Les durées maximales de travail

Durées maximales de travail : 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures sur 12 semaines, dérogations, autorisation, preuve et sanctions.
Sablier transparent dont le sable s’écoule : Les durées maximales de travail
Les durées maximales de travail fixent les limites que le temps de travail effectif ne peut dépasser, même rémunéré en heures supplémentaires : 10 heures par jour, 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Un accord collectif peut porter la limite quotidienne à 12 heures et la moyenne hebdomadaire à 46 heures ; au-delà, une autorisation de l’inspection du travail ou de l’administration est nécessaire, sans jamais excéder 60 heures par semaine. La preuve du respect de ces plafonds incombe à l’employeur. Le seul constat d’un dépassement ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié et expose l’employeur à des amendes pénales.

1. La durée maximale quotidienne de travail

1.1. La limite de 10 heures

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures (C. trav. art. L. 3121-18). Cette limite s’apprécie en temps de travail effectif : les pauses pendant lesquelles le salarié est libre n’y entrent pas.

Le salarié dont le temps de travail quotidien atteint 6 heures bénéficie en outre d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives (C. trav. art. L. 3121-16).

1.2. Le dépassement prévu par accord collectif

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition de ne pas porter cette durée au-delà de 12 heures (C. trav. art. L. 3121-19). La primauté de l’accord d’entreprise joue ici pleinement : l’accord d’entreprise peut ouvrir cette faculté même si la branche ne la prévoit pas.

1.3. Le dépassement autorisé par l’inspecteur du travail

Indépendamment de tout accord, le dépassement peut aussi être autorisé par l’inspecteur du travail en cas de surcroît temporaire d’activité, notamment pour des travaux à accomplir dans un délai déterminé, des travaux saisonniers ou des travaux impliquant une activité accrue certains jours (C. trav. art. D. 3121-4).

L’employeur adresse sa demande à l’inspecteur du travail, accompagnée des justifications utiles et de l’avis du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, s’il existe. L’inspecteur fait connaître sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande (C. trav. art. D. 3121-5). Un recours hiérarchique peut être formé devant le directeur régional chargé du travail dans le délai d’un mois suivant la notification (C. trav. art. D. 3121-7).

1.4. Le dépassement en cas d’urgence

En cas d’urgence, l’employeur peut dépasser la durée maximale quotidienne sous sa propre responsabilité. S’il n’a pas encore adressé de demande, il doit présenter immédiatement à l’inspecteur du travail une demande de régularisation motivée ; l’inspecteur statue dans un délai de 15 jours (C. trav. art. D. 3121-6).

2. La durée maximale hebdomadaire absolue

2.1. La limite de 48 heures

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (C. trav. art. L. 3121-20). Cette limite inclut les heures supplémentaires : un salarié à 35 heures ne peut donc accomplir plus de 13 heures supplémentaires dans une semaine donnée, sauf dérogation.

2.2. La dérogation jusqu’à 60 heures

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de 48 heures peut être autorisé par l’autorité administrative, sans pouvoir porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine ; le CSE rend un avis, transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (C. trav. art. L. 3121-21).

L’autorisation est accordée par le directeur régional chargé du travail, uniquement en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. L’employeur adresse sa demande à l’inspecteur du travail, en précisant les circonstances, l’ampleur du dépassement et sa durée, avec l’avis du CSE (C. trav. art. R. 3121-10).

2.3. Le délai de réponse de 30 jours depuis le 16 août 2026

Depuis le 16 août 2026, l’autorité administrative fait connaître sa décision sur une demande de dépassement de la durée maximale hebdomadaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande (C. trav. art. R. 3121-8). Ce délai résulte d’un décret du 13 août 2026 portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail (D. n° 2026-775 du 13-8-2026, art. 1). L’autorisation reste révocable à tout moment si les motifs qui l’ont justifiée disparaissent.

