
Dans une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, le licenciement économique obéit à des règles adaptées à l’urgence de la procédure collective. Selon la phase de la procédure, les licenciements sont décidés par l’administrateur avec l’autorisation du juge-commissaire, prévus par le jugement arrêtant un plan ou prononcés par le liquidateur, dans des délais très courts. Lorsque le seuil du plan de sauvegarde de l’emploi est atteint, l’administration homologue ou valide le plan en 8 jours en redressement et en 4 jours en liquidation, au regard des seuls moyens de l’entreprise, sans dispenser de rechercher ceux du groupe. Les sommes dues aux salariés sont garanties, dans certaines limites, par le régime de garantie des salaires.
Le Code de commerce organise trois procédures collectives judiciaires. La sauvegarde est ouverte, sur sa demande, au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (C. com. art. L. 620-1). Le redressement judiciaire est ouvert au débiteur en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; il vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (C. com. art. L. 631-1). La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible (C. com. art. L. 640-1).
Selon le cas, l’employeur, l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal ou le liquidateur envisage les licenciements et met en oeuvre un plan de licenciement selon les règles de l’accord majoritaire ou du document unilatéral (C. trav. art. L. 1233-58). Le liquidateur est le mandataire chargé des opérations de liquidation (C. com. art. L. 641-4).
Le comité social et économique (CSE) reste consulté, et les dispositions relatives au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) s’appliquent (C. trav. art. L. 1233-58). Le texte écarte en revanche deux règles du droit commun de la consultation : la tenue d’au moins deux réunions espacées d’au moins 15 jours et les délais de 2 à 4 mois dans lesquels le comité rend ses avis (C. trav. art. L. 1233-58 ; C. trav. art. L. 1233-30). Ces délais sont remplacés par ceux, beaucoup plus courts, propres à chaque phase de la procédure collective.
L’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi ne peut, par ailleurs, déroger aux règles de consultation applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1233-24-3).
Le redressement judiciaire débute par une période d’observation, à l’issue de laquelle un plan peut être arrêté par jugement (C. com. art. L. 631-1). Pendant cette période, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire, magistrat désigné par le tribunal pour suivre la procédure, à procéder aux licenciements qui présentent un caractère « urgent, inévitable et indispensable ». Il met préalablement en oeuvre la procédure de licenciement et joint à sa demande l’avis recueilli, la justification de ses diligences en vue de l’indemnisation et du reclassement des salariés, ainsi que la décision de l’administration sur le plan (C. com. art. L. 631-17).
Lorsque l’entreprise est cédée, le tribunal retient l’offre qui permet d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Si le plan prévoit des licenciements, il ne peut être arrêté qu’après la consultation du CSE, dont l’avis est rendu au plus tard le jour ouvré précédant l’audience (C. com. art. L. 642-5).
Le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai de 1 mois après le jugement, sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur. Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, la procédure correspondante est mise en oeuvre dans ce délai de 1 mois (C. com. art. L. 642-5).
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application du jugement de liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité, sont soumis aux règles du Code du travail propres aux procédures collectives. L’avis du CSE est rendu au plus tard dans les 12 jours du jugement ou de la fin du maintien de l’activité, et l’absence de remise du rapport de l’expert ne reporte pas ce délai (C. com. art. L. 641-4).
Pour un licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’accord est validé ou le document homologué par l’administration. Ses délais de décision sont ramenés, à compter de la dernière réunion du CSE, à 8 jours en redressement judiciaire et à 4 jours en liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1233-58). Dans le droit commun de la validation ou de l’homologation, ces délais sont de 15 et 21 jours (C. trav. art. L. 1233-57-4).
En cas de plan de cession arrêté en liquidation judiciaire, le délai de 4 jours court à compter de la réception de la demande, postérieure au jugement arrêtant le plan (C. com. art. L. 642-5). En sauvegarde, lorsque les licenciements sont prévus par le plan arrêté par le tribunal, le délai est de 8 jours à compter de la réception de la demande (C. trav. art. L. 1233-58).
