Le motif économique du licenciement

Motif économique du licenciement : définition, difficultés économiques, mutations technologiques, compétitivité, cessation, groupe et fraude.
Façade de bureaux en verre et béton gris sous un ciel bleu : Le motif économique du licenciement
Le motif économique du licenciement ne tient pas à la personne du salarié : il se traduit par une suppression ou une transformation d’emploi, ou par une modification du contrat refusée, consécutive à une cause économique. La loi énumère, de façon non limitative, les difficultés économiques, les mutations technologiques, la sauvegarde de la compétitivité et la cessation d’activité. Dans un groupe, la cause s’apprécie en principe au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises établies en France. Le juge se place à la date du licenciement et recherche la véritable cause de la rupture.

1. La définition du motif économique

Le licenciement pour motif économique repose sur un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée d’un élément essentiel du contrat, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise (C. trav. art. L. 1233-3). Les deux dernières causes ont été ajoutées au texte par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, avec effet au 1er décembre 2016 (L. n° 2016-1088 du 8-8-2016, art. 67).

2. Les difficultés économiques

Les difficultés sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur, comme une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, ou par tout autre élément ; la baisse doit durer, par rapport à la même période de l’année précédente, au moins 1 trimestre dans une entreprise de moins de 11 salariés et jusqu’à 4 trimestres consécutifs à partir de 300 salariés (C. trav. art. L. 1233-3). La comparaison porte sur la période contemporaine de la notification (Cass. soc. 1-6-2022, n° 20-19.957) : pour un licenciement notifié le 10 mars 2026 par une entreprise de 30 salariés, les troisième et quatrième trimestres de 2025 se comparent aux mêmes trimestres de 2024.

Lorsque cette baisse n’est pas établie, le juge doit rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par un autre indicateur ou par tout autre élément (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-18.511).

3. Les mutations technologiques et la cessation d’activité

Selon un arrêt non publié, l’introduction d’une technologie informatique nouvelle comportant une incidence sur l’emploi est une cause économique, alors même que la compétitivité ne serait pas menacée (Cass. soc. 9-10-2002, n° 00-44.069). La cessation complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique lorsqu’elle n’est pas due à une faute de l’employeur (Cass. soc. 20-9-2023, n° 22-13.485), alors qu’une cessation partielle doit être justifiée par une autre cause (Cass. soc. 23-3-2017, n° 15-21.183). Les mutations technologiques et la cessation d’activité obéissent donc à des conditions distinctes.

4. La sauvegarde de la compétitivité

La réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité peut prévenir des difficultés à venir, sans que l’entreprise connaisse des difficultés à la date du licenciement (Cass. soc. 11-1-2006, n° 05-40.977). La réorganisation suppose une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ; la faute de l’employeur à l’origine de cette menace prive les licenciements de cause réelle et sérieuse, mais l’erreur commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Cass. soc. 4-11-2020, n° 18-23.029). Cette nécessité établie, le juge ne contrôle pas le choix opéré entre les solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité (Cass. ass. plén. 8-12-2000, n° 97-44.219).

5. Le périmètre d’appréciation dans un groupe

Dans un groupe, les difficultés, les mutations technologiques et la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, sauf fraude (C. trav. art. L. 1233-3). La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu (Cass. soc. 26-6-2024, n° 23-15.503). Le périmètre d’appréciation du motif économique exclut les sociétés établies à l’étranger, exclusion issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (Ord. n° 2017-1387 du 22-9-2017, art. 15).

6. La modification du contrat et le licenciement déguisé

La modification du contrat pour motif économique est proposée par lettre recommandée avec avis de réception ; le salarié dispose de 1 mois pour refuser, ou de 15 jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, son silence valant acceptation (C. trav. art. L. 1222-6). Le seul refus n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et la rupture qui en résulte est un licenciement économique (Cass. soc. 28-5-2019, n° 17-17.929).

Le juge recherche, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture (Cass. soc. 10-4-1996, n° 93-41.755). Le licenciement économique déguisé se heurte aussi aux règles contre l’étalement des licenciements (C. trav. art. L. 1233-26).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

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