Ce décret n’a pas modifié le délai de 15 jours applicable aux dérogations à la durée quotidienne. Dans les deux cas, le silence gardé par l’administration vaut acceptation : un décret du 23 octobre 2014, qui fixe pour les procédures relevant du ministère du Travail les délais au terme desquels le silence de l’administration vaut acceptation, retient un délai de 30 jours pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et pour les dérogations à la durée hebdomadaire moyenne, et de 15 jours pour le dépassement de la durée quotidienne (D. n° 2014-1290 du 23-10-2014, art. 1 et annexe). Le délai ne court qu’à compter de la réception d’une demande complète : il est donc recommandé de l’adresser par un moyen qui donne date certaine et d’en conserver la preuve.

3. La durée maximale hebdomadaire moyenne

3.1. La limite de 44 heures sur 12 semaines

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (C. trav. art. L. 3121-22). La période est glissante : le contrôle porte sur toute séquence de 12 semaines, et non sur des trimestres fixes.

Exemple : un salarié qui travaille 48 heures pendant 6 semaines puis 40 heures pendant 6 semaines accomplit 528 heures, soit exactement 44 heures en moyenne. S’il travaille 48 heures pendant 7 semaines et 40 heures pendant 5 semaines, il accomplit 536 heures, soit une moyenne de 44,67 heures, supérieure à la limite.

3.2. Le relèvement à 46 heures

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de cette moyenne, à condition de ne pas porter la durée hebdomadaire moyenne au-delà de 46 heures sur 12 semaines (C. trav. art. L. 3121-23).

À défaut d’accord, le dépassement peut être autorisé par l’autorité administrative dans la limite de 46 heures (C. trav. art. L. 3121-24), selon la même procédure que pour la durée absolue (C. trav. art. R. 3121-11). Le CSE donne son avis sur la demande (C. trav. art. L. 3121-26).

3.3. Le dépassement de 46 heures dans certains secteurs

À titre exceptionnel, dans certains secteurs, certaines régions ou certaines entreprises, la limite de 46 heures peut être dépassée pendant une période limitée (C. trav. art. L. 3121-25). L’autorisation sectorielle relève du ministre chargé du travail ou du directeur régional selon son champ ; l’entreprise ne peut l’utiliser qu’après une décision de l’inspecteur du travail, prise après avis du CSE (C. trav. art. R. 3121-15). Une entreprise hors secteur couvert peut solliciter une autorisation particulière pour des situations exceptionnelles qui lui sont propres (C. trav. art. R. 3121-16).

4. Les régimes particuliers

Certaines catégories de salariés relèvent de limites plus strictes. Le travail de nuit obéit à ses propres durées maximales, de même que la durée du travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Les durées maximales se combinent en outre avec le repos quotidien et le repos hebdomadaire : une journée de 10 heures de travail effectif doit laisser au salarié 11 heures de repos consécutives avant la reprise. Une convention collective peut enfin prévoir des limites plus basses que la loi ; il convient de vérifier la convention ou l’accord applicable.

5. La preuve, la réparation et les sanctions

5.1. Une preuve à la charge de l’employeur

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782). L’employeur qui ne produit pas de décompte fiable des heures accomplies supporte donc le risque de la preuve.

5.2. Un préjudice résultant du seul dépassement

Le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice distinct (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-21.636). La solution vaut aussi pour la durée maximale quotidienne (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-22.281). Le montant des dommages-intérêts relève de l’appréciation des juges du fond.

Lorsque le salarié invoque un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire au soutien d’une maladie professionnelle, la réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale (Cass. soc. 15-11-2023, n° 22-18.848).

5.3. Les sanctions pénales

Le non-respect de la durée maximale quotidienne est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés (C. trav. art. R. 3124-3).

Pour l’employeur, il est recommandé de suivre les durées quotidienne, hebdomadaire et moyenne sur 12 semaines glissantes dans l’outil de décompte, et d’anticiper les demandes de dérogation compte tenu des délais d’instruction. Le salarié qui constate des dépassements répétés peut conserver ses plannings et relevés, qui serviront de base à une demande de réparation.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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