnisation du chômage (Service-public.fr, F38881, vérifiée le 23-7-2026). Selon le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024, le différé spécifique qu’elles entraînent est limité à 75 jours en cas de licenciement pour motif économique, contre 150 jours pour les autres ruptures (Règlement général annexé à la convention du 15-11-2024, art. 21).
Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE ne constituent pas une rémunération imposable (CGI art. 80 duodecies). En dehors d’un plan, la fraction exonérée d’impôt est plafonnée, notamment à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour le seuil calculé sur la rémunération ou sur la moitié de l’indemnité (CGI art. 80 duodecies), ce plafond s’élevant à 48 060 euros pour 2026 (Arrêté du 22-12-2025, art. 1er).
Dans les deux cas, l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales ne peut dépasser 2 PASS, soit 96 120 euros en 2026, et l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-CRDS) est limitée au plus faible de deux montants : l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et le montant exclu de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 136-1-1 ; BOSS, Indemnités de rupture, § 640). L’indemnité compensatrice de préavis est, quant à elle, assujettie dès le premier euro à l’impôt sur le revenu, aux cotisations et à la CSG-CRDS (BOSS, Indemnités de rupture, § 1980). Le régime social et fiscal des indemnités pourrait évoluer : le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, encore en discussion au 6 novembre 2026, prévoit notamment de plafonner à un PASS leur exclusion de l’assiette de la CSG et de la CRDS, pour les ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 (PLFSS 2027, n° 3211, art. 6).
L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), versée par France Travail, opérateur public chargé de l’inscription des demandeurs d’emploi et du versement des allocations, suppose au moins 130 jours ou 910 heures travaillés au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat, période portée à 36 mois à partir de 55 ans (Règlement général annexé à la convention du 15-11-2024, art. 3). Son versement est reporté au terme d’un délai d’attente de 7 jours (Règlement général annexé à la convention du 15-11-2024, art. 22), auquel s’ajoutent, le cas échéant, les différés liés aux congés payés et aux indemnités supra-légales.
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et dans celles en redressement ou en liquidation judiciaire, le salarié se voit proposer le CSP (C. trav. art. L. 1233-66). Selon la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP, conclue par les organisations d’employeurs et de salariés, il dispose de 21 jours pour l’accepter (Convention CSP du 26-1-2015, art. 4) et perçoit alors, s’il a au moins 1 an d’ancienneté, une allocation égale à 75 % de son salaire journalier de référence (Convention CSP du 26-1-2015, art. 15), versée sans délai d’attente ni différé (Service-public.fr, F31688, vérifiée le 18-9-2026). Les droits à l’assurance chômage dépendent donc aussi du choix opéré pendant ce délai.
Le délégué syndical, le membre élu du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, et les autres titulaires des mandats énumérés par la loi bénéficient de la protection contre le licenciement (C. trav. art. L. 2411-1). L’inspecteur du travail statue sur la demande d’autorisation dans un délai de 2 mois, son silence valant rejet (C. trav. art. R. 2421-4 et R. 2421-11) ; lorsque le motif est économique, il recherche si la situation de l’entreprise justifie le licenciement et si l’employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe (CE 2-12-2024, n° 488033).
En présence d’un PSE, l’inspecteur vérifie seulement qu’une décision de validation ou d’homologation existe à la date de sa propre décision (CE 19-7-2017, n° 391849). Une fois l’autorisation accordée, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement économique d’un salarié protégé (Cass. soc. 23-3-2016, n° 14-22.950) ; si l’autorisation est annulée, le salarié a le droit d’être réintégré s’il le demande dans un délai de 2 mois (C. trav. art. L. 2422-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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