Les contrats ne peuvent être rompus, sous peine d’irrégularité, avant la notification d’une décision favorable ou l’expiration de ces délais. En cas de refus, le CSE est consulté dans un délai de 3 jours et l’administration se prononce sur le document modifié ou l’avenant dans un délai de 3 jours (C. trav. art. L. 1233-58).
Par dérogation au droit commun, l’administration apprécie le caractère suffisant du plan au regard des moyens dont dispose l’entreprise, sans préjudice de la recherche, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, des moyens du groupe (C. trav. art. L. 1233-58).
Le Conseil d’État en déduit, dans une décision du 30 juin 2026, que l’administration doit vérifier, d’une part, que les moyens de l’unité économique et sociale et du groupe ont été recherchés et, d’autre part, que le plan n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens de l’entreprise. En redressement judiciaire, ces moyens sont ceux que l’entreprise peut affecter au financement du plan, compte tenu notamment de la garantie des salaires ; dans l’affaire jugée, la cour administrative d’appel avait pu, sans dénaturer les pièces du dossier, écarter un immeuble dont la cession rapide n’était pas établie, faute de caractère d’actif disponible à bref délai (CE 30-6-2026, n° 502578).
Dans cette affaire, le plan était financé par un apport de 200 000 euros de l’actionnaire, par la garantie des salaires et par un engagement complémentaire de 1 500 000 euros au plus. Le Conseil d’État a également jugé que l’administrateur n’était pas tenu de rechercher des postes de reclassement dans les filiales étrangères du groupe (CE 30-6-2026, n° 502578).
Tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 3253-6). Les avances correspondantes sont versées par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont les versements finançaient une partie du plan examiné par le Conseil d’État en 2026 (CE 30-6-2026, n° 502578).
L’assurance couvre notamment les sommes dues à la date du jugement d’ouverture, les créances résultant des ruptures intervenues pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, ce délai étant porté à 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré (C. trav. art. L. 3253-8).
Elle couvre aussi les mesures d’accompagnement d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé ou homologué, avant ou après l’ouverture de la procédure (C. trav. art. L. 3253-8). La garantie est limitée, toutes sommes confondues, à des montants fixés par décret par référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (C. trav. art. L. 3253-17). Ce montant maximum est de six fois ce plafond, ramené à cinq fois lorsque le contrat de travail a été conclu moins de 2 ans et 6 mois au moins avant le jugement d’ouverture, et à quatre fois lorsqu’il a été conclu moins de 6 mois avant ce jugement ; il s’apprécie à la date à laquelle la créance est due et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation (C. trav. art. D. 3253-5).
Pour le liquidateur, le respect de ces délais conditionne la prise en charge des indemnités de rupture : en l’absence de maintien provisoire de l’activité, un licenciement notifié le 25e jour suivant le jugement de liquidation, alors même qu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré, sort de la période garantie de 21 jours. Pour le salarié, les sommes qui excèdent le plafond ou sortent du champ de la garantie ne sont pas avancées par l’AGS ; leur paiement dépend alors des fonds disponibles dans la procédure.
La nullité de la procédure de licenciement pour absence ou insuffisance du plan n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1235-10). En cas de licenciements prononcés sans décision de validation ou d’homologation, ou d’annulation de cette décision, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur au moins égale aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1233-58).
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le texte écarte toutefois cette indemnité lorsque l’annulation repose sur la seule insuffisance de motivation et que l’administration a pris une nouvelle décision suffisamment motivée dans les 15 jours de la notification du jugement : l’annulation est alors sans incidence sur la validité du licenciement (C. trav. art. L. 1233-58). Sous la rédaction antérieure, la Cour de cassation a jugé que cette indemnité était due quel que soit le motif de l’annulation, celle-ci ne privant pas les licenciements de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 25-3-2020, n° 18-23.692) ; elle ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi (Cass. soc. 16-2-2022, n° 20-14.969). Le recours contre la décision administrative suit les règles du contentieux de la décision administrative sur le PSE, et les mesures du plan restent soumises aux exigences de fond du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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