La santé et la sécurité des salariés de l’officine

Risques professionnels en pharmacie d’officine : document unique annuel, agressions et travail isolé, accident du travail, inaptitude, harcèlement.
Mains gantées de nitrile : la santé et la sécurité des salariés de l'officine
Le titulaire d’officine est tenu d’une obligation générale de sécurité envers des salariés exposés au contact du public, aux manutentions, aux produits chimiques du préparatoire et, lors des gardes, au travail isolé. La convention collective de la branche renforce cette obligation sur un point, en imposant la mise à jour du document unique d’évaluation des risques au moins chaque année, quel que soit l’effectif. L’agression, l’accident du travail, l’inaptitude et le harcèlement obéissent ensuite à des régimes légaux précis, dont la méconnaissance expose l’officine à des sanctions. Une évaluation sérieuse des risques et une réaction rapide à chaque signalement constituent dès lors la meilleure protection du titulaire.

1. Le document unique et l’évaluation des risques

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav. art. L. 4121-1). Les résultats de l’évaluation des risques sont transcrits dans le document unique, qui comporte un inventaire des risques identifiés « dans chaque unité de travail » (C. trav. art. R. 4121-1).

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle prévoit que la mise à jour du document unique de l’officine est réalisée « au moins chaque année », sans distinguer selon l’effectif, alors que le Code du travail n’impose ce rythme qu’à partir de 11 salariés (CCN pharmacie d’officine art. 27, 2 ; C. trav. art. R. 4121-2). Antérieure à la version de l’article R. 4121-2 en vigueur depuis le 31 mars 2022, cette stipulation n’a pas été modifiée, et sa portée depuis lors n’a pas été jugée.

La convention renvoie à l’accord national du 30 septembre 2009 relatif à l’amélioration des conditions de travail, étendu par arrêté du 15 avril 2010, dont l’annexe I recense, sans prétendre à l’exhaustivité, les principaux risques de l’officine, notamment :

  • les risques d’agression verbale ou physique ;
  • les risques biologiques liés au contact du public ;
  • le port de charges et la station debout prolongée ;
  • les produits toxiques manipulés et les allergies liées aux préparations magistrales ;
  • la pénurie de personnel, le stress et le harcèlement (Accord du 30-9-2009 annexe I).

L’absence de document unique peut être sanctionnée par une amende administrative de 4 000 euros au plus, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 8115-1 et L. 8115-3). Le défaut de transcription ou de mise à jour est, quant à lui, puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav. art. R. 4741-1).

2. Les agressions et le travail isolé

L’accord du 30 septembre 2009 vise la violence qui se manifeste lorsque des salariés « sont agressés dans des situations liées au travail », y compris par des tiers. L’employeur « a l’obligation de protéger les salariés contre le harcèlement et la violence sur le lieu de travail » (Accord du 30-9-2009 art. 5.1).

Le Code du travail ne contient aucun régime propre au travailleur isolé en officine, alors que les gardes peuvent conduire un pharmacien adjoint ou un préparateur à travailler seul le soir, la nuit ou le dimanche. Le titulaire doit donc évaluer ce risque dans le document unique et définir les mesures qui y répondent (C. trav. art. L. 4121-1 et R. 4121-1).

La faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail lorsque lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique (CSE) avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4). Le titulaire à qui un salarié signale un client menaçant doit donc réagir sans attendre et conserver la trace des mesures prises contre les agressions.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin rendu à propos d’un préparateur dont l’altercation avec son employeur, après la remarque raciste d’un client, avait été reconnue comme accident du travail, que l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail relève « de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale », même en cas de manquement à l’obligation de sécurité (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-16.665).

3. L’accident du travail et l’inaptitude

L’employeur déclare tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. L. 441-2 et R. 441-3). Pendant l’arrêt, il ne peut rompre le contrat que pour faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident, à peine de nullité (C. trav. art. L. 1226-9 et L. 1226-13). Le licenciement conventionnel pour remplacement définitif du salarié absent ne peut donc pas être invoqué pendant cet arrêt (CCN pharmacie d’officine art. 16, 3 ; C. trav. art. L. 1226-9).

Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte, le titulaire lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, quelle que soit la taille de l’officine, en tenant compte des conclusions écrites du médecin (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

Si le salarié n’est ni reclassé ni licencié un mois après l’examen constatant l’inaptitude du salarié de l’officine, l’employeur doit lui verser de nouveau son salaire (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11). À propos d’une employée de pharmacie laissée plus d’un an dans cette situation, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, que la prescription de ces salaires court à compter de l’exigibilité de chaque échéance (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-24.394).

4. Le harcèlement et les agissements sexistes

Le harcèlement moral se définit par ses effets sur les conditions de travail, sans que l’intention de nuire de son auteur soit requise (C. trav. art. L. 1152-1). L’agissement sexiste est tout agissement lié au sexe d’une personne qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, une remarque isolée pouvant le constituer (C. trav. art. L. 1142-2-1). L’accord de 2009 rappelle que le harcèlement peut être le fait « de l’employeur, d’un ou plusieurs salariés, de tiers » (Accord du 30-9-2009 art. 5.1).

L’employeur planifie la prévention en y intégrant les risques de harcèlement et d’agissements sexistes, et informe les salariés des textes pénaux qui répriment le harcèlement moral et le harcèlement sexuel (C. trav. art. L. 4121-2 ; C. trav. art. L. 1152-4 et L. 1153-5). Dans l’officine d’au moins 11 salariés dotée d’un CSE, celui-ci désigne parmi ses membres un référent en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes (C. trav. art. L. 2314-1 ; CCN pharmacie d’officine art. 6).

Le titulaire qui a connaissance d’agissements susceptibles de constituer un harcèlement dans l’officine prend « toutes mesures appropriées à l’effet d’y remédier, nonobstant l’appréciation pouvant être portée ultérieurement sur la qualification des faits » (Accord du 30-9-2009 art. 5.4). Il dispose de 2 mois à compter de la connaissance des faits pour engager des poursuites disciplinaires contre leur auteur (C. trav. art. L. 1332-4).

En cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, et l’employeur doit alors prouver que les agissements n’en sont pas constitutifs (C. trav. art. L. 1154-1).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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