Les congés, les absences et la protection sociale dans l’officine

Congés en pharmacie d’officine : congés payés, événements familiaux et minima légaux, maladie à 82 % ou 90 % légaux, prévoyance et mutuelle.
Gélules blanches en vrac : les congés, les absences et la protection sociale dans l'officine
Les congés et les absences des salariés de l’officine relèvent du Code du travail et de la convention collective de la branche. Sur plusieurs points, la convention est toutefois moins favorable que la loi, qu’il s’agisse du congé pour le décès d’un enfant, de l’acquisition de congés payés pendant la maladie ou de l’indemnisation des non-cadres malades. La branche institue en outre des régimes obligatoires de prévoyance et de frais de santé, dont l’officine choisit librement l’assureur. Le titulaire doit donc combiner, pour chaque absence, la règle conventionnelle et le minimum légal.

1. Les congés payés

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, a été étendue par arrêté du 13 août 1998, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai, et le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables (CCN pharmacie d’officine art. 25, 1 ; C. trav. art. L. 3141-3).

La convention limite la prise en compte de la maladie non professionnelle à 2 mois par période de référence, portés à 6 mois pour les cadres (CCN pharmacie d’officine art. 25, 2 ; CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 9). Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, toute la durée de l’arrêt pour maladie non professionnelle compte pourtant pour l’acquisition, à raison de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours, et les arrêts d’origine professionnelle sans limite (C. trav. art. L. 3141-5, 5° et 7° ; C. trav. art. L. 3141-5-1).

Les congés payés des salariés de l’officine comportent un congé principal de 24 jours ouvrables, attribué entre le 1er mai et le 31 octobre. Son fractionnement suppose qu’une fraction d’au moins 18 jours ouvrables continus soit prise pendant cette période, là où la loi se contente de 12 jours (CCN pharmacie d’officine art. 25, 3 ; C. trav. art. L. 3141-19).

Le salarié qui n’a pu prendre ses congés en raison d’un arrêt de travail a droit, selon la convention, à leur report jusqu’à son retour effectif, dans la limite de 3 ans (CCN pharmacie d’officine art. 25, 7). La loi organise désormais une période de report de 15 mois, d’ordre public, qui court en principe de l’information due dans le mois de la reprise, et la combinaison des deux régimes demeure incertaine (C. trav. art. L. 3141-19-1, L. 3141-19-3, L. 3141-20 et L. 3141-21-1).

2. Les congés pour événements familiaux

Les congés pour événements familiaux sont accordés sur justificatif et décomptés en jours ouvrés. Ils n’entraînent aucune réduction de la rémunération et ne s’imputent pas sur les congés payés. Leur durée varie selon que le salarié a plus ou moins de 3 mois d’ancienneté (CCN pharmacie d’officine art. 26, 1).

Deux de ces congés sont inférieurs aux minima légaux, exprimés en jours ouvrables. Depuis le 21 juillet 2023, la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 accorde 12 ou 14 jours pour le décès d’un enfant, contre 7 jours ouvrés dans la convention. Le congé pour l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant, porté à 5 jours en 2023, est de 10 jours depuis le 14 juin 2026, en vertu de la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, alors que la convention n’accorde que 2 jours pour le seul handicap (C. trav. art. L. 3142-4). Le titulaire doit alors accorder au moins la durée légale.

En cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit en outre à un congé de deuil de 8 jours, que le Code du travail ne précise pas en jours ouvrables ou ouvrés et que la convention exprime en jours ouvrés (C. trav. art. L. 3142-1-1 ; CCN pharmacie d’officine art. 26, 2).

Un avenant du 7 septembre 2026 consacré à ces congés, dont le contenu n’est pas connu, a fait l’objet d’un avis d’extension publié le 2 octobre 2026.

3. La maladie, la maternité et le maintien de salaire

Le non-cadre, dont le coefficient est inférieur à 330, est indemnisé par le régime de prévoyance de la branche. Celui-ci lui verse, à partir du 4e jour d’arrêt, 82 % de son traitement brut de base, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (CCN pharmacie d’officine art. 16, 2 ; CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 5).

La loi garantit pourtant au salarié ayant 1 an d’ancienneté une indemnité complémentaire de 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, à partir du 8e jour d’absence en cas de maladie, puis des deux tiers pendant 30 jours (C. trav. art. L. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-1 et D. 1226-3). Seule la part de la prévoyance financée par l’employeur s’en déduisant, un complément peut rester dû par le titulaire (C. trav. art. D. 1226-5).

L’assimilé cadre, du coefficient 330 au coefficient 400 exclu, bénéficie après 1 an de présence du maintien de sa rémunération brute du 4e au 30e jour d’absence (CCN pharmacie d’officine art. 16, 2). Le cadre, à partir du coefficient 400, comme le pharmacien adjoint, bénéficie après 1 an de présence du maintien intégral de son salaire net dès le 1er jour et pendant 6 mois, durée portée jusqu’à 12 mois avec l’ancienneté (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 2, 1).

Le salarié arrêté bénéficie enfin d’une garantie d’emploi de 4 mois s’il a moins de 2 ans d’ancienneté et de 6 mois au-delà, durée portée à 6 mois pour tous les cadres, pendant laquelle il ne peut être licencié en raison de son absence (CCN pharmacie d’officine art. 16, 3 ; CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 2, 2).

4. La prévoyance et les frais de santé

La convention institue des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé « rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie ». Leurs prestations et cotisations figurent à l’annexe IV.1 pour les non-cadres et à l’annexe IV.2 pour les cadres et assimilés (CCN pharmacie d’officine art. 23).

La désignation d’un organisme unique par la branche a pris fin pour les non-cadres le 31 décembre 2015 et pour les cadres le 1er juillet 2017 (Accord du 11-5-2017 préambule). L’association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), recommandée à compter du 1er janvier 2018, ne l’est plus (Avenant du 28-4-2025 préambule). Le titulaire choisit donc librement l’assureur de la prévoyance et des frais de santé, à condition que le contrat garantisse au moins les prestations conventionnelles. Seule la gestion du fonds de haut degré de solidarité, institué par l’accord de branche du 16 janvier 2023, reste confiée à l’APGIS, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard (Accord du 16-1-2023 art. 3).

Depuis le 1er janvier 2026, hors Alsace-Moselle, la cotisation de frais de santé du régime de base est de 0,77 %, dont 0,48 % à la charge de l’employeur, plus un forfait mensuel de 46,72 euros partagé par moitié. La cotisation de prévoyance des cadres et assimilés est de 1,41 % du salaire dans la limite des tranches A et B, à la charge exclusive de l’employeur (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 10, C.1 ; CCN pharmacie d’officine annexe IV.2 II, A ; Avenant du 28-4-2025 art. 2 et 3).

Les avenants du 13 octobre 2025 et du 30 mars 2026, non étendus, ne lient que les officines adhérentes d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). Un avenant du 7 septembre 2026 relatif aux mêmes régimes a fait l’objet d’un avis d’extension, sans que son contenu soit encore publié.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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