
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés de la branche, a été étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle s’applique à tout employeur dont l’activité principale est l’exploitation d’une officine, quelle que soit la forme juridique de l’exploitation et que le titulaire adhère ou non à une organisation professionnelle. Ses avenants ne s’imposent en revanche à toutes les officines qu’à compter de leur propre extension, et un accord d’entreprise peut s’en écarter dans les matières que la loi ne réserve pas à la branche. Identifier le texte applicable et sa date d’effet conditionne l’exactitude de la paie et la sécurité des choix d’organisation de l’officine.
L’article 1er de la convention règle, « sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, au sein des pharmacies d’officine », les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre (CCN pharmacie d’officine art. 1er).
Le code NAF 47.73Z qu’il mentionne correspond au code APE, code de l’activité principale exercée attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce code n’est qu’un indice : la convention applicable est celle dont relève l’activité principale effectivement exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2).
Ce critère conduit à appliquer la convention à tous les salariés de l’officine, y compris à ceux qui sont affectés à des activités accessoires, comme la vente de produits de parapharmacie. La classification de la branche, qui prévoit le conseiller clientèle et des emplois liés aux dispositifs médicaux, conforte cette lecture, sur laquelle la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée à propos d’une officine (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).
La forme d’exploitation est indifférente au champ d’application de la convention. L’officine peut être exploitée par un pharmacien en nom propre, par une société en nom collectif (SNC) ou une société à responsabilité limitée (SARL) constituée entre pharmaciens, ou par une société d’exercice libéral (SEL), dans laquelle un pharmacien adjoint peut détenir jusqu’à 10 % du capital tout en restant salarié (CSP art. L. 5125-11 ; CSP art. L. 5125-13).
Étendue par arrêté du 13 août 1998, la convention s’impose à toute officine de son champ (C. trav. art. L. 2261-15). Chacun de ses avenants et accords doit toutefois être étendu à son tour : tant qu’il ne l’est pas, il n’oblige que ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1).
L’avenant du 30 mars 2026 en fournit une illustration. Il porte à 40 fois la valeur du point les primes attachées à deux certificats de qualification professionnelle (CQP), qualifications créées par la branche. Signé, côté employeurs, par la seule Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et non étendu au 30 octobre 2026, il ne s’impose depuis le 1er mai 2026 qu’aux officines adhérentes de cette fédération, les autres restant soumises aux montants antérieurs de 30 et 20 points (Avenant du 30-3-2026 art. 1er et 2 ; CCN pharmacie d’officine art. 8 ; C. trav. art. L. 2262-1).
Les textes de la branche fixent le plus souvent leur propre date d’effet en la rattachant à l’extension. L’accord du 19 janvier 2026 relatif aux salaires, qui porte la valeur du point à 5,278 euros de l’heure, s’applique depuis la publication de son arrêté d’extension, le 17 avril 2026 (Accord du 19-1-2026 art. 1er et 4 ; Arrêté du 2-4-2026 art. 1er). L’avenant du 28 avril 2025 relatif à la classification des emplois s’applique, quant à lui, depuis le 1er novembre 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 4 ; Arrêté du 18-9-2025).
Deux avenants du 7 septembre 2026, relatifs aux congés pour événements familiaux et aux régimes de prévoyance et de frais de santé, font l’objet d’avis d’extension. Leur texte n’étant pas publié dans la base des conventions collectives au 30 octobre 2026, ni leur contenu ni leur date d’effet ne peuvent être exposés.
Le rattachement se fait employeur par employeur, d’après son activité principale réelle (C. trav. art. L. 2261-2).
Le Code de la santé publique distingue l’officine, établissement de dispensation au détail des médicaments, du grossiste-répartiteur, qui achète et stocke des médicaments en vue de leur distribution en gros (CSP art. L. 5125-1 ; CSP art. R. 5124-2, 5°). Comme son intitulé l’indique, la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 (IDCC 1621) est celle de ce secteur. L’employeur dont l’activité principale est la fabrication ou l’exploitation de médicaments relève, en métropole, de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, identifiée sous le numéro IDCC 176 (CCN industrie pharmaceutique art. 1er).
Le titulaire à la tête de plusieurs sociétés distinctes applique à chacune la convention de sa propre activité principale. Aucune règle d’une convention voisine ne peut, à l’inverse, être appliquée aux salariés de l’officine au seul motif que leur métier est proche.
Aucun texte ne règle la question de savoir si les salariés d’une pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, que le Code de la santé publique distingue de l’officine, relèvent de cette convention, et la Cour de cassation ne paraît pas l’avoir tranchée (CSP art. D. 4241-3 ; CSP art. R. 5125-51).
Le Code du travail énumère treize matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes. Elles comprennent notamment :
Un accord d’entreprise ne peut donc pas, à garanties moindres, fixer une durée minimale de temps partiel inférieure aux 16 heures par semaine prévues par la convention, ni réduire la majoration de 15 % des heures complémentaires (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis). La loi n’admettant le renouvellement de l’essai que si un accord de branche étendu le prévoit, et la convention disposant que « la période d’essai n’est pas renouvelable », aucun renouvellement ne peut non plus être prévu par l’officine (CCN pharmacie d’officine art. 19 ; C. trav. art. L. 1221-21).
En dehors de ces matières et de quatre autres que la branche peut verrouiller, ce qu’elle ne paraît pas avoir fait, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche, qui ne s’applique qu’à défaut (C. trav. art. L. 2253-2 et L. 2253-3). La convention prévoit ainsi qu’à défaut d’accord d’entreprise, le titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-3-1).
Dans l’officine de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical, le titulaire peut soumettre aux salariés un projet d’accord, qui vaut accord d’entreprise s’il est approuvé par les deux tiers du personnel, la consultation ayant lieu au moins 15 jours après la communication du projet (C. trav. art. L. 2232-21 et L. 2232-22).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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