La durée du travail dans l’officine

Durée du travail en pharmacie d’officine : 35 heures, contingent de 150 heures, 46 heures au plus, jours de repos de 2000, décompte des heures.
Croix verte de pharmacie affichant l'heure : la durée du travail dans l'officine
La durée du travail des salariés de l’officine relève du Code du travail et de la convention collective de la branche, qui en durcit certaines règles. La durée de référence est de 35 heures par semaine, mais la convention fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures et une durée hebdomadaire maximale de 46 heures, plus stricts que la loi. L’accord de branche conclu lors du passage aux 35 heures permet par ailleurs d’accorder des jours de repos sans accord d’entreprise, alors que la modulation qu’il prévoit n’a été étendue que sous réserve. Un planning conforme et un décompte fiable des heures réellement accomplies conditionnent dès lors l’exactitude de la paie et la défense du titulaire en cas de litige.

1. Les heures supplémentaires et les durées maximales

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle fixe la durée du travail effectif des salariés à temps complet à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois (CCN pharmacie d’officine art. 13, 1 ; C. trav. art. L. 3121-27).

Les heures supplémentaires de l’officine se décomptent à la semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. Elles sont majorées de 25 % pour les 8 premières et de 50 % au-delà (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, a et b ; C. trav. art. L. 3121-29).

L’accord de branche du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail renvoie encore à un tableau de majorations réduites, qui prévoyait notamment un taux de 15 % de la 36e à la 39e heure dans les officines de 20 salariés au plus. Ce tableau n’était applicable que jusqu’au 31 décembre 2005 et ne peut plus servir de base au calcul de la paie (Accord du 3-2-2003 art. 2).

Le contingent annuel est le nombre d’heures supplémentaires au-delà duquel chaque heure ouvre droit, en plus de sa majoration, à une contrepartie obligatoire en repos (C. trav. art. L. 3121-30). La convention le fixe à 150 heures par an et par salarié, à la place du contingent réglementaire de 220 heures, qui ne joue qu’à défaut d’accord (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, d ; C. trav. art. L. 3121-33 et D. 3121-24).

La convention fixe en outre ces durées maximales :

  • 10 heures de travail effectif par jour, dans une amplitude de 12 heures au plus ;
  • 46 heures au cours d’une même semaine, au lieu de 48 heures dans le Code du travail ;
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (CCN pharmacie d’officine art. 13, 3, b et c ; C. trav. art. L. 3121-20).

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin rendu à propos d’une préparatrice dont les journées dépassaient 10 heures, que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation » (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-22.281).

2. L’aménagement du temps de travail

L’accord du 23 mars 2000, conclu dans la branche pour appliquer les lois sur les 35 heures, a été étendu par arrêtés des 28 juin et 18 décembre 2000, avec de nombreuses réserves. Ses signataires l’ont voulu directement applicable, « sans obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés d’avoir à négocier un accord d’entreprise » (Accord du 23-3-2000 préambule).

L’officine peut ainsi, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel, aménager le temps de travail par l’attribution de jours de repos (Accord du 23-3-2000 art. 3.2). Parmi les formes offertes, qui peuvent être combinées, figurent une journée de repos pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures, 2 jours pour 4 semaines ou 23 jours par an (Accord du 23-3-2000 art. 3.2).

À défaut d’accord sur leur date, le salarié choisit celle de la moitié des jours acquis, sans pouvoir en prendre plus de 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours ne peuvent être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé (Accord du 23-3-2000 art. 3.3).

La modulation prévue par le même accord, c’est-à-dire la variation de l’horaire entre 26 et 44 heures compensée sur 13 ou 26 semaines, n’a en revanche été étendue que « sous réserve de la conclusion d’un accord complémentaire » (Accord du 23-3-2000 art. 3.6, note 2, arrêté du 28-6-2000). La question de savoir si elle peut encore être mise en œuvre, et à quelles conditions, n’est pas tranchée par les textes. Il est dès lors recommandé au titulaire de ne pas l’appliquer sur le seul fondement de l’accord de branche.

À défaut d’accord collectif, l’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés peut répartir la durée du travail sur 9 semaines au plus, les salariés étant prévenus des changements d’horaires au moins 7 jours ouvrés à l’avance (C. trav. art. L. 3121-45 ; C. trav. art. D. 3121-27).

Aucune stipulation de branche organisant un forfait annuel en jours n’a été relevée, alors qu’un tel forfait ne peut être conclu que si un accord d’entreprise ou de branche le prévoit (C. trav. art. L. 3121-58 et L. 3121-63). Le pharmacien adjoint, cadre de l’officine, que l’accord de 2000 soumet à l’horaire collectif, reste donc soumis au décompte horaire, sauf accord d’entreprise (Accord du 23-3-2000 art. 6).

3. Le planning et le décompte des heures

La convention interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche et dure au moins 36 heures consécutives, dont une demi-journée de 12 heures consécutives accolée au dimanche, qui ne peut être fractionnée de part et d’autre de celui-ci (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).

La programmation individuelle des gardes et des urgences est portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance, délai ramené à 2 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles (Accord du 23-3-2000 art. 4, a).

Lorsque les salariés ne suivent pas tous le même horaire collectif, le décompte des heures de chaque salarié s’opère chaque jour, par l’enregistrement des heures de début et de fin de travail ou du nombre d’heures accomplies, et chaque semaine, par leur récapitulation (C. trav. art. L. 3171-2 ; C. trav. art. D. 3171-8). Un document mensuel annexé au bulletin de paie indique le cumul des heures supplémentaires, les droits à repos compensateur et les repos pris (C. trav. art. D. 3171-12 ; CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, e).

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par l’employeur et par le salarié, et un système d’enregistrement automatique doit être fiable et infalsifiable (C. trav. art. L. 3171-4). Il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis sur les heures qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, selon un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919).

La demande en paiement d’heures supplémentaires se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). La mention intentionnelle, sur le bulletin de paie, d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli constitue en outre, hors accord collectif d’aménagement du temps de travail, un travail dissimulé, qui ouvre droit à la rupture à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8221-5 ; C. trav. art. L. 8223-1). Il est dès lors recommandé au titulaire de faire valider chaque semaine les heures réellement accomplies et d’en conserver les relevés.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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