
Tout licenciement pour motif économique doit être porté à la connaissance de l’administration du travail, représentée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, dite DREETS. Pour moins de 10 licenciements sur 30 jours, l’employeur informe l’administration après coup, dans les 8 jours de l’envoi des lettres. À partir de 10 licenciements, il doit lui notifier le projet, au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion du comité social et économique, par voie dématérialisée, et lui transmettre les documents remis aux élus. L’administration contrôle alors la procédure et peut formuler des observations qui retardent l’envoi des lettres de licenciement.
Les articles du code du travail désignent encore le « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi », ancienne dénomination des services régionaux de l’État chargés du travail et de l’emploi. Depuis le 1er avril 2021, ces missions sont exercées par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), créée par un décret du 9 décembre 2020, et en Île-de-France par une direction régionale et interdépartementale (DRIEETS) (D. n° 2020-1545 du 9-12-2020, art. 1er et 9).
Pour un licenciement d’au moins 10 salariés, l’autorité compétente est la DREETS dont relève l’établissement concerné (C. trav. art. R. 1233-3-4). Lorsque le projet porte sur des établissements relevant de plusieurs DREETS, l’employeur notifie le projet à celle du siège de l’entreprise, qui informe l’employeur de sa compétence (C. trav. art. R. 1233-3-5).
La notification du projet et les documents transmis pour un licenciement d’au moins 10 salariés sont adressés par voie dématérialisée (C. trav. art. D. 1233-4 et D. 1233-5). Un arrêté du ministre du Travail du 21 octobre 2019, relatif à la dématérialisation des procédures de licenciement collectif pour motif économique et de rupture conventionnelle collective, étend cette obligation à l’information prévue pour les licenciements de moins de 10 salariés et précise que la transmission s’effectue sur le système d’information RUPCO (Arrêté du 21-10-2019, art. 1er et 2). Pour les licenciements de moins de 10 salariés, cette dématérialisation s’applique depuis le 1er janvier 2020 (Arrêté du 21-10-2019, art. 4).
En cas de dysfonctionnement du portail, la transmission s’effectue par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine (Arrêté du 21-10-2019, art. 3).
L’employeur qui procède à un licenciement collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours informe l’autorité administrative des licenciements prononcés (C. trav. art. L. 1233-19). L’information est faite par écrit, dans les 8 jours de l’envoi des lettres de licenciement, auprès de la DREETS (C. trav. art. D. 1233-3).
Elle précise :
Par exemple, pour des lettres envoyées le mardi 1er décembre 2026, l’information doit être transmise à la DREETS au plus tard le mercredi 9 décembre 2026. Le texte visant les licenciements « de moins de dix salariés » et l’identité « du ou des salariés licenciés », le licenciement économique individuel paraît également concerné.
Lorsque le comité social et économique (CSE) a été consulté sur le projet, le procès-verbal de la réunion est transmis à l’autorité administrative (C. trav. art. L. 1233-20). Cette transmission s’ajoute à l’information prévue après l’envoi des lettres dans le cadre du licenciement de 2 à 9 salariés sur 30 jours.
L’employeur notifie à l’autorité administrative tout projet de licenciement économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours (C. trav. art. L. 1233-46). Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification intervient au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion du CSE, et elle est accompagnée de tout renseignement sur la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. Elle indique, le cas échéant, l’intention de l’employeur d’ouvrir une négociation en vue d’un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Outre ces renseignements, la notification précise (C. trav. art. D. 1233-4) :
L’ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation est adressé simultanément à l’administration, avec les procès-verbaux des réunions, qui comportent les avis, suggestions et propositions des élus (C. trav. art. L. 1233-48). Lorsque le CSE recourt à un expert, l’employeur en informe l’administration et lui transmet le rapport ainsi que les modifications éventuelles du projet (C. trav. art. L. 1233-50).
En l’absence de CSE en raison d’une carence constatée, l’employeur joint le procès-verbal de carence à la notification du projet (C. trav. art. D. 1233-10). Lorsque l’entreprise dépourvue de CSE doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi, ce plan et les informations destinées aux représentants du personnel sont communiqués à l’administration en même temps que la notification, et le plan est porté à la connaissance des salariés sur les lieux de travail (C. trav. art. L. 1233-49).
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’administration vérifie, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du projet, que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés, que les mesures sociales destinées à éviter les licenciements et à faciliter le reclassement ont été élaborées et qu’elles seront effectivement mises en œuvre (C. trav. art. L. 1233-53).
Lorsqu’elle relève une irrégularité de procédure, elle adresse à l’employeur un avis précisant sa nature, avec copie au CSE, et peut formuler des observations sur les mesures sociales (C. trav. art. L. 1233-56). L’employeur y répond. Si sa réponse intervient après l’expiration du délai minimal de 30 jours fixé pour l’envoi des lettres de licenciement, ce délai est reporté jusqu’à la date d’envoi de la réponse, et les lettres ne peuvent être adressées qu’à compter de cette date (C. trav. art. L. 1233-39 et L. 1233-56).
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être établi, l’administration peut, à tout moment, faire toute observation ou proposition sur le déroulement de la procédure ou les mesures sociales, l’employeur devant y répondre (C. trav. art. L. 1233-57-6). Elle peut aussi présenter, avant la dernière réunion du CSE, des propositions pour compléter ou modifier le plan, auxquelles l’employeur adresse une réponse motivée (C. trav. art. L. 1233-57).
Le CSE ou, en cas de négociation, les organisations syndicales peuvent lui demander d’enjoindre à l’employeur de fournir des informations ou de respecter une règle de procédure ; elle se prononce dans les 5 jours (C. trav. art. L. 1233-57-5). La procédure se termine par la validation ou l’homologation du plan, sans laquelle les licenciements ne peuvent être notifiés (C. trav. art. L. 1233-39).
Le non-respect par l’employeur des procédures d’information de l’autorité administrative constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit, pour chaque salarié compris dans un licenciement collectif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi (C. trav. art. L. 1235-12).
Pour l’employeur, il est recommandé de créer le dossier sur le portail dès la convocation du CSE, de vérifier la compétence territoriale de la DREETS lorsque plusieurs établissements sont concernés et de conserver les accusés de dépôt, qui permettent de calculer les délais. Le salarié ou les élus peuvent interroger la DREETS sur l’état de la procédure et lui signaler les irrégularités constatées pendant son déroulement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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