
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle a été étendue par arrêté du 13 août 1998, c’est-à-dire rendue obligatoire par le ministre chargé du travail pour toutes les officines de son champ, que le titulaire adhère ou non à une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).
Elle s’applique à tout le personnel, cadre et non cadre, des pharmacies d’officine de métropole et des départements d’outre-mer, sans distinguer selon la forme d’exploitation, en nom propre ou en société, notamment en société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) (CCN pharmacie d’officine art. 1er ; CSP art. L. 5125-11 et L. 5125-13). Ses avenants ne lient toutefois les officines non adhérentes qu’une fois étendus : au 30 octobre 2026, l’avenant du 30 mars 2026 sur les primes ne s’impose ainsi qu’aux adhérents de sa seule organisation d’employeurs signataire (C. trav. art. L. 2262-1).
La classification des emplois, qui figure à l’annexe I, a été entièrement réécrite par l’avenant du 28 avril 2025, applicable à toutes les officines depuis le 1er novembre 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 1er et 4). Le salarié y progresse selon sa pratique professionnelle, qui « ne se confond pas avec la notion d’ancienneté » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).
L’accord du 19 janvier 2026 fixe la valeur du point, montant qui convertit le coefficient de chaque emploi en salaire minimum, à 5,278 euros de l’heure, et le minimum du coefficient 100 à 1 824 euros bruts pour 35 heures. Étendu par arrêté du 2 avril 2026, il s’applique à toutes les officines depuis le 17 avril 2026 (Accord du 19-1-2026 art. 1er, 2 et 4).
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les minima des coefficients 100 à 160 lui sont inférieurs, le premier coefficient conforme étant, par comparaison, le coefficient 165. La convention ne garantit ses minima que sous réserve du Smic, que le titulaire doit donc verser au salarié concerné (CCN pharmacie d’officine art. 8, 1 ; C. trav. art. L. 3232-1).
Sauf décision contraire de l’agence régionale de santé (ARS), toutes les officines d’une zone sont tenues de participer aux services de garde et d’urgence, organisés dans chaque département (CSP art. L. 5125-17). L’accord de branche du 23 mars 2000 en fixe les conséquences pour les salariés : programmation individuelle 15 jours à l’avance, permanence dans l’officine ouverte, dite à volets ouverts, payée comme du travail effectif, permanence dans l’officine fermée, dite à volets fermés, indemnisée sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés à temps plein, astreinte indemnisée à 10 % du salaire horaire (Accord du 23-3-2000 art. 4).
Les pharmacies peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5). La convention ne prévoit pourtant le travail du dimanche qu’en cas de garde ou d’urgence, et sous réserve que le contrat de travail le stipule (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).
Le titulaire est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine (CSP art. L. 5125-15). Un arrêté du 21 février 2022 en fixe le nombre minimal à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxes d’activité globale, les titulaires associés ou gérants exerçant à temps plein pouvant venir en déduction selon des modalités que le texte ne précise pas (Arrêté du 21-2-2022 art. 2 et 4). Salarié cadre de l’officine employeur, l’adjoint est classé du coefficient 470 au coefficient 800 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
La vente de l’officine à un pharmacien ou à une société de pharmaciens, seuls admis à l’acquérir, transfère de plein droit les contrats de travail au cessionnaire (CSP art. L. 5125-11 ; C. trav. art. L. 1224-1). Dans les officines de moins de 50 salariés, elle est en principe précédée d’une information des salariés au plus tard 1 mois avant la vente (C. com. art. L. 141-23 et L. 23-10-1).
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