L’accompagnement du cabinet pour les pharmacies d’officine

Conseil et défense du titulaire d’officine : contrats, coefficients, gardes, paie, discipline, cession, contrôle Urssaf et prud’hommes.
Rangées de bocaux de pharmacie anciens : l'accompagnement du cabinet pour les pharmacies d'officine
Le pharmacien titulaire exerce ses prérogatives d’employeur sous trois contraintes à la fois : le Code du travail, la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, modifiée par de nombreux avenants, et les règles du Code de la santé publique propres à sa profession. Chacune de ses décisions, de l’embauche d’un préparateur jusqu’à la vente de l’officine, en passant par l’organisation des gardes, doit les concilier. Le cabinet SANCY Avocats est un cabinet de droit du travail installé à Paris. Dirigé par Xavier Berjot, avocat associé, il intervient dans toute la France. Il conseille le titulaire dans ces décisions et le défend en cas de litige.

1. Le conseil courant du titulaire

Le conseil courant relève de l’expertise droit social de l’entreprise. Il s’exerce au forfait annuel ou au cas par cas et couvre notamment :

  • la rédaction des contrats et des avenants ;
  • la mise à jour du règlement intérieur et des notes de service ;
  • le conseil avant une sanction, une modification de contrat ou une rupture ;
  • la veille juridique.

Dans l’officine, ces questions portent souvent sur le contrat de travail lui-même. La convention collective de la branche, identifiée sous le numéro IDCC 1996, conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, exige un contrat de travail écrit pour chaque salarié de l’officine, signé au plus tard le jour de l’entrée en fonction. Ce contrat mentionne notamment l’emploi, le coefficient et la participation éventuelle aux services de garde et d’urgence (CCN pharmacie d’officine art. 18).

Le coefficient inscrit au contrat ou au bulletin de paie engage l’employeur. Selon un arrêt non publié, rendu sous l’ancienne classification, « le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées » (Cass. soc. 18-5-2022, n° 20-19.983). Le choix du coefficient au regard du diplôme et de la pratique professionnelle du salarié mérite donc d’être arrêté avant la signature.

2. Le temps de travail, les gardes et la paie

L’expertise durée du travail et forfaits-jours couvre :

  • l’audit des conventions de forfait en jours ;
  • le suivi de la charge de travail et les entretiens obligatoires ;
  • les accords d’aménagement du temps de travail ;
  • les heures supplémentaires et les repos ;
  • les astreintes et le travail de nuit.

Dans l’officine, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières et de 50 % au-delà, dans un contingent annuel de 150 heures par salarié (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, b et d). La durée du travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour ni 46 heures au cours d’une même semaine (CCN pharmacie d’officine art. 13, 3). La Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié, à propos d’une préparatrice, que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-22.281).

Les gardes obéissent à l’accord de branche du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, auquel renvoie la convention. La permanence dans l’officine fermée, dite à volets fermés, y est indemnisée sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés à temps plein, et l’astreinte, effectuée au domicile ou à proximité, ouvre droit, temps d’intervention déduit, à une indemnité forfaitaire de 10 % du salaire horaire par heure (Accord du 23-3-2000 art. 4, c et d).

La rémunération des gardes et des astreintes comporte en outre un point non tranché. L’accord accorde un repos compensateur pour la garde du dimanche « conformément aux dispositions de l’article 13 » de la convention, alors que cet article ne contient plus de repos propre au dimanche de garde (Accord du 23-3-2000 art. 4, b ; CCN pharmacie d’officine art. 13, 4).

Pour la paie, l’accord du 19 janvier 2026 fixe la valeur du point, qui convertit le coefficient en salaire minimum, à 5,278 euros de l’heure. Étendu, il s’impose à toutes les officines depuis le 17 avril 2026 (Accord du 19-1-2026 art. 1er et 4). Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est toutefois de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les salaires minima de la pharmacie d’officine des coefficients 100 à 160 lui sont inférieurs, et le titulaire doit alors verser le Smic (CCN pharmacie d’officine art. 8, 1 ; C. trav. art. L. 3232-1).

