
Toute officine participe aux services de garde et d’urgence, que le titulaire assure avec ses salariés le soir, la nuit, le dimanche et les jours fériés. Le Code du travail autorise de droit les pharmacies à donner le repos hebdomadaire par roulement, mais la convention collective de la branche ne prévoit le travail du dimanche qu’en cas de garde et si le contrat de travail le stipule. Un accord de branche conclu en 2000 règle en outre la rémunération de chaque garde, selon qu’elle est assurée dans l’officine ouverte, fermée ou depuis le domicile du salarié. La clause du contrat, la programmation des gardes et leur décompte précis conditionnent dès lors la régularité de la paie et des repos.
Le service de garde répond aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués dans une zone déterminée, le service d’urgence aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture. Toutes les officines de la zone sont tenues d’y participer, sauf décision contraire du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire de la région (CSP art. L. 5125-17).
L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. À défaut d’accord, en cas de désaccord d’un titulaire intéressé ou lorsque les besoins de la santé publique ne sont pas satisfaits, le directeur général de l’ARS la règle par arrêté. Le pharmacien qui ouvre pendant une garde sans être de service « doit la tenir ouverte durant tout le service considéré » (CSP art. L. 5125-17).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Le contrat de travail mentionne « la participation éventuelle aux services de garde et d’urgence ainsi que, le cas échéant, la fréquence et les modalités de cette participation » (CCN pharmacie d’officine art. 18).
La convention renvoie le régime des gardes à l’article 4 de l’accord de branche du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 avril 2021, étendu par arrêté du 1er avril 2022 (CCN pharmacie d’officine art. 7). La programmation individuelle des gardes est portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance, ou 2 jours ouvrables au moins en cas de circonstances exceptionnelles, et toute garde est suivie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (Accord du 23-3-2000 art. 4, a).
L’accord distingue, pour la rémunération des gardes et des astreintes, trois modalités :
Le dimanche et les jours fériés autres que le 1er mai, la permanence dans l’officine ouvre droit à une indemnité de sujétion égale à 1,5 fois la valeur du point par heure de présence, ainsi qu’à un repos compensateur d’égale durée. La valeur du point, montant qui sert avec le coefficient au calcul des salaires minima, est fixée à 5,278 euros par l’accord de salaires du 19 janvier 2026, de sorte que l’indemnité représente, par calcul, 7,92 euros bruts par heure (Accord du 23-3-2000 art. 4, b et c ; Accord du 19-1-2026 art. 1er).
L’accord accorde ce repos « conformément aux dispositions de l’article 13 » de la convention, lequel ne contient plus de repos propre au dimanche de garde. La portée de ce renvoi n’a pas été tranchée, l’accord énonçant toutefois lui-même le droit au repos (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4 et 6).
Les pharmacies figurent au tableau réglementaire des établissements autorisés de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, sans autorisation préfectorale (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5).
La convention est plus restrictive que la loi. Le repos hebdomadaire, d’au moins 36 heures, est donné le dimanche, et les salariés ne peuvent travailler ce jour-là qu’en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, « sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).
L’officine qui ouvre habituellement le dimanche avec des salariés, hors garde, s’écarte dès lors de la lettre de la convention, dont la portée, dans sa rédaction actuelle, n’a été appréciée par aucune décision lue. Le travail du dimanche dans l’officine peut en outre se heurter à un arrêté préfectoral de fermeture, dont l’application aux officines et l’articulation avec l’obligation de garde ne paraissent pas avoir été tranchées (C. trav. art. L. 3132-29).
À défaut d’accord d’entreprise, « le pharmacien titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés ». Leur chômage ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-3).
Le salarié qui travaille un jour férié autre que le 1er mai bénéficie, en plus du salaire correspondant, d’un repos compensateur de même durée, la convention ne prévoyant pas de majoration de salaire hors garde (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6).
Le 1er mai est chômé, sauf lorsque l’officine participe à la garde. Cette stipulation a été étendue sous réserve du doublement du salaire prévu par le Code du travail, et l’accord de 2000 accorde au salarié de garde, en plus du salaire, une indemnité égale et un repos compensateur, en astreinte pour le seul temps d’intervention (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-6 ; Accord du 23-3-2000 art. 4, b, c et d).
Dans les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures est majoré de 20 % entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures, et de 40 % entre 22 heures et 5 heures (CCN pharmacie d’officine art. 13, 5). Ces majorations sont dues pendant une garde à volets ouverts, mais « ne sont jamais dues » à volets fermés ni en astreinte (Accord du 23-3-2000 art. 4, b, c et d).
Cette majoration n’a été étendue que sous réserve que le recours au travail de nuit soit conforme à l’article L. 3122-1 du Code du travail et qu’un accord soit conclu en cas de recours à des travailleurs de nuit (CCN pharmacie d’officine art. 13, 5). Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou, à défaut de stipulation conventionnelle, 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 3122-5 et L. 3122-23).
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties « sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale », alors que la convention ne prévoit qu’une majoration de salaire (C. trav. art. L. 3122-8).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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