La classification et la rémunération dans l’officine

Classification pharmacie d’officine 2026 : annexe I de 2025, coefficients des préparateurs et adjoints, primes, point à 5,278 euros et Smic.
Escalier en colimaçon aux paliers successifs : la classification et la rémunération dans l'officine
Dans l’officine, chaque salarié est rangé dans un emploi auquel la classification de la branche attribue un coefficient hiérarchique, nombre à partir duquel, avec la valeur du point fixée par accord de salaires, est calculé son salaire minimum. Cette classification figure à l’annexe I de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Réécrite par un avenant du 28 avril 2025, elle s’applique depuis le 1er novembre 2025, tandis que la grille de l’accord du 19 janvier 2026, qui fixe le point à 5,278 euros de l’heure, laisse depuis le 1er juin 2026 les coefficients 100 à 160 sous le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Le titulaire doit donc vérifier, pour chaque salarié, le coefficient, le minimum qui s’y attache, le Smic et les primes dues, dont certaines dépendent d’un avenant non étendu.

1. La classification des emplois

L’annexe I de la convention, consacrée à la classification des emplois, a été entièrement remplacée par l’avenant du 28 avril 2025, étendu par arrêté du 18 septembre 2025 et applicable depuis le 1er novembre 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 1er et 4). Sa mise en œuvre « ne peut avoir pour effet d’entraîner une rétrogradation de statut, de coefficient hiérarchique » (Avenant du 28-4-2025 art. 2).

Elle range les non-cadres en cinq tableaux :

  • les préparateurs ;
  • les élèves préparateurs ;
  • les emplois commerciaux et de manutention ;
  • les emplois liés aux dispositifs médicaux ;
  • les emplois comptables, administratifs et techniques (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Les cadres pharmaciens, c’est-à-dire les pharmaciens adjoints, sont classés de 470 à 800, les cadres non pharmaciens à partir de 400 ou de 600 selon leur classe (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).

Le statut suit le coefficient : les salariés classés à 400 et au-delà sont cadres, ceux classés de 330 inclus à 400 exclu sont assimilés cadres, pour la seule prévoyance des cadres (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er).

La progression d’un échelon à l’autre repose sur la pratique professionnelle, « la pratique effective acquise par le salarié dans l’emploi considéré, indépendamment du nombre d’entreprises officinales dans lesquelles il a été employé », qui « ne se confond pas avec la notion d’ancienneté » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Le coefficient porté au contrat ou sur le bulletin engage le titulaire. Selon un arrêt non publié au Bulletin, rendu sous l’ancienne classification, « le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées » (Cass. soc. 18-5-2022, n° 20-19.983).

2. Les coefficients des préparateurs

Le préparateur titulaire du brevet professionnel (BP) ou du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur est embauché au coefficient 250, premier des onze échelons. Les coefficients des préparateurs progressent ensuite jusqu’à 350, selon une durée de pratique dans l’échelon précédent :

  • 1 an pour accéder aux coefficients 260 et 270 ;
  • 2 ans pour le coefficient 280 et 4 ans pour le coefficient 290 ;
  • 5 ans pour chacun des coefficients 300 à 350 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

Par calcul, un préparateur qui n’a jamais quitté l’emploi atteint le coefficient 330, premier échelon portant la mention « Statut assimilé cadre », après 28 ans de pratique. Le coefficient 400, « Statut cadre », est attribué au préparateur qui répond à la définition des cadres non pharmaciens de classe A « ou, sur décision de l’employeur » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er et 2).

3. Le pharmacien adjoint cadre

Le pharmacien adjoint, cadre de l’officine, relève de trois positions :

  • la position I, en six échelons de 470 à 550 ;
  • la position II, de 520 à 550 en classe A pour une activité complémentaire spécialisée et à 600 en classe B pour l’encadrement fonctionnel d’un cadre ;
  • la position III, au coefficient 800 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).

Les minima correspondants vont de 3 762,42 euros au coefficient 470 à 6 404,11 euros au coefficient 800 (Accord du 19-1-2026 art. 3).

L’adjoint qui assure le remplacement du titulaire perçoit une prime d’au moins 5 fois la valeur du point par jour calendaire, soit 26,39 euros par calcul, à compter du 15e jour d’absence lorsqu’il est présent dans l’officine depuis au moins 4 mois (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).

4. Les primes de l’officine

La prime d’ancienneté est de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % « après respectivement 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d’ancienneté ». Calculée sur le minimum du coefficient au prorata des heures effectives, elle n’est pas prise en compte pour vérifier que le salarié perçoit ce minimum (CCN pharmacie d’officine art. 11). Un préparateur au coefficient 300 perçoit, après 6 ans, 144,09 euros par mois à temps plein, selon un calcul.

L’article 8 prévoit d’autres primes, sans modification du coefficient, notamment pour le personnel polyglotte, pour le travail en sous-sol ou pour la réalisation régulière de préparations, la dernière étant fixée à 25 fois la valeur du point (CCN pharmacie d’officine art. 8).

L’avenant du 30 mars 2026 a porté à 40 fois la valeur du point les primes de deux certificats de qualification professionnelle (CQP), qualifications créées par la branche, et créé une prime pour le CQP de phytothérapie. Signé, côté employeurs, par la seule Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et non étendu au 30 octobre 2026, cet avenant ne lie depuis le 1er mai 2026 que les officines adhérentes de cette fédération, les autres officines appliquant la version antérieure de 30 et 20 points (Avenant du 30-3-2026 art. 1er et 2 ; C. trav. art. L. 2262-1).

5. Les salaires minima et la valeur du point

L’accord du 19 janvier 2026 fixe la valeur du point « à 5,278 euros de l’heure » et le salaire garanti au coefficient 100 à 1 824 euros bruts pour 35 heures (Accord du 19-1-2026 art. 1er et 2). Étendu par arrêté du 2 avril 2026, il s’applique à toutes les officines depuis le 17 avril 2026, sans effet antérieur (Accord du 19-1-2026 art. 4).

Ses montants « constituent les salaires minima hiérarchiques », matière dans laquelle l’accord d’entreprise ne peut s’écarter de la branche qu’à garanties au moins équivalentes (Accord du 19-1-2026 art. 3 ; C. trav. art. L. 2253-1). Les salaires minima atteignent notamment 2 001,29 euros au coefficient 250 et 2 641,70 euros au coefficient 330 (Accord du 19-1-2026 art. 3).

Depuis le 1er juin 2026, le Smic est de 12,31 euros de l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les minima des coefficients 100 à 160 lui sont inférieurs, le premier coefficient conforme étant 165. La convention garantissant ces minima « sous réserve du respect du salaire minimum de croissance », l’officine verse au moins le Smic au salarié majeur à temps plein, hors apprenti (CCN pharmacie d’officine art. 8, 1 ; C. trav. art. L. 3232-1 et D. 3231-5).

Le minimum conventionnel reste toutefois la base de calcul de la prime d’ancienneté. Lorsque le minimum national des salariés sans qualification est inférieur au Smic, les organisations de la branche doivent se réunir pour négocier sur les salaires (C. trav. art. L. 2241-10).

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.