3. La discipline et la rupture du contrat

Les sanctions et les licenciements pour motif personnel relèvent de l’expertise discipline et licenciement pour motif personnel.

Dans l’officine, la faute la plus délicate à apprécier est souvent l’erreur de délivrance du salarié de l’officine. La Cour de cassation n’a posé aucune règle propre à ce sujet : la qualification de l’erreur relève du droit commun du licenciement disciplinaire et de l’appréciation des juges du fond, attentifs à sa gravité, à sa répétition, à la preuve de son imputabilité et au contrôle exercé par le pharmacien (C. trav. art. L. 1232-1). Le préparateur exerce en effet « sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien » (CSP art. L. 4241-1).

Aucun fait fautif ne peut par ailleurs donner lieu, à lui seul, à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (C. trav. art. L. 1332-4).

La rupture du contrat du pharmacien adjoint soulève enfin la question de la clause de non-concurrence du pharmacien adjoint. Dépourvue de contrepartie financière, elle est illicite, même si elle reprend l’interdiction d’installation que prévoyait la réglementation déontologique, jugée supplétive, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 23-5-2017, n° 13-23.799 ; CE 17-10-2016, n° 389903).

4. La cession de l’officine

Les opérations de cession et de transfert d’entreprise relèvent de l’expertise restructurations et transfert d’entreprise.

La vente de l’officine emporte le maintien de plein droit des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1). Lors de la cession de l’officine et du transfert des contrats de travail, le cessionnaire est tenu des obligations de l’ancien employeur envers les salariés repris à la date de la cession, sauf exceptions, le cédant devant en principe lui rembourser les sommes acquittées (C. trav. art. L. 1224-2).

Dans les officines de moins de 50 salariés, la vente du fonds est en outre précédée, en principe, d’une information des salariés au plus tard 1 mois avant la vente, destinée à leur permettre de présenter une offre. En cas d’omission, la juridiction saisie d’une action en responsabilité peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile qui ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente (C. com. art. L. 141-23). L’état des sommes dues au personnel et le calendrier de cette information gagnent dès lors à être arrêtés dès la négociation de l’acte.

5. Les contrôles et la défense de l’employeur

Le contrôle Urssaf de l’officine, mené par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, est annoncé par un avis adressé au moins 30 jours avant la première visite. Le titulaire peut se faire assister du conseil de son choix (CSS art. R. 243-59).

Les remises consenties au personnel sur ses achats à l’officine constituent un avantage en nature. L’administration admet, dans sa doctrine publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qu’elles échappent aux cotisations lorsqu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public, la totalité de l’avantage étant réintégrée au-delà (BOSS, Avantages en nature, § 1150). La traçabilité des ventes au personnel mérite donc d’être assurée avant tout contrôle.

En cas de litige, la défense de l’employeur au contentieux prud’homal comprend :

  • la reconstitution des faits ;
  • l’analyse de la procédure suivie ;
  • l’identification des pièces probantes ;
  • l’examen de l’opportunité d’une transaction ;
  • le cas échéant, la gestion de l’appel et du pourvoi en cassation.

Dans un litige portant sur les heures accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (C. trav. art. L. 3171-4). Le contentieux prud’homal de l’officine se joue ainsi souvent sur les plannings, le tableau des gardes et la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (C. trav. art. L. 1235-2).

6. Les modalités d’intervention et le premier échange

Les honoraires sont fixés par écrit avant toute intervention. Selon le dossier, ils prennent la forme d’un forfait, d’une facturation au temps passé ou d’un honoraire comprenant une part de résultat. Chaque devis détaille les honoraires et les frais éventuels.

Un premier échange gratuit et sans engagement, d’environ 30 minutes, peut avoir lieu par téléphone ou en visioconférence. Ses modalités sont précisées sur la page du cabinet destinée aux employeurs.

La pharmacie d’officine doit enfin composer avec les particularités sociales de son secteur et avec les ressources utiles à l’employeur de l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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