La procédure de licenciement économique selon l’effectif

Procédure de licenciement économique : entretien préalable, 2 à 9 ou 10 salariés et plus, consultation du CSE, DREETS et lettre de licenciement.
Escalier en béton blanc aux lignes épurées : La procédure de licenciement économique selon l’effectif
La procédure de licenciement économique dépend du nombre de licenciements envisagés sur 30 jours et de l’effectif de l’entreprise. En dessous de 10 licenciements, elle repose sur l’entretien préalable et, à partir de 2 licenciements dans les entreprises d’au moins 11 salariés, sur la consultation du comité social et économique. À partir de 10 licenciements, la consultation est renforcée et le projet est notifié à l’administration ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un plan de sauvegarde de l’emploi doit être validé ou homologué avant toute notification. La lettre de licenciement énonce le motif économique et son incidence sur l’emploi.

1. Le licenciement économique individuel

Le salarié est convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, l’entretien ne pouvant avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation ou la remise de la lettre (C. trav. art. L. 1233-11). Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) y est proposé dans les entreprises non soumises au congé de reclassement (C. trav. art. L. 1233-66).

La lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien, ou 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement (C. trav. art. L. 1233-15). Le licenciement économique individuel n’est pas soumis à la consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 1233-8), mais les critères d’ordre doivent être pris en compte dans le choix du salarié (C. trav. art. L. 1233-7).

2. Le licenciement de 2 à 9 salariés sur 30 jours

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur consulte le CSE, qui rend son avis dans un délai maximal de 1 mois à compter de la première réunion, à défaut de quoi il est réputé consulté (C. trav. art. L. 1233-8). Chaque salarié est ensuite convoqué à un entretien préalable, puis la lettre part au plus tôt 7 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien, cadres compris (C. trav. art. L. 1233-15).

Le licenciement de 2 à 9 salariés sur 30 jours ne peut servir à fractionner un projet : dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés, plus de 10 licenciements sur 3 mois consécutifs, sans en atteindre 10 sur 30 jours, soumettent les licenciements envisagés dans les 3 mois suivants à la procédure prévue pour au moins 10 salariés (C. trav. art. L. 1233-26).

3. Le licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à 14 jours (C. trav. art. L. 1233-29), et les lettres ne peuvent être envoyées moins de 30 jours après la notification du projet à l’administration (C. trav. art. L. 1233-39).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours impose un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui regroupe les mesures destinées à éviter les licenciements, à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement (C. trav. art. L. 1233-32 et L. 1233-61). Les licenciements ne sont notifiés qu’après la décision de validation ou d’homologation de l’administration, ou l’expiration de son délai, à peine de nullité de la rupture (C. trav. art. L. 1233-39).

4. La consultation du CSE

Avec la convocation, l’employeur adresse au CSE tous renseignements utiles sur le projet, notamment ses raisons économiques, le nombre de licenciements, les catégories professionnelles et les critères d’ordre (C. trav. art. L. 1233-10 et L. 1233-31).

Pour au moins 10 licenciements dans une entreprise d’au moins 50 salariés, la consultation du CSE porte sur l’opération projetée et sur le projet de licenciement ; le comité rend ses avis dans un délai de 2 mois pour moins de 100 licenciements, de 3 mois de 100 à 249 et de 4 mois à partir de 250 (C. trav. art. L. 1233-30).

5. L’information de l’administration du travail

Depuis le 1er avril 2021, l’administration compétente est la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, dite DREETS (D. n° 2020-1545 du 9-12-2020, art. 1er et 9). Pour moins de 10 licenciements, l’employeur l’informe par écrit dans les 8 jours de l’envoi des lettres (C. trav. art. D. 1233-3).

À partir de 10 licenciements, l’information de l’administration du travail prend la forme d’une notification du projet, au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion du CSE (C. trav. art. L. 1233-46).

6. La lettre de licenciement économique

La lettre énonce les motifs économiques et mentionne la priorité de réembauche (C. trav. art. L. 1233-16 et L. 1233-42). Elle doit énoncer à la fois la cause économique et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié (Cass. soc. 3-5-2016, n° 15-11.046).

Le salarié peut demander des précisions sur les motifs de la lettre de licenciement économique dans les 15 jours suivant sa notification, et l’employeur peut les préciser de lui-même dans le même délai (C. trav. art. R. 1233-2-2). À défaut de demande, l’insuffisance de motivation ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder 1 mois de salaire (C. trav. art. L. 1235-2).

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.