
Les difficultés économiques sont la cause la plus fréquemment invoquée à l’appui d’un licenciement pour motif économique. Depuis la loi Travail de 2016, le Code du travail les définit par l’évolution significative d’au moins un indicateur, comme une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou par tout autre élément probant. La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires doit durer de 1 à 4 trimestres consécutifs selon l’effectif, en comparaison avec la même période de l’année précédente. Le juge apprécie ces difficultés à la date du licenciement, sur la période qui précède immédiatement la notification de la rupture.
Les difficultés économiques sont la première des causes de licenciement économique énumérées par le Code du travail. Elles sont « caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » (C. trav. art. L. 1233-3).
Cette définition résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, entrée en vigueur sur ce point le 1er décembre 2016 (L. n° 2016-1088 du 8-8-2016, art. 67) ; la Cour de cassation l’applique aux licenciements prononcés sous cette rédaction (Cass. soc. 1-6-2022, n° 20-19.957). Avant cette loi, le texte visait les difficultés économiques sans les définir (Cass. soc. 22-1-2025, n° 22-23.468).
Le texte ouvre deux voies à l’employeur :
Les difficultés ne constituent qu’un élément de la définition du licenciement économique : elles doivent encore être à l’origine de la suppression ou de la transformation de l’emploi, ou de la modification du contrat refusée par le salarié.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que sa durée, en comparaison avec la même période de l’année précédente, est au moins égale à :
Le texte définit le caractère significatif de la baisse par sa seule durée et ne fixe aucun pourcentage minimal. La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée, par un arrêt publié, sur l’ampleur minimale de la baisse ; une diminution très faible, même durable, reste exposée à la discussion. L’article ne précise pas davantage les modalités de décompte de l’effectif servant à déterminer la durée applicable.
La Cour de cassation juge que la durée de la baisse s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture avec celui de la même période de l’année précédente (Cass. soc. 1-6-2022, n° 20-19.957). Dans cette affaire, publiée au Bulletin, la baisse ne durait pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture : la cour d’appel ne pouvait donc pas retenir des difficultés économiques sur le fondement de cet indicateur.
Elle a réaffirmé cette méthode en 2026 en censurant une cour d’appel qui avait comparé deux années civiles entières. Le licenciement ayant été notifié le 20 février 2019 dans une entreprise de 23 salariés, la comparaison devait porter sur les troisième et quatrième trimestres de 2018 et sur les mêmes trimestres de 2017 (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-14.390). Cet arrêt n’est pas publié, mais il applique la règle posée en 2022 ; la méthode de comparaison du chiffre d’affaires retenue par la Cour exclut ainsi le raisonnement sur un exercice comptable.
Une entreprise de 30 salariés notifie un licenciement économique le 10 mars 2026. La durée requise est de 2 trimestres consécutifs. Les trimestres contemporains de la notification sont le troisième et le quatrième trimestre de 2025, à comparer aux mêmes trimestres de 2024 :
L’indicateur est rempli. Si le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 2025 avait été supérieur à celui du quatrième trimestre de 2024, l’indicateur ne l’aurait pas été, même si le chiffre d’affaires annuel de 2025 était inférieur à celui de 2024. L’employeur aurait alors dû établir ses difficultés par un autre indicateur ou par un autre élément.
Les pertes d’exploitation, la dégradation de la trésorerie et celle de l’excédent brut d’exploitation sont citées par le texte sans durée minimale (C. trav. art. L. 1233-3). Leur évolution doit seulement être significative, ce que le juge apprécie au vu des pièces comptables produites.
L’absence de baisse du chiffre d’affaires sur la durée légale ne suffit pas à écarter le motif économique. Lorsque la réalité de cet indicateur n’est pas établie, le juge doit rechercher, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si les difficultés sont caractérisées par un autre indicateur ou par tout autre élément (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-18.511). Dans cette affaire, publiée au Bulletin, l’employeur invoquait des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un endettement élevé.
Selon un arrêt non publié, une cour d’appel a pu retenir la réalité du motif économique sur la base d’autres éléments, tels qu’une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires d’un semestre et un recul de près de 30 % du résultat d’exploitation, alors que l’employeur ne justifiait pas que chacun des trimestres concernés était affecté par la baisse invoquée (Cass. soc. 17-9-2025, n° 24-12.213). La cour d’appel avait en outre relevé que ce recul était intervenu alors que les bailleurs avaient renoncé au paiement des loyers de juillet à décembre 2020.
Le juge se place à la date du licenciement pour apprécier le motif économique (Cass. soc. 1-6-2022, n° 20-19.957). Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe établies en France, et non au niveau de la seule entreprise (C. trav. art. L. 1233-3). Ce périmètre d’appréciation du motif économique peut conduire à écarter des difficultés propres à une filiale lorsque le secteur du groupe est prospère.
Le motif doit constituer une cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L. 1233-2). La Cour de cassation ne paraît pas avoir tranché, par un arrêt publié, la question de savoir si le juge peut écarter un indicateur légalement rempli lorsque la baisse est conjoncturelle ; le salarié peut développer l’argument d’une crise passagère, dont la portée dépend des circonstances de chaque espèce. Lorsque les difficultés ne sont pas établies, l’employeur peut éventuellement se prévaloir d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, à condition de l’avoir invoquée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (Cass. soc. 22-1-2025, n° 22-23.468).
Pour l’employeur, il est recommandé de réunir, avant l’engagement de la procédure, les chiffres trimestriels des commandes et du chiffre d’affaires des deux derniers exercices, les comptes annuels et les situations intermédiaires, puis d’identifier précisément les trimestres contemporains de la date prévisible de notification. Le choix de cette date n’est pas neutre : un trimestre de reprise peut interrompre la série exigée.
Le salarié, de son côté, peut demander la production de ces éléments, vérifier les trimestres comparés et le périmètre retenu, et contester un motif fondé sur une comparaison annuelle ou sur des difficultés postérieures à la rupture.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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