Les ressources de l’employeur de la pharmacie d’officine

Actualités sociales, calendrier des échéances, lexique et questions fréquentes du titulaire d’officine relevant de la convention IDCC 1996.
Rayonnages de la bibliothèque du château de Chantilly : les ressources de l'employeur de la pharmacie d'officine
Les avenants et accords qui modifient la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 n’entrent pas tous en vigueur à la même date, et certains ne s’imposent qu’aux officines adhérentes d’une organisation signataire. Les échéances sociales du titulaire résultent, quant à elles, aussi bien du Code du travail que de la convention et du Code de la santé publique. L’officine emploie enfin un vocabulaire propre, du pharmacien adjoint à la garde à volets fermés, dont plusieurs termes ont un sens juridique précis. Cinq ressources y répondent : les actualités datées, le calendrier social, le lexique, les questions fréquentes du secteur et la présentation de l’accompagnement proposé aux pharmacies d’officine. Leur consultation régulière évite au titulaire d’appliquer une règle dépassée ou de laisser passer une échéance.

1. Les actualités de 2025 et 2026

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996 et conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, a connu plusieurs modifications récentes, que les actualités sociales de la pharmacie d’officine présentent par thème, avec leur date d’effet, aux côtés des réformes légales et de la jurisprudence de 2025 et 2026.

Leur date d’effet dépend le plus souvent de l’extension, arrêté du ministre chargé du travail qui rend un texte de branche obligatoire pour toutes les entreprises de son champ, qu’elles adhèrent ou non à une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).

Depuis le 1er novembre 2025, toutes les officines appliquent la classification des emplois issue de l’avenant du 28 avril 2025, qui a entièrement remplacé l’annexe I de la convention et a été étendu par arrêté du 18 septembre 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 1er et 4).

Depuis le 17 avril 2026, date de publication de son arrêté d’extension, l’accord du 19 janvier 2026 relatif aux salaires s’impose à toutes les officines. Il fixe la valeur du point à 5,278 euros de l’heure et le minimum du coefficient 100 à 1 824 euros pour 35 heures (Accord du 19-1-2026 art. 1er, 2 et 4). Depuis le 1er juin 2026, les salaires minima des coefficients 100 à 160 sont toutefois inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), fixé à 12,31 euros de l’heure, que la convention réserve expressément (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; CCN pharmacie d’officine art. 8, 1).

Plusieurs textes signés n’étaient pas étendus au 30 octobre 2026 :

  • l’avenant du 30 mars 2026 portant révision de la convention, relatif aux primes liées aux certificats de qualification professionnelle (CQP), signé côté employeurs par la seule Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) ;
  • l’avenant du 30 mars 2026 relatif à la formation professionnelle ;
  • l’avenant du 30 mars 2026 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé ;
  • l’avenant du 13 octobre 2025 relatif à la prévoyance.

Ces textes ne lient que les officines adhérentes d’une organisation signataire tant que leur arrêté d’extension n’est pas publié (C. trav. art. L. 2262-1). Deux avenants du 7 septembre 2026, relatifs aux congés pour événements familiaux et aux régimes de prévoyance et de frais de santé, ont par ailleurs fait l’objet d’avis d’extension en octobre 2026, sans que leur texte ait encore été publié dans la base officielle des conventions collectives.

Hors de la branche, le code de déontologie des pharmaciens a été entièrement réécrit par le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026, en vigueur depuis le 6 mars 2026 (Décret 2026-156 du 3-3-2026). Il impose notamment au pharmacien de définir « avec précision et par écrit » les attributions du personnel placé sous son autorité (CSP art. R. 4235-21).

La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 a porté à 10 jours, depuis le 14 juin 2026, le congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant (C. trav. art. L. 3142-4). Les 2 jours prévus par la convention pour cet événement, comme ses 7 jours pour le décès d’un enfant, sont donc inférieurs aux minima légaux, le congé légal pour décès d’un enfant ayant déjà été porté à 12 ou 14 jours, dès le 21 juillet 2023, par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 (CCN pharmacie d’officine art. 26).

