
La rupture du contrat d’un salarié de l’officine relève pour l’essentiel du Code du travail, que la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) complète par ses durées de préavis et barèmes d’indemnité. Ces barèmes distinguent les non-cadres, dont l’indemnité de licenciement ne dépasse la loi que de façon marginale, et les cadres, parmi lesquels les pharmaciens adjoints, nettement mieux traités à partir de 5 ans d’ancienneté. La convention ne comporte en revanche aucune clause de non-concurrence, et elle n’ajoute au régime légal du licenciement pour motif économique que des règles de préavis, d’indemnité des cadres et de priorité de réembauche. Pour le titulaire, le choix du mode de rupture, le calcul de l’ancienneté et le respect des délais déterminent le coût et la sécurité du départ.
La convention de la pharmacie d’officine, conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, impose de notifier toute rupture, hors rupture conventionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la première présentation fait courir le préavis (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, a).
Le préavis de licenciement du non-cadre est de 1 mois en deçà de 2 ans d’ancienneté dans la même officine et de 2 mois à partir de 2 ans, celui du cadre de 3 mois (CCN pharmacie d’officine art. 20, 1, a ; CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 5).
À partir de 8 mois d’ancienneté ininterrompue, le non-cadre licencié perçoit, sauf faute grave ou lourde, 1/4 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans, puis 3,34/10 de mois par année à compter de la 11e année (CCN pharmacie d’officine art. 21). L’écart avec l’indemnité légale reste minime : le calcul donne, pour 20 ans d’ancienneté, 5,84 mois de salaire contre environ 5,83 mois selon la loi (C. trav. art. R. 1234-2).
Le cadre perçoit 1/4 de mois par année avant 5 ans d’ancienneté (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 1). À partir de 5 ans, le barème dépend du motif et part de 3/10 de mois par année dès l’entrée, ce qui donne au pharmacien adjoint 1,5 mois de salaire à 5 ans, contre 1,25 mois selon la loi (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 6, 2). Le seuil s’apprécie au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, et il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier l’ancienneté exacte du cadre avant d’engager la procédure.
La rupture conventionnelle relève entièrement du Code du travail, la convention l’écartant de ses stipulations sur le préavis et les heures d’absence pour recherche d’emploi (C. trav. art. L. 1237-11 ; CCN pharmacie d’officine art. 20, 1 et 2).
Chaque partie dispose de 15 jours calendaires après la signature pour se rétracter, puis l’administration de 15 jours ouvrables pour instruire la demande d’homologation, le contrat ne pouvant être rompu avant le lendemain de celle-ci (C. trav. art. L. 1237-13 et L. 1237-14).
L’indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). La convention ne précise pas si l’indemnité conventionnelle, nettement supérieure pour les cadres anciens, constitue aussi un minimum. L’officine doit en outre une contribution patronale de 40 % sur la part de l’indemnité exclue de l’assiette des cotisations, dans la rédaction du texte en vigueur depuis le 31 décembre 2025 (CSS art. L. 137-12).
Le salarié qui part volontairement à la retraite perçoit, quel que soit son âge, une indemnité qui coïncide avec le minimum légal en deçà de 25 ans d’ancienneté, puis atteint 2 mois de salaire après 25 ans et 2 mois et demi après 30 ans, contre 1 mois et demi et 2 mois selon la loi (CCN pharmacie d’officine art. 22 ; C. trav. art. D. 1237-1).
La mise à la retraite n’est possible qu’à partir de l’âge d’attribution automatique du taux plein, qui correspond à l’âge légal de départ augmenté de 3 années (C. trav. art. L. 1237-5 ; CSS art. L. 351-8). Le titulaire interroge par écrit le salarié 3 mois avant son anniversaire. Une réponse négative, ou l’absence d’interrogation, interdit la mise à la retraite pendant l’année qui suit, la procédure se répétant chaque année jusqu’au 69e anniversaire (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1).
L’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement (CCN pharmacie d’officine art. 22 ; C. trav. art. L. 1237-7). Pour un cadre, la convention ne précise pas lequel de ses deux barèmes s’applique, question qui ne paraît pas avoir été tranchée. À défaut des conditions requises, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8).
La convention ne comporte aucune clause de non-concurrence, dont l’existence et l’étendue résultent du seul contrat de travail. Elle prévoit seulement que l’essai d’un cadre peut être rompu « sans indemnité de rupture ni application d’une éventuelle clause de non-concurrence » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).
Selon la Cour de cassation, la clause n’est licite que si elle est :
La Cour a jugé, à propos d’une pharmacienne assistante, que les anciennes règles déontologiques d’installation, supplétives de la volonté des parties, ne permettaient pas d’éluder la contrepartie financière (Cass. soc. 23-5-2017, n° 13-23.799, non publié au Bulletin). Le Conseil d’État leur reconnaissait un « caractère purement supplétif » (CE 17-10-2016, n° 389903, non publié au recueil Lebon).
En cas de rupture conventionnelle, la renonciation à la clause doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention et, en cas de dispense de préavis, au départ effectif du salarié (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-15.755, publié au Bulletin).
Le licenciement pour motif économique suppose une cause légale, telle qu’une baisse du chiffre d’affaires, par comparaison avec la même période de l’année précédente, d’au moins un trimestre dans l’officine de moins de 11 salariés et de 2 trimestres consécutifs dans celle de 11 à 49 salariés. La fermeture définitive de l’officine constitue une cessation d’activité (C. trav. art. L. 1233-3).
Le titulaire doit rechercher un reclassement par des offres écrites et précises, et appliquer les critères d’ordre légaux à défaut d’accord collectif, même pour un licenciement individuel (C. trav. art. L. 1233-4, L. 1233-5 et L. 1233-7). Il propose le contrat de sécurisation professionnelle, parcours de retour à l’emploi, lors de l’entretien préalable (C. trav. art. L. 1233-66).
La convention ouvre une priorité de réembauche de 1 an à compter de la fin du préavis, exécuté ou non, si le salarié en fait la demande dans ce délai (CCN pharmacie d’officine art. 20, 3). Lors de la vente du fonds, les contrats en cours subsistent de plein droit avec le cessionnaire, ce qui impose d’examiner les règles du transfert des contrats de travail avant tout licenciement lié à la vente (C. trav. art. L. 1224-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
