
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, le motif économique du licenciement ne s’apprécie pas au niveau de la seule société employeur, mais au niveau du secteur d’activité commun à cette société et aux autres entreprises du groupe établies en France. Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, les sociétés situées à l’étranger sont exclues de ce périmètre, sauf fraude, et le groupe est défini par renvoi aux règles de contrôle du Code de commerce. Le secteur d’activité est identifié à partir de la nature des produits ou services, de la clientèle ciblée et des modes de distribution se rapportant à un même marché. La délimitation de ce périmètre conditionne souvent l’issue du litige sur la cause économique.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, « au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude » (C. trav. art. L. 1233-3).
Une filiale en difficulté ne peut donc pas, par principe, justifier des licenciements si le secteur d’activité auquel elle se rattache est prospère au niveau des sociétés françaises du groupe. À l’inverse, une filiale bénéficiaire peut licencier si le secteur du groupe connaît des difficultés économiques ou si sa compétitivité doit être sauvegardée.
Deux éléments restent appréciés au niveau de la seule entreprise. D’une part, la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification du contrat s’apprécie au niveau de l’entreprise (C. trav. art. L. 1233-3). D’autre part, la cessation d’activité ne figure pas parmi les causes que le texte rattache au secteur du groupe (C. trav. art. L. 1233-3). La Cour de cassation juge ainsi que la seule poursuite d’une activité de même nature par une autre entreprise du groupe ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de la société employeur soit regardée comme totale et définitive (Cass. soc. 20-9-2023, n° 22-13.485). Cette solution réserve la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, ainsi que l’hypothèse de sociétés du groupe ayant la qualité de coemployeurs, dans laquelle la cessation doit être justifiée au niveau du secteur d’activité du groupe (Cass. soc. 18-1-2011, n° 09-69.199).
Le périmètre d’appréciation du motif ne se confond pas avec celui de l’obligation de reclassement. Le reclassement est recherché sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L. 1233-4). Une société d’un autre secteur peut ainsi être exclue du périmètre du motif tout en relevant du périmètre du reclassement.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié l’article L. 1233-3 (Ord. n° 2017-1387 du 22-9-2017, art. 15). Ces dispositions s’appliquent aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de l’ordonnance (Ord. n° 2017-1387 du 22-9-2017, art. 40).
Auparavant, la Cour de cassation jugeait que, si l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe, entendu comme l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante, sans réduction au territoire national (Cass. soc. 16-11-2016, n° 14-30.063). Elle l’a rappelé en 2026 pour un licenciement prononcé le 31 décembre 2016 (Cass. soc. 18-3-2026, n° 22-12.201).
Pour les procédures engagées depuis la réforme, les difficultés d’une société étrangère du groupe ne peuvent plus être prises en compte, et la prospérité d’une société étrangère du même secteur ne fait plus obstacle au motif.
Le texte réserve expressément la fraude (C. trav. art. L. 1233-3), sans la définir. Elle pourrait notamment être invoquée si l’organisation du groupe ou la répartition des résultats entre ses sociétés avait été artificiellement aménagée pour faire apparaître des difficultés sur le territoire français. La Cour de cassation ne paraît pas avoir encore précisé, par un arrêt publié, les contours de cette réserve sous la rédaction issue de l’ordonnance de 2017, de sorte que sa portée reste à préciser.
Pour l’application de l’article L. 1233-3, le groupe désigne celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce (C. trav. art. L. 1233-3). Ces textes visent :
Le contrôle conjoint de fait par des personnes agissant de concert, prévu par le III de l’article L. 233-3, n’est pas visé par le renvoi (C. trav. art. L. 1233-3).
L’existence d’un réseau commercial ne suffit pas. Sous le droit antérieur, la Cour de cassation a jugé que, faute de liens capitalistiques ou de domination, les sociétés d’un réseau de distribution ne constituaient pas un groupe, de sorte que la cause économique devait être appréciée au niveau de l’entreprise (Cass. soc. 16-11-2016, n° 14-30.063).
En 2026, elle a jugé que l’exercice, par la société de gestion d’un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds ne permet pas de retenir cette société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens du 3° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce (Cass. soc. 18-3-2026, n° 22-12.201). Le fonds n’ayant pas la personnalité morale et la société de gestion n’exerçant les droits de vote que par l’effet de la loi, les sociétés détenues par le fonds ont été exclues du groupe. L’arrêt, publié, a été rendu sous la rédaction antérieure à 2017, mais il porte sur la notion de contrôle à laquelle le texte actuel renvoie également.
Le secteur d’activité est caractérisé, « notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché » (C. trav. art. L. 1233-3). Ces critères figurent dans le texte depuis la réforme de 2017 ; leur énumération n’est pas limitative, comme l’indique l’adverbe « notamment ».
La Cour de cassation juge que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité (Cass. soc. 26-6-2024, n° 23-15.503). Dans cette affaire, publiée au Bulletin, la cour d’appel avait retenu, au vu d’un faisceau d’indices tenant à la nature des produits, à une division scientifique commune, à un site de production identique, à la clientèle et à la commercialisation, un secteur unique des soins de la peau, sans distinction de marchés différenciés.
Ainsi, une filiale de recherche spécialisée dans un segment de produits dermatologiques ne peut pas apprécier seule ses difficultés si les autres sociétés françaises du groupe interviennent sur le même marché des soins de la peau.
Le rattachement à un groupe ne fait pas de la société dominante l’employeur des salariés de ses filiales. Hors lien de subordination, une société du groupe n’est coemployeur que s’il existe une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Cass. soc. 25-11-2020, n° 18-13.769).
Il est recommandé à l’employeur de délimiter précisément le groupe et le secteur d’activité retenus, de produire les comptes des sociétés françaises de ce secteur et d’en informer les représentants du personnel lors de la consultation, y compris dans le cadre d’un accord de groupe portant plan de sauvegarde de l’emploi. Le salarié qui conteste son licenciement économique peut, de son côté, discuter la composition du groupe, le découpage du secteur ou l’exclusion de sociétés présentées comme étrangères à celui-ci.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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