
L’embauche dans l’officine obéit au Code du travail, complété par le Code de la santé publique et par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Le titulaire doit d’abord s’assurer que le pharmacien adjoint est inscrit à l’Ordre et que le préparateur détient son diplôme. La convention impose ensuite un contrat écrit à chaque embauche, des durées d’essai non renouvelables et une durée minimale de temps partiel de 16 heures, tandis que l’emploi d’étudiants et d’apprentis obéit à des tarifs de branche propres. Une vérification omise ou un contrat incomplet se retourne contre le titulaire, qu’il s’agisse d’une faute grave devenue impossible à invoquer ou d’une requalification du contrat.
L’Ordre national des pharmaciens, instance professionnelle de la profession, tient un tableau divisé en sections, dont la section D regroupe notamment les pharmaciens adjoints exerçant en officine (CSP art. L. 4232-1). Un pharmacien adjoint « ne peut exercer cette fonction que s’il est inscrit au tableau de la section compétente de l’ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme » (CSP art. R. 5125-36).
Le préparateur doit détenir le brevet professionnel (BP) ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur, ou une autorisation d’exercice ministérielle (CSP art. D. 4241-1 ; CSP art. L. 4241-6). L’autorisation de travail du salarié étranger qui y est soumis est vérifiée auprès du préfet, sauf si l’intéressé est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, par une demande adressée au moins 2 jours ouvrables avant l’embauche (C. trav. art. L. 5221-8 et R. 5221-42).
Ces vérifications à l’embauche protègent l’officine. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la société qui avait poursuivi pendant plusieurs années la relation de travail avec une préparatrice sans diplôme, sans vérifier sa qualification, ne pouvait lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414).
Chaque embauche fait l’objet, « au plus tard le jour de l’entrée en fonction, d’un contrat de travail écrit et signé par les parties ». Le contrat de travail mentionne notamment :
Cette dernière mention n’est pas de pure forme : les salariés ne peuvent travailler le dimanche pour un service de garde que « sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b). Le contrat d’un pharmacien doit en outre être communiqué à l’Ordre (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).
La période d’essai d’un contrat à durée indéterminée est limitée à « 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres », ce qui inclut le préparateur (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, a). Pour les cadres, dont le pharmacien adjoint, elle est de 4 mois au plus, à condition d’être expressément prévue par le contrat (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).
La loi n’admettant le renouvellement que si un accord de branche étendu le prévoit, la stipulation selon laquelle « La période d’essai n’est pas renouvelable » exclut tout renouvellement (C. trav. art. L. 1221-21 ; CCN pharmacie d’officine art. 19, 3). La rupture est notifiée par écrit, en respectant un délai de prévenance calculé selon la durée de présence du salarié (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5 ; C. trav. art. L. 1221-25).
La convention ne fixant ni durée maximale ni nombre de renouvellements propres au contrat à durée déterminée (CDD), les règles du Code du travail s’appliquent. Le CDD et les remplacements supposent un motif admis, comme le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire d’activité. Le remplacement du chef d’entreprise ou du professionnel libéral paraît couvrir le titulaire, aucune décision n’ayant été relevée sur ce point (C. trav. art. L. 1242-2).
Lorsque le pharmacien adjoint recruté au titre de l’obligation d’assistance du titulaire s’absente ou remplace celui-ci plus d’un mois, il est lui-même remplacé par un pharmacien et, pour une absence de 4 mois au plus, aussi par un étudiant remplissant les conditions requises, et non par un préparateur (CSP art. R. 5125-42 et R. 5125-39 ; CSP art. L. 4241-3). Le contrat irrégulier quant à son motif, son terme, sa durée ou son écrit est réputé à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1).
La durée minimale du temps partiel est fixée « à 16 heures par semaine » dans la branche, et à 5 heures pour le personnel de nettoyage, au lieu des 24 heures que la loi retient à défaut d’accord de branche étendu. Toute durée inférieure à 24 heures, y compris celle de 16 heures, suppose des horaires regroupés (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 2 ; C. trav. art. L. 3123-19 et L. 3123-27).
Les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée contractuelle et majorées de 15 %, au lieu des 10 % prévus par la loi à défaut d’accord (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 3 ; C. trav. art. L. 3123-29).
Les étudiants « régulièrement inscrits en troisième année d’études » peuvent exécuter les opérations réservées aux préparateurs, en dehors des heures de travaux universitaires, après avoir effectué le stage officinal (CSP art. L. 4241-10).
L’accord de branche du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements leur garantit le tarif horaire du coefficient 230, puis du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale, soit, selon un calcul, 12,62 et 15,83 euros de l’heure (Accord du 17-1-2007 art. 1er ; Accord du 19-1-2026 art. 3). L’étudiant en pharmacie engagé en CDD pendant ses vacances universitaires ne perçoit pas l’indemnité de fin de contrat (C. trav. art. L. 1243-10).
Un accord du 6 avril 2021 fixe la rémunération de l’apprenti préparateur en pourcentage du minimum de certains coefficients, pour la première et la deuxième année (Accord du 6-4-2021 art. 1er). Ce minimum de branche est supérieur au minimum légal pendant ces deux années jusqu’à 25 ans, mais l’apprenti de 26 ans et plus doit percevoir au moins le salaire minimum interprofessionnel de croissance, dit Smic (C. trav. art. D. 6222-26 ; Accord du 6-4-2021 art. 1er).
Selon l’annexe II de la convention, consacrée à la formation professionnelle et issue d’un accord du 7 mars 2016, un maître d’apprentissage ne peut suivre plus de 2 alternants à la fois (Accord du 7-3-2016 art. 16.1). L’apprenti diplômé que l’officine conserve est engagé sans période d’essai (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, c).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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