L’officine employeur et les professions de l’officine

Titulaire d’officine employeur : société d’exercice, nombre de pharmaciens adjoints, statut du préparateur et remplacement du titulaire absent.
Tiroir de petit matériel stérile rangé dans une officine : l'officine employeur et les professions de l'officine
Une officine ne peut appartenir qu’à un pharmacien ou à une société de pharmaciens, qui en est le titulaire et l’employeur des pharmaciens adjoints, des préparateurs et des autres salariés. Le Code de la santé publique encadre toutefois ce pouvoir d’employeur : le titulaire doit exercer personnellement, être assisté d’un nombre minimal d’adjoints, ne confier qu’à des préparateurs, placés sous le contrôle effectif d’un pharmacien, l’aide à la préparation et à la délivrance des médicaments et se faire régulièrement remplacer lorsqu’il s’absente. Ces règles professionnelles se combinent avec la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elles commandent les recrutements de l’officine, l’organisation de ses plannings et la rémunération des remplacements.

1. Le titulaire et la société d’exercice

« Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. » Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire que d’une seule officine, qui peut être exploitée en nom propre, en société en nom collectif (SNC) ou en société à responsabilité limitée (SARL) constituée entre pharmaciens (CSP art. L. 5125-11).

Lorsque l’officine est exploitée en nom propre, le titulaire est personnellement l’employeur. Lorsqu’elle l’est par une société d’exercice, c’est la société qui conclut les contrats de travail et exerce les prérogatives de l’employeur. La mise en société d’une officine exploitée en nom propre ne rompt pas les contrats de travail, qui subsistent avec le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1).

L’officine peut aussi être exploitée par une société d’exercice libéral (SEL), société que des pharmaciens constituent pour exercer leur profession. Le pharmacien adjoint qui exerce à titre exclusif dans une officine exploitée par une SEL peut détenir jusqu’à 10 % de son capital. Il « continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique » à l’égard des titulaires (CSP art. L. 5125-13).

Le code de déontologie des pharmaciens, issu du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 et en vigueur depuis le 6 mars 2026, impose en outre au pharmacien de définir « avec précision et par écrit » les attributions du personnel placé sous son autorité (CSP art. R. 4235-21). Le pharmacien salarié ne peut, de son côté, accepter de son employeur aucune limitation à son indépendance professionnelle (CSP art. R. 4235-15).

2. Le nombre de pharmaciens adjoints

Le titulaire doit exercer personnellement sa profession et « est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine » (CSP art. L. 5125-15). L’activité globale cumule le chiffre d’affaires hors taxes des ventes, sous certaines exclusions, et les rémunérations et honoraires perçus par le pharmacien, notamment au titre des missions de l’officine (CSP art. R. 5125-37-1).

Le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire est fixé « à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxe » d’activité globale (Arrêté du 21-2-2022 art. 2). Il se calcule d’après l’activité de l’année précédente (CSP art. R. 5125-37-2). Une officine dont l’activité globale s’élève à 3 100 000 euros hors taxes compte ainsi, par calcul, 2 tranches révolues, soit 2 équivalents temps plein d’adjoint avant toute déduction.

Les titulaires associés ou gérants exerçant en équivalent temps plein dans l’officine « peuvent venir en déduction » de ce nombre (Arrêté du 21-2-2022 art. 4). Le texte ne précise pas si tous les titulaires viennent en déduction ou seulement ceux qui s’ajoutent au premier, et cette question demeure ouverte.

Le titulaire déclare chaque année à l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire compétente dans la région, le nombre et le nom des pharmaciens de l’officine et la mesure de son activité globale, au plus tard le 30 juin (CSP art. R. 5125-37 ; Arrêté du 21-2-2022 art. 5). Ne pas disposer du nombre de pharmaciens requis est un manquement soumis à sanction financière, le texte se référant encore au chiffre d’affaires (CSP art. L. 5424-3).

3. Le préparateur en pharmacie

Deux diplômes donnent accès à la profession de préparateur : le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie et le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie (CSP art. D. 4241-1).

Les préparateurs « sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments ». Ils assument leurs tâches « sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien », leur responsabilité pénale demeurant engagée (CSP art. L. 4241-1). Le statut du préparateur lui interdit en outre de se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées à son diplôme (CSP art. L. 4241-3).

Les médicaments devant, en toutes circonstances, être préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe, ces règles conduisent à considérer qu’un préparateur ne peut délivrer de médicaments en l’absence de tout pharmacien dans l’officine (CSP art. L. 5125-15). La présence pharmaceutique doit donc être organisée sur toute l’amplitude d’ouverture.

Le défaut de vérification du diplôme se retourne contre le titulaire. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la société titulaire qui avait employé pendant plusieurs années une préparatrice sans diplôme ni autorisation, sans vérifier sa qualification, ne pouvait lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414).

4. Le remplacement du titulaire absent

« Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer. » La durée d’un remplacement ne peut dépasser un an, délai renouvelable une seule fois par le directeur général de l’ARS lorsque l’absence se justifie par l’état de santé du titulaire (CSP art. L. 5125-16).

Les remplaçants admis dépendent de la durée de l’absence :

  • de 4 mois à un an, un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’Ordre national des pharmaciens, instance à laquelle tout pharmacien doit être inscrit pour exercer, et n’ayant pas d’autre activité professionnelle, ou un pharmacien adjoint de la même officine ;
  • de 1 à 4 mois, en outre, un pharmacien en attente d’inscription sans autre activité, ou un étudiant en pharmacie ayant validé sa cinquième année d’études et un stage de 6 mois, muni d’un certificat du président du conseil régional de l’Ordre ;
  • pour un mois au plus, en outre, un pharmacien cotitulaire de la même officine (CSP art. R. 5125-39).

Lorsque l’adjoint recruté au titre de l’obligation d’assistance du titulaire s’absente ou remplace celui-ci pendant plus d’un mois, il doit lui-même être remplacé (CSP art. R. 5125-42).

Le pharmacien salarié qui assure le remplacement du titulaire perçoit, pour chaque jour calendaire, une prime au moins égale à 5 fois la valeur du point conventionnel, soit 26,39 euros bruts par calcul avec un point à 5,278 euros. Le pharmacien présent dans l’officine depuis au moins 4 mois ne la perçoit que si l’absence dépasse 14 jours calendaires, et à compter du 15e jour (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2, I, B ; Accord du 19-1-2026 art. 1er).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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