La responsabilité professionnelle et la discipline dans l’officine

Faute du préparateur en pharmacie et sanction : responsabilité du titulaire, erreur de délivrance, vol, règlement intérieur, sanction ordinale.
Balance de précision ancienne et ses poids : la responsabilité professionnelle et la discipline dans l'officine
Dans l’officine, la faute d’un salarié se situe à la rencontre de deux corps de règles : le Code de la santé publique, qui organise l’exercice personnel du pharmacien et le contrôle qu’il exerce sur les préparateurs, et le Code du travail, qui régit seul la sanction. La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) ne prévoit en effet ni échelle des sanctions ni procédure disciplinaire propre. Le pharmacien adjoint répond en outre de ses actes devant l’Ordre national des pharmaciens, indépendamment de son employeur. Pour le titulaire, l’organisation de l’officine, la preuve des faits et le respect des délais décident de sa propre responsabilité comme de la validité de la sanction.

1. La responsabilité du titulaire et des salariés

À l’égard des patients, le titulaire exploitant en nom propre ou la société d’exercice répond du dommage causé par ses salariés dans les fonctions auxquelles il les a employés (C. civ. art. 1242 ; CSP art. L. 5125-11).

Le salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie n’engage pas, en principe, sa responsabilité à l’égard des tiers, selon l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén. 25-2-2000, n° 97-17.378, publié au Bulletin). Le titulaire qui a indemnisé un patient ne peut quant à lui se retourner contre le salarié qu’en cas de faute lourde, qui suppose l’intention de nuire à l’employeur (Cass. soc. 14-12-2022, n° 21-18.036, publié au Bulletin).

Cette immunité laisse subsister la responsabilité pénale et déontologique du titulaire et des salariés. Les préparateurs exercent « sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien », et « leur responsabilité pénale demeure engagée » (CSP art. L. 4241-1).

Le code de déontologie des pharmaciens, issu du décret du 3 mars 2026, fait en outre peser la responsabilité de l’acte sur le pharmacien « qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation » (CSP art. R. 4235-22).

2. Les erreurs de délivrance et les manquements à la réglementation pharmaceutique

Le pharmacien qui commet ou constate une erreur de délivrance, même imputable à un préparateur, doit :

  • informer sans délai le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée ;
  • en corriger ou en limiter les conséquences ;
  • enregistrer et consigner les étapes de l’événement ;
  • prévenir sa répétition (CSP art. R. 4235-37).

Sur le terrain disciplinaire, la Cour de cassation n’a posé aucune règle propre à ces erreurs. La qualification d’une erreur de délivrance, simple faute, faute grave ou insuffisance professionnelle, relève de l’appréciation des juges du fond, et c’est le motif mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement (Cass. soc. 9-3-2022, n° 20-17.005, publié au Bulletin).

Les médicaments des listes I et II et les stupéfiants sont délivrés sur prescription, sous réserve des exceptions que le code ouvre aux pharmaciens, comme la dispensation d’un traitement chronique à partir d’une ordonnance expirée (CSP art. R. 5132-6 ; CSP art. L. 5125-23-1). Les préparateurs, que leur statut de préparateur en pharmacie rend « seuls autorisés à seconder » les pharmaciens, ne peuvent en aucun cas se substituer à eux (CSP art. L. 4241-1 et L. 4241-3).

La vente sans ordonnance ou l’acte réservé accompli par un salarié s’apprécie de même selon le droit commun. La Cour de cassation a en revanche jugé que l’officine qui avait employé pendant plusieurs années une préparatrice sans vérifier sa qualification ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence pour lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414, non publié au Bulletin).

3. Les vols et les écarts de caisse

La lettre de licenciement fixe les limites du litige (C. trav. art. L. 1232-6 ; C. trav. art. L. 1235-2). La Cour de cassation a ainsi censuré, au nom de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, l’arrêt qui avait validé le licenciement d’une aide-préparatrice en retenant un autre grief que le vol dont elle avait été définitivement relaxée (Cass. soc. 18-2-2016, n° 14-23.468, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé au titulaire de décrire des faits constatés, datés et chiffrés, plutôt qu’un vol.

Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (C. trav. art. L. 1222-4). Une preuve illicite n’est toutefois pas nécessairement écartée : le juge recherche si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. soc. 14-2-2024, n° 22-23.073, publié au Bulletin).

À propos de la caissière d’une officine de Mayotte, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir admis des images de vidéosurveillance recoupées avec les journaux de caisse, sans en faire une règle générale (Cass. soc. 14-2-2024, n° 22-23.073). Toute retenue sur salaire pour un écart de caisse est par ailleurs exclue, les sanctions pécuniaires étant interdites (C. trav. art. L. 1331-2).

4. Le règlement intérieur et la procédure disciplinaire

Le règlement intérieur n’est obligatoire qu’à partir de 50 salariés, 12 mois après que ce seuil a été atteint (C. trav. art. L. 1311-2). Lorsqu’il fixe la discipline, une sanction n’est licite que si elle y est prévue, et une mise à pied disciplinaire que s’il en précise la durée maximale (Cass. soc. 26-10-2010, n° 09-42.740, publié au Bulletin). Cet arrêt ne tranche pas le cas de l’officine qui n’y est pas tenue.

La convention de la pharmacie d’officine, conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre du travail, ne comporte qu’une stipulation disciplinaire : le salarié malade qui ne justifie pas de son absence dans les 3 jours commet, sauf force majeure, « une faute susceptible d’être sanctionnée disciplinairement » (CCN pharmacie d’officine art. 16, 1).

L’avertissement n’exige pas d’entretien préalable. Les autres sanctions supposent une convocation et un entretien, la sanction ne pouvant intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus de 1 mois après le jour fixé pour celui-ci (C. trav. art. L. 1332-2).

5. La sanction ordinale du pharmacien adjoint

L’Ordre national des pharmaciens, organisme professionnel auquel tout pharmacien doit être inscrit pour exercer, dispose d’une juridiction disciplinaire dont les sanctions vont de l’avertissement à l’interdiction définitive d’exercer (CSP art. R. 4235-1 ; CSP art. L. 4234-6). L’adjoint frappé d’une interdiction d’exercer sans sursis ne peut plus occuper son poste pendant sa durée.

Ni le Code du travail ni la convention ne règlent les effets de cette sanction ordinale sur le contrat de travail, et la question de savoir si l’impossibilité légale d’exercer peut fonder un licenciement non disciplinaire n’a pas été tranchée par la Cour de cassation. L’adjoint écarté peut en outre compter dans le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire et son remplacement doit alors être organisé.

Aucun fait fautif ne peut être poursuivi au-delà de 2 mois à compter de sa connaissance par l’employeur, sauf poursuites pénales engagées dans ce délai, et le texte ne mentionne pas les poursuites ordinales (C. trav. art. L. 1332-4). Il est dès lors recommandé au titulaire qui entend sanctionner l’adjoint de ne pas attendre la décision de l’Ordre.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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