Enfin, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réécrit l’information préalable des salariés avant la vente du fonds ou la cession de la majorité du capital, pour les ventes conclues 2 mois au moins après sa promulgation (Loi 2026-403 du 26-5-2026 art. 22).

2. Les échéances de l’année et de la vie du contrat

Plusieurs échéances reviennent chaque année :

  • la période de prise des congés payés, qui court du 1er mai au 30 avril suivant, est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars (CCN pharmacie d’officine art. 25, 3 ; C. trav. art. D. 3141-5) ;
  • le titulaire déclare à l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire de la région, le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que la mesure de son activité globale, au plus tard le 30 juin (CSP art. R. 5125-37 ; Arrêté du 21-2-2022 art. 5) ;
  • le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est mis à jour « au moins chaque année », la convention ne distinguant pas selon l’effectif alors que le Code du travail n’impose ce rythme qu’à partir de 11 salariés (CCN pharmacie d’officine art. 27, 2 ; C. trav. art. R. 4121-2).

D’autres délais s’attachent à la vie du contrat. La programmation individuelle des gardes est ainsi portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, ou 2 jours ouvrables au moins en cas de circonstances exceptionnelles (Accord du 23-3-2000 art. 4, a). Avant la vente de l’officine, les salariés d’une officine de moins de 50 salariés sont en principe informés au plus tard 1 mois avant la vente (C. com. art. L. 141-23).

Le calendrier social de l’officine ordonne ces dates par thème et y ajoute les autres délais, de l’embauche à la rupture du contrat, à la cession de l’officine, aux instances du personnel et aux contrôles, chacun avec sa référence.

3. Le vocabulaire de l’officine

Plusieurs termes d’usage courant dans l’officine ont un sens juridique précis.

Le titulaire est le pharmacien, ou la société, propriétaire de l’officine qu’il exploite, un pharmacien ou une société ne pouvant être propriétaire que d’une seule officine (CSP art. L. 5125-11). Les pharmaciens adjoints sont les pharmaciens qui exercent leur activité dans l’officine avec le ou les titulaires (CSP art. R. 5125-34).

L’officine peut être exploitée par une société d’exercice libéral (SEL), société que des pharmaciens constituent pour exercer leur profession, dont le capital peut être détenu en partie par une société de participations financières de profession libérale (SPFPL), société holding constituée notamment par des pharmaciens titulaires ou adjoints (CSP art. R. 5125-18 et R. 5125-24-2).

Le préparateur en pharmacie est titulaire, en principe, du brevet professionnel (BP) ou du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur, deux diplômes qui ouvrent aujourd’hui l’accès à la profession, à défaut d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé (CSP art. D. 4241-1 et L. 4241-6). Il exerce « sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien » (CSP art. L. 4241-1).

Le coefficient est le nombre attribué à chaque emploi et échelon par la classification. La valeur du point, exprimée en euros de l’heure, sert à le convertir en salaire minimum (Accord du 19-1-2026 art. 3).

La garde à volets ouverts désigne la permanence assurée dans l’officine ouverte au public, la garde à volets fermés celle qui est assurée dans l’officine fermée. L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié reste à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir (Accord du 23-3-2000 art. 4, b, c et d).

La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), enfin, est l’instance de la branche qui réunit les syndicats de salariés et les organisations d’employeurs. Ses avis d’interprétation, rendus à l’unanimité, ont valeur d’avenant (CCN pharmacie d’officine art. 30 ; C. trav. art. L. 2232-9).

Le lexique social de la pharmacie d’officine reprend ces notions et en définit une trentaine d’autres, chacune avec sa référence.

4. Les questions fréquentes et l’accompagnement

Les titulaires rencontrent souvent les mêmes difficultés, qu’il s’agisse du coefficient d’un préparateur, de la rémunération d’une garde ou du sort des salariés lors d’une cession. Les questions fréquentes des pharmacies d’officine y apportent une réponse brève, accompagnée de ses références et des réserves qu’appellent les points non tranchés.

L’accompagnement des pharmacies d’officine couvre, quant à lui, le conseil et la défense de l’employeur, du contrat de travail du préparateur à la cession de l’officine et au contentieux prud’homal. Les modalités d’intervention et celles du premier échange y sont précisées.

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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